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Arrêt 245889 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.889 No Rôle: A. 225519/VIII-10849 Affaire: Arrêt 245889 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 00:41 Fiche Arrêt no 245.889 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.889 du 24 octobre 2019 A. 225.519/VIII-10.849 En cause : WASTIEL Nathalie, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5344 « POLBRUNO » (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juin 2018, Nathalie WASTIEL demande l'annulation de « la décision adoptée en séance du 17 mai 2018 du Collège de police de la Zone de police n° 5344 de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode (“POLBRUNO”) par laquelle ce dernier a décidé “d'annuler la mise en disponibilité de Madame Nathalie WASTIEL du 13/11/2017 au 24/11/2017” et “de procéder au retrait de la délibération B0010 du Collège de police du 30 novembre 2017 relative à la mise en disponibilité de Madame WASTIEL Nathalie pour la période du 13/11/2017 au 24/11/2017 de l'ordonnancement juridique” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.849 - 1/5 M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre

  1. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 242.142 du 26 juillet 2018 qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision infligeant la démission d'office à la requérante le 14 décembre
  3. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation des règles relatives au retrait des actes administratif, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, du principe de la sécurité juridique, de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte, de la violation des principes de bonne administration, du principe de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, et de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 VIII - 10.849 - 2/5 ʻrelative à la motivation formelle des actes administratifsʼ et du principe de motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de motivation interne des décisions administratives, de l'inadéquation des motifs et de l'excès de pouvoir. La requérante expose que l'acte attaqué retire une décision adoptée le 30 novembre 2017 par le collège de police qui constatait sa mise en disponibilité pour la période du 13 novembre 2017 au 24 novembre 2017 en raison du dépassement du nombre de jours de congé de maladie autorisés. Elle rappelle que le retrait d'une décision administrative est l'opération consistant pour une autorité administrative à mettre à néant, avec effet rétroactif, un acte administratif qu'elle a précédemment adopté et que ce retrait est soumis à des conditions strictes dégagées et systématisées par la jurisprudence du Conseil d'État et par la doctrine. Elle allègue qu'un acte créateur de droit ne peut être retiré que pendant le délai de soixante jours prévu pour l'introduction d'un recours au Conseil d'État, et pour autant qu'il soit irrégulier c'est-à-dire entaché d'une illégalité. Elle rappelle que les règles relatives au retrait des actes administratifs sont d'ordre public. Elle soutient que la décision de mise en disponibilité pour maladie constitue un acte créateur de droit et, qu'en l'espèce, la décision de mise en disponibilité que l'acte attaqué se donne pour objet de retirer ayant été adoptée le 30 novembre 2017, la décision de retrait adoptée le 17 mai 2018, soit cinq mois et demi plus tard, est manifestement tardive, le délai imparti à la partie adverse pour procéder de la sorte étant de soixante jours à dater du 30 novembre
  5. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu'une décision de mise en disponibilité pour maladie, ou plus exactement pour épuisement du nombre de jours de congé pour maladie auquel le membre du personnel concerné avait droit, n'est pas un acte créateur de droit, car dans le cadre de la théorie du retrait d'acte, l'acte créateur de droit est celui qui modifie favorablement la situation juridique de son destinataire. Elle allègue qu'une mise en disponibilité pour cause de maladie ne modifie pas favorablement la situation juridique de son destinataire car elle entraîne une diminution de la rémunération dont il bénéficie. Elle soutient que la jurisprudence du Conseil d'État invoquée par la requérante n'est pas fixée en ce sens, et ne permet pas d'établir que la mise en disponibilité pour maladie d'un membre des services de police constituerait un acte créateur de droit. Elle indique que tel n'est en effet pas le sens de l'arrêt n° 193.418 du 19 mai 2009 : dans cet arrêt, le Conseil d'État n'a pas statué à l'égard de décisions de mise en disponibilité pour maladie, mais de décisions de mise en disponibilité pour mission spéciale prises à l'égard d'une enseignante, et à la demande de celle-ci. De telles décisions ne peuvent être assimilées ou comparées à une mise en disponibilité pour maladie, telle que prévue par le statut applicable aux membres du personnel des services de police. VIII - 10.849 - 3/5 Elle affirme en outre que la décision retirée par l'acte attaqué était illégale, reposant sur des motifs de faits incorrects, puisqu'il est apparu qu'en réalité, la requérante n'était pas couverte valablement par un certificat médical au cours de la période à prendre en considération. Le retrait de la décision de mise en disponibilité adoptée le 30 novembre 2017 pouvait dès lors, selon elle, intervenir au- delà de la limite de soixante jours. Dans son dernier mémoire, elle soutient encore que pour apprécier le caractère favorable ou défavorable des effets d'un acte, il y a lieu d'opérer la comparaison par rapport à la situation antérieure à son adoption, et non en se référant aux effets d'autres décisions qui, le cas échéant, auraient pu être prises à l'égard de l'intéressée. IV.
  6. Appréciation Un acte administratif créateur de droit régulier ne peut en principe jamais être retiré. Sauf en cas de fraude, un acte administratif créateur de droit irrégulier ne peut être retiré que pendant le délai de recours au Conseil d'État et, en cas de recours, jusqu'à la clôture des débats. Une décision plaçant un agent en disponibilité est bien un acte créateur de droit puisque même s'il réduit sa rémunération antérieure, il crée une situation d'attente dans le chef de l'agent concerné qui est plus favorable que la cessation définitive des fonctions en raison d'une indisponibilité pour le service de longue durée. La décision plaçant la requérante en disponibilité est en outre une décision qui lui est favorable en raison des circonstances particulières de l'espèce, puisque sans cela elle se trouverait en absence irrégulière et pourrait être démise d'office. La question de savoir si la décision du 30 novembre 2017 est régulière ou non est sans importance puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'État et qu'elle a été retirée au-delà du délai pendant lequel elle aurait pu l'être en un tel cas. Il n'est en outre pas allégué que la requérante a agi en fraude. Le moyen est fondé. VIII - 10.849 - 4/5 V. Deuxième moyen Le deuxième moyen, s'il était fondé, ne pourrait mener à une annulation aux effets plus étendus. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 17 mai 2018 par le collège de police de la zone de police 5344 Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode (« POLBRUNO ») par laquelle il décide « d'annuler la mise en disponibilité de Madame Nathalie WASTIEL du 13/11/2017 au 24/11/2017 » et « de procéder au retrait de la délibération B0010 du collège de police du 30 novembre 2017 relative à la mise en disponibilité de Madame WASTIEL Nathalie pour la période du 13/11/2017 au 24/11/2017 de l'ordonnancement juridique » est annulée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.849 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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