id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.890 No Rôle: A. 224521/VIII-10749 Affaire: Arrêt 245890 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:30 Fiche Arrêt no 245.890 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.890 du 24 octobre 2019 A. 224.521/VIII-10.749 En cause : WASTIEL Nathalie, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5344 « POLBRUNO » (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode), représentée par son Collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, Nathalie WASTIEL demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision adoptée en séance du 14 décembre 2017 du Collège de police de la Zone de police n° 5344 de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode (“POLBRUNO”) par laquelle ce dernier a décidé de “constater la démission d'office de Madame WASTIEL Nathalie (calog C - assistante administrative/445128350) pour cause d'absence irrégulière de plus de 10 jours en date du 14 décembre 2017” » et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.142 du 26 juillet 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. VIII - 10.749 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre
- M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 242.142 du 26 juillet
- IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 ʻorganisant un service de police intégré, structuré à deux niveauxʼ, des articles VIII.II.5, VIII.XI.1, IX.I.5 et IX.I.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ʻportant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)ʼ, des principes de bonne administration, du principe de l'exercice effectif du VIII - 10.749 - 2/6 pouvoir d'appréciation, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du principe audi alteram partem, du principe de légitime confiance, de la sécurité juridique, du principe patere legem quam ipse fecisti et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ʻrelative à la motivation formelle des actes administratifsʼ, du principe de motivation interne des décisions administratives, de l'inadéquation, de la contradiction et de l'insuffisance des motifs ainsi que de l'excès de pouvoir. Elle fait valoir, dans une troisième branche, que la partie adverse n'a pas respecté les lignes de conduite qu'elle a elle-même acceptées. Elle soutient que par un courrier du 11 décembre 2017, la direction du personnel a reconnu de manière implicite mais certaine la validité des certificats médicaux qu'elle a communiqués. Elle estime que la mise en disponibilité constatée le 11 décembre 2017 n'a pu l'être qu'à la condition de considérer qu'elle était absente pour maladie. Elle ajoute qu'en prenant en considération, pour la mettre en disponibilité, les certificats médicaux qu'elle avait déposés, la partie adverse a estimé sans équivoque que son absence trouvait une justification médicale. Elle en déduit que la motivation de l'acte attaqué est contradictoire et inadéquate et qu'une absence de dix jours sans justification ne pouvait être constatée si l'on considère qu'elle était en disponibilité du 13 au 24 novembre
- Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que la requérante, absente depuis le 6 novembre 2017, lui a communiqué deux certificats médicaux, par un courriel du 28 novembre
- La réception de ces certificats médicaux par le service du personnel de la zone de police a, selon elle, entraîné de manière automatique le traitement de ceux-ci, avec pour conséquence la décision du collège du 30 novembre et l'envoi de la lettre du 11 décembre 2017, dont l'objet était d'indiquer à la requérante qu'elle avait atteint, le 12 novembre 2017, son contingent de jours de congé maladie. La partie adverse soutient que la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'avec cette lettre, elle a manifestement régularisé sa situation en prenant en considération ses certificats médicaux, pour le motif que cette communication est intervenue sans préjudice de l'application en l'espèce de l'article 125 de la loi du 7 décembre
- En donnant une suite automatique à la communication des certificats médicaux transmis le 28 novembre, la partie adverse ne s'empêchait pas, selon elle, de mener à son terme la procédure initiée le 29 novembre sur la base de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998, dans le cadre de laquelle il fallait attendre la transmission éventuelle par la requérante de ses explications et justifications. Elle soutient qu'en adoptant l'acte attaqué, le collège de police a implicitement retiré la décision de mise en disponibilité du 30 novembre précédent. Elle avance que lorsque son service du personnel a reçu, le 28 novembre VIII - 10.749 - 3/6 2017, copie de deux certificats médicaux de la requérante, une procédure a été enclenchée automatiquement, comme lors de la réception de ce type de documents, et que la décision de mise en disponibilité consécutive n'était pas spécifique à la requérante. Elle soutient que cette décision ne signifiait pas qu'elle renonçait à la procédure de démission d'office initiée la veille mais était simplement le résultat d'une erreur, comme en atteste la motivation de l'acte attaqué. Selon elle, s'il faut considérer que l'absence de la requérante a été reconnue légitime à la suite de la production des certificats médicaux, le collège de police est ensuite, sur la base d'une analyse approfondie et étayée, revenu sur cette décision en considérant qu'elle ne l'était pas, ainsi que le confirment les mesures administratives prises ensuite pour annuler la mise en disponibilité. Elle soutient que ce n'est que dans un but de clarification juridique que cette décision a ensuite été retirée formellement le 17 mai
- Dans son dernier mémoire, la partie adverse renvoie aux arguments développés dans son mémoire en réponse, en insistant sur le fait que selon elle, il faut déduire de l'acte attaqué et de ses motifs qu'à l'occasion de celui-ci, la décision du collège de police du 30 novembre 2017 relative à la mise en disponibilité de la requérante a été implicitement mais certainement retirée. IV.
