id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.891 No Rôle: A. 222886/VIII-10583 Affaire: Arrêt 245891 - Discipline (fonction publique) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 06:50 Fiche Arrêt no 245.891 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.891 du 24 octobre 2019 A. 222.886/VIII-10.583 En cause : DEPUIS Anne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 août 2017, Anne DEPUIS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « l'arrêté du gouvernement de la partie adverse du 5 juillet 2017 infligeant la sanction de la suspension disciplinaire de six mois à Madame Anne DEPUIS, enseignante nommée à titre définitif admise au stage en qualité de directeur » et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 240.413 du 15 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.583 - 1/9 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre
- M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 240.413 précité. Il y a lieu de s'y référer. IV. Deuxième moyen IV.
- Thèses des parties Le deuxième moyen de la requête est pris de la violation de l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements , de l'article 159 de la Constitution, du principe de la répartition des compétences, de la maxime patere legem quam ipse fecisti, du VIII - 10.583 - 2/9 principe de légalité, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la contradiction des motifs, du principe de légitime confiance, du principe général de droit de bonne administration, de la sécurité juridique et de l'excès de pouvoir. La requérante fait valoir que bien que l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose que les peines disciplinaires qui y sont énumérées peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif qui manquent à leurs devoirs, les griefs qui ont conduit à l'adoption de la sanction litigieuse sont toutefois liés, non pas à la fonction de professeur pour laquelle elle dispose d'une nomination à titre définitif, mais uniquement à celle de préfet des études dont elle a été temporairement chargée jusqu'au 31 décembre 2016 dans le cadre d'une désignation en tant que faisant fonction à l'Athénée royal de Hannut. Comme au moment des faits qui sont retenus à sa charge, la requérante n'était ni nommée, ni admise au stage en tant que préfet des études, les poursuites disciplinaires dont elle a fait l'objet ne sont pas, selon elle, régulières puisque l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ne permet pas d'agir de la sorte contre un agent temporaire; en réalité, seule la mise en œuvre de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs aurait permis à la partie adverse de mettre régulièrement fin aux fonctions supérieures de la requérante après avoir procédé à l'audition de celle-ci. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait tout d'abord valoir que comme la requérante ne fournit pas la moindre précision sur la manière dont l'acte attaqué violerait l'article 159 de la Constitution, le principe de la répartition des compétences, les principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, la loi du 29 juillet 1991, la légitime confiance, le principe général de bonne administration et de sécurité juridique ou contiendrait une contradiction dans ses motifs, le moyen doit être déclaré irrecevable à cet égard. Elle considère également que comme l'arrêté royal du 22 mars 1969 est applicable aux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement organisé par la Communauté française et que l'article 122 de cet arrêté détermine les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, ce régime est bien applicable à la requérante puisqu'elle a précédemment bénéficié d'une nomination en tant qu'enseignante. Selon elle, la requérante ne peut se fonder sur le fait qu'elle est, au surplus, désignée pour exercer des fonctions supérieures afin de tenter d'échapper à toute sanction disciplinaire lorsqu'elle commet des faits répréhensibles, ce régime s'appliquant à elle en tout temps, puisqu'elle conserve sa qualité de membre du personnel nommé à titre définitif. Elle soutient que l'article 43 du décret du 2 février 2007 n'a pas pour but de remplacer le régime disciplinaire applicable aux membres VIII - 10.583 - 3/9 du personnel définitif qui occuperaient également des fonctions à titre temporaire, mais a seulement pour objet de permettre au Gouvernement de démettre de ses fonctions supérieures un membre du personnel qui s'est vu confier lesdites fonctions à titre temporaire, et n'a pas de caractère disciplinaire. Dans son dernier mémoire, la partie adverse met en évidence qu'il ne faut pas confondre d'une part les membres du personnel désignés à titre temporaire qui voient leur emploi se terminer à la fin de chaque année scolaire, qui peuvent être démis de leur fonction moyennant préavis ou faute grave et qui par conséquent ne sont pas soumis au régime disciplinaire, et d'autre part les membres du personnel qui, nommés à titre définitif, sont désignés temporairement pour exercer des fonctions supérieures. Selon elle, la jurisprudence initiée par l'arrêt n° 210.217 du 4 janvier 2011 dans lequel le Conseil d'État a jugé que le requérant ne pouvait être suspendu préventivement pour des faits commis dans l'exercice d'une fonction de directeur dont il était chargé à titre temporaire emporte une restriction à l'application du régime disciplinaire applicable aux membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française qui ne trouve pas appui dans le texte de l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et qui constitue une discrimination incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, puisqu'elle revient à traiter de façon différente des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations similaires et ce, sans justification raisonnable. Elle demande en conséquence un revirement dans la jurisprudence du Conseil d'État dans l'interprétation des dispositions pertinentes et, subsidiairement, que la question suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « L'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec le principe d'égalité des agents du service public, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas de poursuivre et de sanctionner disciplinairement les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement pour des faits qu'ils ont commis dans l'exercice de fonctions supérieures, alors que tant les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement qui n'exercent pas de fonctions supérieures que les membres du personnel définitif nommés dans la fonction de directeur et les membres du personnel désignés directeurs stagiaires peuvent quant à eux être poursuivis et sanctionnés pour les mêmes faits ? » IV.
