id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.864 No Rôle: A. 224526/XV-3670 Affaire: Arrêt 245864 - Entreprises de gardiennage - 23/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:37 Fiche Arrêt no 245.864 du 23 octobre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 245.864 du 23 octobre 2019 A. 224.526/XV-3670 En cause : la société anonyme REIBEL, ayant élu domicile chez Me Stéphane BERTOUILLE, avocat, avenue Louise 283/9 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, la société anonyme REIBEL demande l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant d'accorder des licences d'exportation demandées par la requérante traduite dans un courrier recommandé daté du 11 décembre 2017, reçu effectivement le 12 décembre 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3670 - 1/4 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Stéphane BERTOUILLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 239.225 du 26 septembre 2017 ainsi que dans l'arrêt n° 245.863 du 23 octobre
- Il y a lieu de s'y référer. IV. Recevabilité Dans son rapport, l'auditeur rapporteur soulève d'office une exception d'irrecevabilité, étant d'avis que le présent recours est tardif et devrait être déclaré irrecevable ratione temporis. IV.
- Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie requérante ne partage pas ce point de vue et estime au contraire que le dernier jour utile pour introduire son recours est bien le 12 février 2018 dès lors que le délai de 60 jours s'achevait le samedi 10 février et qu'en vertu de l'article 88, alinéa 3 du règlement général de procédure, il y avait lieu de reporter l'échéance dudit délai au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 12 février
- XV - 3670 - 2/4 Dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que l'acte attaqué n'a pas été notifié à la partie requérante par une lettre recommandée avec accusé de réception. IV.
- Appréciation Les parties conviennent que la décision du 26 octobre 2017 a été notifiée à la partie requérante par un pli recommandé du 11 décembre 2017, reçu le 12 décembre
- Ainsi que l'a indiqué la partie adverse dans son dernier mémoire, cet envoi recommandé n'a pas été assorti d'un accusé de réception. L'article 4, § 2, du règlement général de procédure, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2011, est rédigé comme suit : " §
- Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus". L'article 88 du même règlement est ainsi rédigé : " Art.
- Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable". En l'espèce, la partie requérante indique avoir reçu l'acte attaqué le 12 décembre 2017, ce qui rend la présomption prévue à l'article 4, § 2, alinéa 3, précité, sans objet. Dès lors que la partie requérante a reçu l'acte attaqué le 12 décembre 2017 et que cet acte porte qu' "il […] est loisible d'introduire un appel contre cette décision auprès du Conseil d'État, et ce dans un délai de 60 jours suivant la date de la présente notification" en telle sorte que le délai de recours était mentionné dans la notification, le recours introduit le 12 février 2018 est recevable. Ce délai a effectivement commencé à courir le 13 décembre 2017 pour venir à échéance le samedi 10 février
- Eu égard à l'article 88, précité, dès lors que ce jour est un samedi, il a été reporté au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 12 février
- XV - 3670 - 3/4 Le recours est en conséquence recevable ratione temporis. Les débats sont rouverts pour permettre à l'auditeur de poursuivre l'examen du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l'examen du recours. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3670 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.864 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div