- Appréciation Le placement d'un agent dans la position de disponibilité après l'épuisement de ses congés de maladie requiert l'adoption d'une décision constitutive d'état qui, même si elle est la conséquence automatique de cet épuisement, n'en reste pas moins un acte administratif. Par ailleurs, il ressort de la lettre adressée à la requérante le 11 décembre 2017, pour l'informer de sa situation de disponibilité et de la réduction de son traitement, que son absence a été reconnue comme légitime, au moins jusqu'au 24 novembre 2017, faute de quoi il n'aurait pu être fait application des dispositions relatives au dépassement du quota de jours d'absence pour maladie. La période d'absence irrégulière imputée à la requérante court jusqu'au 29 novembre 2017, date de la saisine du collège de police par le chef de corps. Une absence de plus de dix jours entre le 25 et le 29 novembre 2017 n'est pas concevable. VIII - 10.749 - 4/6 Même si la décision de mise en disponibilité a été annulée le 15 décembre 2017, puis retirée le 17 mai 2018, ce n'est qu'en conséquence de la démission d'office attaquée. Au moment de l'adoption de celle-ci, elle existait valablement et attestait la reconnaissance par la partie adverse de la régularité de l'absence de la requérante, au moins jusqu'au 24 novembre. La partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il faut déduire de l'acte attaqué un retrait implicite de la décision de mise en disponibilité du 30 novembre
- En effet, la règle du parallélisme des formes et des procédures impose que l'annulation de la mise en disponibilité fasse l'objet d'une décision expresse, parce qu'elle doit être prise dans les mêmes formes que la décision annulée, mais aussi parce qu'elle constitue en soi une décision constitutive d'état, distincte de la décision, constitutive d'état elle aussi, de démission d'office. Au demeurant, le retrait implicite n'est pas en accord avec la position expressément adoptée par le Collège de police dans sa décision d'annulation du 17 mai
- Cette dernière décision n'évoque pas un tel retrait implicite dans sa motivation et se présente au contraire comme une décision pure et simple de retrait de la mise en disponibilité. Puisqu'aucun retrait implicite n'a pu avoir lieu, et que l'arrêt n° 245.889 rendu ce jour annule la décision datée du 17 mai 2018 annulant la décision de mise en disponibilité du 30 novembre 2017, cette dernière a continué à sortir ses effets, de sorte qu'aucune période d'absence irrégulière de plus de dix jours n'a pu être constatée. La requérante ne pouvait donc de ce fait être démise d'office de ses fonctions. Le moyen dans sa troisième branche est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.749 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 14 décembre 2017 par le collège de police de la zone de police 5344 Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode (« POLBRUNO ») par laquelle ce dernier constate la démission d'office de Nathalie WASTIEL pour cause d'absence irrégulière de plus de dix jours en date du 14 décembre 2017 est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.749 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.890 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div