id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.885 No Rôle: A. 229148/VI-21603 Affaire: Arrêt 245885 - Marchés publics - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-29 03:38 Fiche Arrêt no 245.885 du 24 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.885 du 24 octobre 2019 A. 229.148/VI-21.603 En cause : 1. la société anonyme SEMLEX EUROPE, 2. la société de droit lituanien UAB GARSU PASAULIS, 3. la société de droit français IN CONTINU ET SERVICES SAS, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS, Sophie BLEUX et Jorien VAN BELLE, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Marie SCULIER et Marie VASTMANS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2019, la société anonyme SEMLEX EUROPE, la société de droit lituanien UAB GARSU PASAULIS et la société de droit français IN CONTINU ET SERVICES SAS demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la décision motivée de sélection du 21 août 2019 avec laquelle les parties requérantes n'ont pas été sélectionné pour le marché public portant sur la production, le stockage, la personnalisation et la livraison de passeports électroniques destinés aux administrations communales en Belgique et aux postes consulaires belges à l'étranger, la production de passeports provisoires destinés au SPF Affaires Etrangers ainsi que la livraison, l'installation et la maintenance d'une PKI-ICAO et d'un N-PKD (référence n° SPF AE-DGC/C2/PASP-2019/001-F02) et de la décision de sélection de la société momentanée Zetes – Gemalto OY d'une date inconnue. – la première décision attaquée. - la décision d'attribution de date inconnue avec laquelle le marché public portant sur la production, le stockage, la personnalisation et la livraison de passeports électroniques destinés aux administrations communales en Belgique et aux postes consulaires belges à l'étranger, la production de passeports provisoires destinés au SPF Affaires Etrangers ainsi que la livraison, l'installation et la VIexturg - 21.603 - 1/18 maintenance d'une PKI-ICAO et d'un N-PKD (référence n° SPF AE-DGC/C2/PASP-2019/001-F02) aurait être attribué, le cas échéant, à la société momentanée Zetes – Gemalto OY d'une date inconnue. – la deuxième décision attaquée". II. Procédure Par une ordonnance du 19 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2019 à 10 heures. Par une lettre du 20 septembre 2019, l'audience a été remise à la date du 3 octobre 2019 à 9.30 heures. À l’audience du 3 octobre 2019, l’affaire a été mise en continuation à la date du 16 octobre 2019 à 10 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Kris WAUTERS et Sophie BLEUX, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Marie SCULIER et Marie VASTMANS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 29 avril 2019 est paru au Bulletin des adjudications un avis de marché relatif à la production, au stockage, à la personnalisation et à la livraison de passeports en Belgique ainsi qu'à l'étranger. Un avis a également été publié au Journal Officiel de l'Union européenne du 2 mai 2019. VIexturg - 21.603 - 2/18 La procédure choisie est celle de la procédure concurrentielle avec négociation. Les demandes de participation devaient être introduites pour le 7 juin 2019 à 10 heures. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des adjudications le 13 mai 2019 et au Journal Officiel de l'Union européenne le 15 mai 2019. Le 21 août 2019, la partie adverse décidé de ne pas sélectionner le consortium formé par les parties requérantes et de sélectionner le consortium "Zetes SA – Gemalto OY". Il s'agit du premier acte attaqué. La partie adverse indique, dans sa note d'observations, qu'elle n'a pas encore adopté de décision d'attribution. IV. Recevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur le second objet Les requérantes exposent que le second objet de leur demande n'est repris que "dans l'hypothèse où l'attribution aurait eu lieu". La partie adverse indique, toutefois, qu'elle n'a pas encore adopté de décision d'attribution de telle sorte que le second acte attaqué est inexistant. Dès lors que la partie adverse n'a pas encore attribué le marché litigieux, la demande est irrecevable en son second objet. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du principe de la motivation matérielle et du principe de prudence en tant que principe de bonne administration et du principe de la libre concurrence. Elles résument ce moyen comme suit : " En ce que la partie adverse a fixé la durée totale du marché public, y compris les renouvellements, à 10 ans; Alors qu'en vertu de l'article 57 de la Loi relative aux marchés publics, la durée de marchés publics, y compris les reconductions, sont généralement limités à quatre ans; Que les documents d'appel d'offres n'indiquent pas pourquoi il serait nécessaire de déroger à la règle générale de quatre ans; VIexturg - 21.603 - 3/18 Que le marché public ait une durée de dix ans, soit plus du double de la règle générale de quatre ans; Qu'il n'y a pas de particularités du marché qui justifient une période plus longue que quatre ans; Qu'une période de dix ans restreint la libre concurrence parce que le marché concerné a une durée d'au moins dix ans; Que la décision de non sélection des parties requérantes se base notamment sur le fait que le marché va avoir une durée de 10 ans; que le niveau concernant la capacité financière est ainsi déterminé de manière disproportionnée en fonction de la durée du marché; Le moyen est sérieux". V.2. Appréciation du Conseil d'État Le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque le principe de prudence à défaut d'indiquer précisément et concrètement en quoi ce principe aurait été violé. L'article 57 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit ce qui suit : " Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Bien que la conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché, elle n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché. Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché. Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l'utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des clauses de reconduction". Si cette disposition n'exclut pas qu'il soit dérogé à la durée maximale de quatre ans ainsi fixée, encore faut-il qu'une telle dérogation soit dûment justifiée. S'il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur de n'avoir pas indiqué les motifs de cette dérogation avant l'adoption de la décision d'attribution du marché, particulièrement de ne pas l'avoir fait dans le cahier spécial des charges ou dans l'avis de marché, le VIexturg - 21.603 - 4/18 dossier administratif doit permettre de vérifier que le pouvoir adjudicateur a bien considéré en temps utiles que des motifs justifiaient une telle dérogation. En l'espèce, la partie adverse dépose une note au Conseil des Ministres du 26 mars 2019 justifiant la durée du marché comme suit : " En outre, la durée du contrat proposé doit être assez longue pour les raisons suivantes : • L'adjudicataire doit d'abord faire lui-même des investissements considérables pour : ○ concevoir un nouveau type de passeport (design, plaques d'impression, filigrane, ...); ○ adapter et configurer sa ligne de production pour la production et la personnalisation du nouveau type de passeport; ○ acheter les matières premières (éléments de sécurité, papier, encres, puces,...) chez ses fournisseurs; ○ prévoir un site de personnalisation à une distance raisonnable de Bruxelles en vue de contrôles réguliers du pouvoir adjudicateur (p.ex. destruction de passeports avec des erreurs de production) et d'une procédure super urgente garantie (délivrance dans les 4 heures après la demande, samedi matin inclus, au guichet central de passeports à Bruxelles); ○ soit prévoir lui-même un service de transport sécurisé pour les livraisons, soit trouver un sous-traitant pour ce faire; ○ pour info : l'exécution des travaux préparatoires mentionnés ci-dessus a duré 9 mois pour le contrat actuel (août 2013 - avril 2014), et ceci dans le but de livrer un livret passeport identique à celui du contrat précédent, alors que maintenant, il s'agit d'un concept complètement nouveau; ○ acheter ou développer lui-même les hardware et software nécessaires pour la livraison d'un PKI-ICAO et d'un N-PKD, si ces parties sont attribuées. • Par la complexité de la production d'un nouveau type de passeport, il n'est pas réaliste ou réalisable de changer de fabricant ou de type de passeport tous les 4 ans. • Si le contrat avait une durée trop courte (p.ex. les 4 ans habituels), le risque qu'aucun fabricant de passeport sérieux n'introduise d'offre serait considérable. En effet, les investissements sont trop lourds pour les récupérer avec une marge bénéficiaire suffisante dans les quatre ans. Je plaide donc pour une durée de contrat comparable au contrat attribué récemment par le SPF Intérieur pour la production, la personnalisation et la livraison des eID, un marché public semblable par sa nature et complexité, qui a été conclu immédiatement pour une durée fixe de 10 ans avec ensuite 4 prolongations de chaque fois 6 mois possibles. Mes services proposent cependant une formule un peu plus souple 7 ans (fixe) + trois prolongations tacites de chaque fois 1 an (donc au total maximum 10 ans), ce qui donne la possibilité de, si nécessaire, déjà terminer le contrat après 7 ans, p.ex. si le service du fabricant laissait beaucoup à désirer". La partie adverse a, dès lors, bien en temps utiles estimé que, pour les motifs mentionnés dans cette note au Conseil des Ministres et touchant notamment aux investissements nécessaires qui y sont concrètement décrits, il se justifiait de déroger à la durée maximale de quatre ans. Lors de l'audience des 3 et 16 octobre 2019, les parties requérantes n'ont pas contesté la pertinence de ces motifs. Dans leur demande de suspension, elles VIexturg - 21.603 - 5/18 exposent que même si des investissements étaient nécessaires, ils ne justifieraient pas un allongement de six ans par rapport à la règle générale de quatre ans. Les parties requérantes n'apportent, toutefois, aucun élément concret à l'appui de cette affirmation et n'établissent, dès lors, pas que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que "les investissements sont trop lourds pour les récupérer avec une marge bénéficiaire suffisante dans les quatre ans" et en fixant, en conséquence, la durée du marché à sept ans avec trois prolongations tacites de un an. Elles n'établissent pas davantage que serait entachée d'une telle erreur manifeste l'appréciation de la partie adverse selon laquelle une durée plus longue permettant aux opérateurs économiques de mieux amortir leurs investissements avec une marge bénéficiaire suffisante est de nature à attirer des entreprises sérieuses. Enfin, les affirmations des parties requérantes selon lesquelles le calendrier du marché "semble d'être fait pour favoriser l'entreprise actuelle" sont dépourvues de toute pertinence au regard de la portée du moyen qui conteste la durée du marché. Au surplus, ces affirmations ne sont pas sérieuses dès lors que la note au Conseil des Ministres du 26 mars 2019 énonce ce qui suit : " • Tenant compte des expériences antérieures, il peut être estimé que la procédure d'attribution prendra plus ou moins un an après la publication de l'avis de marché (sous réserve de possibles problèmes juridiques ou techniques qui pourraient survenir). En vue de l'évaluation des critères d'attribution « qualité des spécimens » et « sécurité de la chaîne de production », un labo indépendant devra en effet tester les spécimens de passeports proposés et des audits de sécurité devront être réalisés chez tous les soumissionnaires pendant la procédure d'attribution. • D'après la prospection de marché exécutée par mes services, un nouvel adjudicataire a besoin d'environ un an après l'attribution du marché pour mettre en place une ligne de production pour les nouveaux passeports (y compris la conception de ces nouveaux passeports). • Le contrat actuel expire le 30 avril 2021. • Tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, le contrat doit donc être attribué au plus tard fin avril 2020 et l'avis de marché doit se faire au plus tard fin avril 2019". Le deuxième moyen qui, tel qu'il est formulé dans