id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.863 No Rôle: A. 222680/XV-3477 Affaire: Arrêt 245863 - Armes - 23/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-21 21:29 Fiche Arrêt no 245.863 du 23 octobre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 245.863 du 23 octobre 2019 A. 222.680/XV-3477 En cause : la société anonyme REIBEL, ayant élu domicile chez Me Stéphane BERTOUILLE, avocat, avenue Louise 283/9 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2017, la s.a. REIBEL demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mai 2017 refusant [de lui] accorder des licences d'exportation" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 239.225 du 26 septembre 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 31 octobre 2017 la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3477 - 1/10 M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Stéphane BERTOUILLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il y a lieu de se référer à l'exposé des faits de l'arrêt n° 239.225 du 26 septembre 2017 et de le compléter par les éléments suivants :
- Le 27 juin 2017, la partie requérante a introduit : - deux demandes de licence d'exportation portant sur deux unités "Rotary Table Milling Machines" type VDM et huit unités "Horizontal Machining Centers" type NBH à destination finale de la société russe JSC "Stupino Machine Production Plant" (ci-après SMPP), ces dix unités étant destinées, selon la demanderesse des licences, à la production de composants d'hélicoptères russes commerciaux et de transport de type Ansat et MI-26 (T), SMPP développant également le nouveau MI-38 sans que l'équipe du projet ne soit engagée dans des projets militaires; XV - 3477 - 2/10 - trois demandes de licences d'exportation portant sur deux unités "Mill and Turn Center CTX beta 800 TC", une unité "Universal Milling Machine" DMF360/SIEMENS 840D et trois unités "Universal Machining Center" DMU85 monoblock/SIEMENS 840D à destination finale de la société russe JSC Ulan-Ude Aviation Plant (ci-après UUAZ), ces six unités étant destinées, selon la demanderesse des licences, à la production de composants d'hélicoptères commerciaux et de transport, spécialement et exclusivement les ailes rotatives d'hélicoptères Ansat, Ka-62 et Mi 171A2 en version passagers et VIP.
- Le 26 octobre 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale prend la décision suivante : " Par la présente, nous vous notifions les décisions adoptées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en date du 26 octobre 2017, concernant les demandes de licences d'exportation pour des machines-outils à destination de la Fédération de Russie. Nous tenons à préciser que la Cellule licences du Service public régional de Bruxelles (SPRB) a tout mis en œuvre pour traiter ces deux demandes de licences en toute conscience et objectivité. Les étapes les plus importantes entreprises lors du traitement des deux demandes de licences introduites par la s.a. REIBEL sont les suivantes : I. Décisions de refus pour les dossiers 2178/012051 et 2178/012052, dont l'utilisateur final est JSC Stupino Machine Production Plant (SMPP) en Fédération de Russie : - Pour rappel, le contrat fut établi le 03 juillet
- - Dès le début de la procédure (juillet 2014), la s.a. REIBEL a spontanément indiqué à la Cellule licences du SPRB que les machines, faisant l'objet de la demande, conduisaient à envisager la catégorie 2B001 ce que, par ailleurs, la Cellule licences confirme (ainsi que la catégorie 2B201a). - Étant donné qu'il s'agit de la seconde demande, introduite le 27 juin 2017 par la s.a. REIBEL auprès de la Cellule licences du SPRB, parfaitement similaire (en types de machines et en quantités) à la première demande introduite le 04 août 2016, il convient de rappeler que, dans le cadre de la première demande, le Coordonnateur de la Cellule licences s'est rendu, dans une démarche proactive, dans les installations de la s.a. REIBEL, en février 2015, en vue de lui présenter les activités de la Cellule et de lui préciser la procédure à suivre afin d'introduire valablement les demandes de licences. La réglementation en vigueur en matière de biens et technologies à double usage ainsi que les régimes spécifiques de sanctions applicables à la Russie ont également été présentés. Tant la procédure que la réglementation applicable ont ensuite été transmises par écrit par la Cellule licences à la s.a. REIBEL. - Dans le courant de l'année 2016, la Cellule licences avait appris que l'autorité allemande de contrôle en matière de biens et technologies à double usage (BAFA : Bereichen Aussenwirtschaft - Ausfuhrkontrolle und Einfuhr), avait refusé à la s.a. REIBEL de procéder à l'exportation de machines de type équivalent et pour lesquelles la s.a. REIBEL s'était entretenue pendant près de deux ans avec la Cellule licences du SPRB sans jamais introduire de demande. XV - 3477 - 3/10 II. Décisions de refus pour les dossiers 2178/012053, 2178/012054 et 2178/012055, dont l'utilisateur final est JSC Ulan-Ude Aviation Plant (UUAZ) en Fédération de Russie : - Il s'agit de la seconde demande, introduite le 27 juin 2017 par la s.a. REIBEL auprès de la Cellule licences du SPRB, parfaitement similaire (en types de machines et en quantités) à la première demande, introduite le 06 février
- Dans le cadre de la première demande, la s.a. REIBEL avait demandé à la Cellule licences du SPRB de “confirmer que ces machines bénéficient du statut d'exonération”. Par la suite, la demande officielle de licences mentionnait pourtant la catégorie 2B001 (à laquelle il convient d'ajouter la catégorie 2B201c), qui requiert une licence. En outre, les spécifications techniques des machines-outils, transmises par la s.a. REIBEL à la Cellule licences, étaient accompagnées du certificat émis par l'autorité de contrôle allemande (BAFA : Bereichen Aussenwirtschaft - Ausfuhrkontrolle und Einfuhr), attestant que ces machines-outils sont bel et bien visées par la réglementation européenne en matière d'exportation de biens et technologies à double usage. III. Motifs des refus d'octroi de licences : A. Vu la qualification des biens :
- l'article 2 du Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (ci-dessous : le Règlement), donne la définition suivante des biens à double usage : les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs;
- Les machines-outils proposées à l'exportation au profit des sociétés SMPP et UUAZ, établies en Fédération de Russie, sont visées aux catégories 2B001b & 2B201a ainsi que 2B001a & 2B201c du Règlement. B. Vu les résultats de la consultation des autorités allemandes :
- Outre le fait que les biens sont de fabrication allemande, ceux-ci se trouvent actuellement en Allemagne. Par conséquent, les autorités allemandes doivent être consultées, en vertu de l'article 11.1 du Règlement, qui stipule : “Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d'exportation vers une destination non mentionnée à l'annexe II, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités compétentes de l'État membre auprès desquelles la demande d'autorisation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre où la demande a été introduite. Si aucune objection n'est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, l'État membre ou les États membres consultés sont réputés n'avoir pas d'objection. Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation du délai de dix jours. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables”; XV - 3477 - 4/10 Interrogée une première fois par la Cellule licences, l'autorité allemande précise : “As discussed I can confirm that Germany does not grant export licenses for dual-use listed items (esp. 2B001b and 2B201a) to Russian entities, if the end-user is a producer of military items. We do recognize ROSTVERTOL and its subsidiaries as producers of military items. As a consequence, an application of Reibel in Germany for the export of 2B001b and 2B201a Items to ROSTVERTOL for a military end-use would be denied”. Par la suite, consultée sur les présentes demandes de licences, identiques aux premières demandes introduites par la s.a. REIBEL, la BAFA a répondu : «Referring to your Consultation procedures, I have taken notice, that you are not favourable to grant export licenses for the applied exports to Russia. I would like to thank you for informing us, though these cases are not relevant under Art. 11
(1)of the Regulation (EC) 428/2009. I ask for your understanding, that I am not able to give you any information related to German Companies. Generally there is a possibility to issue Global Licenses limited to concrete Russian end-users». L'autorité allemande n'a pas expliqué son revirement.