la demande de suspension, repose sur le présupposé que rien ne justifiait que le marché ait une durée de plus de quatre ans, n'est, dès lors, pas sérieux. VI. Premier moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 5 et 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, 67 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 "portant attribution de marchés publics dans les secteurs VIexturg - 21.603 - 6/18 classiques" [lire "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques"], du principe de traitement égal et du principe de motivation matérielle. Elles résument ce moyen comme suit : " En ce que la partie prévoit, dans le cadre du critère de sélection « capacité économique et financière », la présente condition: « Chiffre d'affaires global annuel : minimum 150.000.000 EUR » et un « Chiffre d'affaires spécifique annuel en rapport avec la production, la personnalisation et la livraison des documents de voyage et/ou d'identité: minimum 17.000.000 EUR». Que la partie adverse a basé sa décision de non-sélection des parties requérantes sur un manquement à cette exigence; Alors que, conformément à l'article 71 de la Loi relatives aux marchés publics et à l'article 67 de l'AR Passation, la preuve d'un critère de sélection doit être limité à ce qui est propre à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer; Que l'article 67, § 3, al. 2 de l'AR Passation, prévoit qu'en règle générale, le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne peut pas dépasser le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures; que le pouvoir adjudicateur doit indiquer les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents du marché; Que la preuve concernant des critères de sélection ne peut être adaptée à un candidat spécifique dans le but de le favoriser; qu'en vertu de l'article 5 de la loi relatives aux marchés publics, un marché public ne peut être établi dans le but de restreindre artificiellement la concurrence; Que le critère de sélection « Chiffre d'affaires global annuel : minimum 150.000.000 EUR » est disproportionné par rapport à l'objet du marché et va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir que le candidat dispose des ressources financières nécessaires à l'exécution du marché; Que le chiffre d'affaires minimum demandé en l'espèce est supérieur au double de la valeur estimée du marché sans aucune justification à cet égard; Que le critère de sélection « Chiffre d'affaires global annuel : minimum 150 000 000 EUR » restreint artificiellement la concurrence car un seul candidat remplit ce critère; Qu'ainsi cette disposition du cahier des charges est illégale; Que dans la mesure où la première décision attaquée se base uniquement sur la méconnaissance de cette exigence du cahier des charges, l'obligation de motivation matérielle manque; Le moyen est sérieux". VI.2. Appréciation du Conseil d'État Selon l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut établir des critères de sélection de manière à vérifier "qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à VIexturg - 21.603 - 7/18 attribuer". Les conditions ainsi imposées doivent être "liées et proportionnées à l'objet du marché". L'article 67 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précise, pour sa part, ce qui suit : " § 1er. En ce qui concerne la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. La preuve de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de références suivants : 1° la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers, dans les cas où la publication d'états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l'opérateur économique est établi; 2° la déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; 3° la preuve d'une assurance des risques professionnels ou, le cas échéant, une déclaration bancaire. Toutefois, si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier le caractère approprié ou non du document présenté. § 2. Pour ce qui concerne la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, notamment entre les éléments d'actif et de passif. Le ratio, entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères à cet effet dans les documents du marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires. § 3. Pour ce qui concerne la déclaration relative au chiffre d'affaires visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché. Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents du marché ou les informations à conserver visées à l'article 164, § 1er, de la loi. Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont attribués totalement ou partiellement à la suite d'une remise en concurrence conformément à l'article 43, § 5, 2° ou 3°, de la loi, l'exigence minimale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si cette dernière n'est pas connue, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre. VIexturg - 21.603 - 8/18 Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes [...]". L'avis de marché décrit les exigences du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne la capacité économique et financière de la manière suivante : " III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation Liste et description succincte des critères de sélection : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat joint à sa candidature un document établissant qu'il a réalisé un chiffre d'affaires global minimal (voir ci-dessous) au cours de chacun des trois derniers exercices. Au cours de chacun des exercices concernés, le candidat doit aussi avoir réalisé un chiffre d'affaires spécifique minimal en rapport avec la production, la personnalisation et la livraison des documents de voyage et/ou d'identité (voir ci-dessous). Il joint à sa candidature un document mentionnant le chiffre d'affaires spécifique réalisé ainsi que l'exercice concerné. La capacité financière du candidat sera examinée sur base des comptes annuels approuvés des exercices concernés. Un candidat peut faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de service. Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. Niveau(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.