(1)Rostvertol est également liée au groupe Russian Helicopters (http://www.russianhelicopters.aerol/en/rostvertol). C. Vu le cadre réglementaire justifiant le refus : 4. Selon l'article 12 du Règlement, pour décider de l'octroi d'une autorisation d'exportation, les États membres doivent prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment “c) Des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s'inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant les règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires”
(2);
(2)Dans ce cadre, le septième critère retient particulièrement l'attention : «existence d'un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées»
- L'article 2.
- du Règlement UE n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine formule une obligation d'interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens technologies à double usage, originaires ou non de l'Union à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;
- Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4°;
- Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article
- D. Vu les motifs raisonnables de croire à une utilisation finale militaire des biens :
- Les demandes de licences d'exportations proposées sont identiques aux licences refusées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 23 mars 2017 et les devoirs d'information complémentaires réalisés par la Cellule licences du SPRB l'ont confortée dans sa position de ne pas procéder aux exportations demandées; XV - 3477 - 5/10
- L'article 2.2 du Règlement UE n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 oblige les autorités compétentes, lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation conformément au règlement n° 428/2009, de ne pas accorder d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur final pourrait être militaire ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire
(3). Certes, la possibilité est réservée, par l'article 2, § 2, alinéa 2, du Règlement UE n° 833/2014 d'octroyer une licence d'exportation puisqu'un des deux contrats a été conclu avant le 1er août 2014. Cependant, l'on n'aperçoit pas la circonstance particulière de nature à justifier, en l'espèce, que la licence d'exportation soit autorisée, la s.a. REIBEL n'invoquant d'ailleurs aucune circonstance particulière relative à ce contrat.
(3)L'article 2.2 précise: «Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août
- Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation».
- Par conséquent, il y a bien des motifs raisonnables présents de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire. Les utilisateurs finaux sont les sociétés SMPP et UUAZ. Ces deux sociétés font partie du groupe Russian Helicopters. Contrairement à ce que la société s.a. REIBEL énonce dans son courrier du 14 novembre 2016, “Les sociétés UUAZ et SMPP ont une vocation uniquement civile et ne produisent aucun engin à vocation militaire”, le site officiel de Russian Helicopters démontre que les sociétés SMPP et UUAZ produisent des hélicoptères non seulement civils, mais également à finalité militaire
(4). Également le Service Général du Renseignement et de la Sécurité confirme: “... une des sociétés russes destinataires des machines-outils que souhaite exporter REIBEL, STUPINO MACHINE PRODUCTION PLANT (SMPP), fait partie du groupe RUSSIAN HELICOPTERS pour qui elle produit les hélicoptères militaires Mi-2BNE Night Hunter et Ka-52 Alligator”;
(4)(http://www.russianhelicopters.aerolen/smpp/about/ et http://www.russianhelicopters.aero/en/uuaz/about/)
- Plusieurs décisions similaires de refus d'octroi de licences pour des biens similaires ont été adoptées par des États membres de l'Union européenne, visés par les mêmes catégories du Règlement et pour des sociétés membres du groupe Russian Helicopters (refus notifiés par l'Allemagne en janvier 2016 et avril 2016, pour des machines-outils de catégorie 2B, respectivement pour UUAZ et Kazan Helicopters). Dans ce cadre, conformément à l'article 19, alinéa premier, du Règlement, «Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l'application des contrôles à l'exportation de biens à double usage ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres» (il s'agit du principe dit de «no-undercut»);
- À noter que les cas prétendus similaires évoqués par la s.a. REIBEL et joints aux nouvelles demandes de licences, ne présentent pas de similarité avec les demandes analysées (la nature des biens, le type de contrat et/ou l'utilisateur final varient). À titre d'exemples : - Décision d'octroi par la Région flamande (19/05/2016) (autorité : dienst Controle Strategische Goederen - dCSG ) : la décision en question n'est pas une licence à proprement parler mais une attestation (N : vrijgavebrief) qui XV - 3477 - 6/10 précise exactement l'inverse, à savoir que le dCSG consent à l'exportation d'un logiciel (donc un bien de nature différente à ceux qui font l'objet des présentes demandes) qui n'est visé ni par le Règlement ni par le Régime de sanctions applicable à la Russie (Réglement UE n° 833/2014); - Décision d'octroi par l'Allemagne (18/05/2015) : les biens sont visés mais le destinataire n'est pas similaire aux destinataires concernés par les demandes de licences introduites par la s.a. REIBEL. De plus, l'autorité allemande précise : “[...] Germany does not grant export licenses for dual-use listed items (esp. 2B001b and 2B201a) to Russian entities, if the end-user is a producer of military items”. E. Vu que la Région de Bruxelles-Capitale ne peut aucunement être tenue responsable de l'absence de clause résolutoire du contrat relatif à l'exportation de machines-outils vers la société SMPP, pas plus qu'elle ne peut être tenue responsable des pénalités financières qui découleraient de l'absence de ladite clause; F. Vu que, de manière générale, le refus d'octroyer des licences se justifie par la nature et la qualification des machines-outils comme biens à double usage ainsi que par la nature des biens produits par les deux sociétés destinataires et l'appartenance de celles-ci au groupe Russian Helicopters; que ces éléments constituent des motifs raisonnables de risque de détournement des biens à exporter à une utilisation militaire, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : - Par décision du Conseil des Ministres du 26 octobre 2017, refuse d'accorder les demandes de licences proposées (dossiers nos 2178/012051, 2178/012052, 2178/012053, 2178/012054 et 2178/012055); - charge le Ministre des Relations extérieures de l'exécution de la présente décision. Il vous est loisible d'introduire un appel contre cette décision auprès du Conseil d'État, et ce dans un délai de 60 jours suivant la date de la présente notification. […]". Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A. 224.526/XV-
- IV. Objet du recours L'objet du recours dans la présente affaire doit être rectifié comme étant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 refusant d'accorder les licences demandées par la requérante. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie adverse expose qu'il est de jurisprudence constante que, pour justifier d'un intérêt au recours, l'acte attaqué doit causer au requérant un inconvénient personnel, direct, certain, légitime et que l'annulation doit lui procurer un avantage direct et personnel, que, pour procurer un tel avantage, l'annulation doit XV - 3477 - 7/10 avoir pour effet de permettre à la partie requérante de retrouver une chance d'obtenir les licences sollicitées. Elle relève que la partie requérante a introduit de nouvelles demandes de licence, invoquant des éléments complémentaires, ayant un objet identique à celui des demandes refusées par l'acte attaqué et que ces nouvelles demandes ont été introduites sans la moindre réserve quant au sort des demandes précédentes. Elle en déduit que la requérante a renoncé aux demandes précédemment introduites, qu'un éventuel arrêt d'annulation, dans la présente cause, ne présenterait, pour elle, pas le moindre intérêt puisque subsisterait dans l'ordre juridique un nouveau refus. Elle en conclut que le recours devient sans intérêt lorsque l'acte attaqué est remplacé par une décision nouvelle que le requérant n'attaque pas et que l'introduction d'une nouvelle demande, mieux documentée, faite sans la moindre réserve s'agissant de la première demande déposée, emporte nécessairement renonciation à la première demande. En réplique, la partie requérante explique qu'elle a déposé des nouvelles demandes de licence au mois de juin 2017 afin de documenter et d'amender sa demande initiale pour rencontrer les quelques "motifs" présents dans l'acte attaqué et qui ont conduit au refus de l'octroi des licences, que le but du dépôt de ces nouvelles demandes était d'obtenir le plus rapidement possible une décision favorable de la partie adverse afin de ne pas mettre à mal ses relations commerciales avec les clients. Elle indique qu'au moment du dépôt de la demande de poursuite de la procédure, aucune décision n'avait encore été adoptée par la partie adverse quant aux nouvelles demandes et qu'elle a donc attendu la dernière minute avant d'envoyer au Conseil d'État sa décision demandant la poursuite de la procédure. À son estime, elle n'avait d'autre choix, pour préserver ses intérêts, que de demander la poursuite de la procédure puisque l'acte attaqué était, à l'époque, le seul acte existant dans l'ordre juridique concernant ses demandes de licence. Elle considère qu'elle dispose toujours d'un intérêt à solliciter l'annulation de la décision attaquée car le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage met concrètement en place le régime d'autorisation et d'interdiction des exportations des biens à double usage ainsi qu'une coopération forte entre les autorités douanières des différents États membres ainsi qu'une obligation de transmission des informations et des décisions de refus adoptées par chacune de ces autorités. Elle souligne qu'en tant que société multinationale ayant des activités dans plusieurs pays de l'Union européenne, elle est régulièrement amenée à traiter avec les différentes autorités douanières de ces États, que, vu les échanges d'informations entre les autorités douanières, il est certain que la Région de Bruxelles-Capitale a communiqué la décision attaquée aux XV - 3477 - 8/10 autres autorités douanières, ce qui a pour conséquence que ces dernières examinent les demandes qu'elle a formulées avec un a priori certain, qu'elle ne peut accepter qu'une décision illégale ternisse son image auprès des autres autorités douanières, notamment en laissant sous-entendre qu'elle exporterait des biens à vocation militaire. Elle estime que l'annulation de la décision attaquée aura comme conséquence que la partie adverse devra informer les autres autorités douanières que la décision a été annulée et qu'elle est censée n'avoir jamais existé. Selon elle, elle dispose, en tout cas, d'un intérêt moral à voir la décision attaquée être annulée que ce soit pour sa propre réputation et pour l'atteinte à son honneur, que pour sa crédibilité sur le marché international des exportations. Elle affirme aussi que la décision attaquée lui a causé un préjudice financier dès lors qu'elle est redevable d'indemnité de retard pour le défaut de délivrance des machines par rapport à UUAZ et SMPP, qu'elle est ainsi dans les conditions pour réclamer une indemnité réparatrice à l'encontre de la partie adverse puisque l'éventuelle annulation de l'acte attaqué n'est pas susceptible de réparer adéquatement ce préjudice financier et que l'annulation de la décision présente donc également un intérêt financier dans son chef. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments quant à l'atteinte à sa réputation sur le marché international et quant à ses relations avec les autorités douanières des autres États membres de l'Union européenne vu les échanges d'informations qui ont lieu dans ce contexte. Elle souligne aussi qu'une certaine publicité a été réservée à sa situation dès lors qu'elle a donné lieu à une question parlementaire. Elle persiste ainsi à soutenir qu'elle conserve un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué. V.
- Appréciation La partie requérante a introduit cinq nouvelles demandes de licences d'exportation, le 27 juin
- Il n'est pas contesté que ces demandes portent exactement sur les mêmes produits que ceux qui ont fait l'objet des demandes de licences qui ont conduit à la décision de refus ici attaquée. La partie requérante expose avoir mieux documenté et amendé les demandes de licences initiales. En introduisant ces cinq nouvelles demandes identiques, la partie requérante a considéré que les premières n'étaient pas suffisamment étayées et a ainsi invité la partie adverse à statuer une nouvelle fois, sur la base de dossiers plus complets. La partie adverse a, dès lors, procédé à un nouvel examen des mêmes XV - 3477 - 9/10 demandes de licences et a conclu au rejet de celles-ci en se fondant sur des motifs qui n'apparaissaient pas dans l'acte attaqué. La décision ainsi adoptée, le 26 octobre 2017, s'est substituée à celle du 23 mars
- Il s'ensuit que, du fait de cette substitution, le présent recours n'a plus d'objet. Il y a lieu de constater, également, que la partie requérante n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, les dépens ayant été réservés dans le cadre du recours en suspension. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3477 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.863 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div