- Appréciation L'acte attaqué vise au titre de fondement légal la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'État , le décret VIII - 10.583 - 4/9 du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements , en particulier les articles 122, 5° et 123, §
- Le dispositif de l'acte attaqué indique toutefois que c'est « conformément aux articles 122, 5° et 124 [lire : 125] de l'arrêté royal du 22 mars 1969 […] » que la sanction de la suspension disciplinaire de six mois est infligée à la requérante. Il résulte de ces dispositions que la partie adverse a entendu faire application du régime disciplinaire qui concerne les membres du personnel de l'enseignement nommés à titre définitif. La question préjudicielle que la partie adverse demande de poser à la Cour constitutionnelle repose sur la supposition que l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est interprété par le Conseil d'État comme ne permettant pas de poursuivre ou de sanctionner disciplinairement les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement pour des faits qu'ils ont commis dans l'exercice de fonctions supérieures. Toutefois, ni l'article 122, ni aucune autre disposition de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ne tend à immuniser de toute poursuite disciplinaire les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement pour des faits qu'ils auraient commis dans l'exercice d'une fonction de directeur pour lesquelles ils seraient désignés à titre temporaire. Même s'ils sont désignés temporairement à une telle fonction, ces membres du personnel restent soumis aux devoirs qui leur sont imposés par les articles 5 à 12 du même arrêté royal et peuvent, en cas de méconnaissance de ces dispositions, être punis, en vertu de l'article 13 du même arrêté, de l'une des peines disciplinaires prévues à l'article
- Pourrait ainsi par exemple être poursuivi disciplinairement un membre du personnel nommé à titre définitif qui, dans sa fonction de directeur, n'aurait pas évité tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction (article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969) ou qui aurait manqué à la correction la plus stricte dans ses rapports de service, dans ses rapports avec le public ou avec les parents des élèves (article 7, alinéa 1er, du même arrêté). En revanche, les mêmes dispositions ne prévoient pas que puisse être poursuivi disciplinairement un membre du personnel nommé à titre définitif lorsqu'il est désigné dans une fonction de directeur, pour la méconnaissance d'une obligation qui s'impose à lui spécifiquement et exclusivement en raison de la fonction de directeur pour laquelle il a été désigné, ou qui, pour VIII - 10.583 - 5/9 l'écrire autrement, ne s'impose pas aux titulaires de la fonction pour laquelle il a été nommé à titre définitif. Dans une telle interprétation de l'article 122, la différence de traitement invoquée dans la question préjudicielle que la partie adverse demande au Conseil d'État de poser n'existe pas. Il n'est donc pas requis de poser cette question à la Cour constitutionnelle puisqu'elle suppose une interprétation de la disposition en cause qui n'est pas celle retenue par le Conseil d'État. En l'espèce, les manquements reprochés à la requérante concernent l'exercice de sa fonction de préfète des études, fonction qu'elle exerçait à titre provisoire à l'Athénée royal de Hannut. Il n'est pas contesté par la partie adverse que ces reproches concernent spécifiquement et exclusivement l'exercice de cette fonction. Il ressort en effet en substance de la motivation de l'acte attaqué que ce qui est reproché, c'est « un mode de management situationnel défaillant et inadéquat » qui aurait méconnu l'article 7 du décret du 2 février
- Le manquement disciplinaire consiste donc, selon l'acte attaqué, en une violation de cet article « lu en combinaison avec l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ». L'article 7 en question, qui s'inscrit dans un chapitre relatif aux « missions du directeur » est libellé comme suit : « Art.
- Le directeur assure la gestion et la coordination de l'équipe éducative. Dans ce cadre, il organise notamment les services de l'ensemble des personnels, coordonne leur travail et leur fixe des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions. Dans cette optique, le directeur suscite l'esprit d'équipe, veille au développement de la communication et du dialogue avec l'ensemble des acteurs de l'établissement scolaire et gère les conflits. Il veille également à l'accueil et l'intégration des nouveaux personnels, ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté. Il suscite et gère la participation des membres du personnel aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires. » Lorsqu'un membre du personnel est, comme la requérante, désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur, l'article 43 du décret du 2 février 2007 prévoit que, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à cette désignation, après l'avoir invité à se faire entendre par l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué. La convocation à l'audition doit indiquer les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel. Ce dernier peut se faire assister ou représenter par un avocat, un autre membre du personnel ou par un délégué syndical. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que cette VIII - 10.583 - 6/9 procédure vise à assurer « le respect des droits de la défense » et qu'elle est inspirée de l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui permet de mettre fin aux fonctions d'un membre du personnel désigné à titre temporaire (Doc. Parl. Comm. fr., 2006-2007, n° 339/1, p. 22). Contrairement à ce que soutient la partie adverse, une telle mesure peut donc bien avoir un caractère disciplinaire en ce qu'elle tend, notamment, à permettre de priver de sa fonction supérieure un membre du personnel définitif qui a été désigné temporairement à une fonction de directeur, mais qui ne donne pas satisfaction dans cette fonction, l'article 43 permettant également au Gouvernement de mettre fin aux fonctions supérieures pour d'autres motifs tenant à l'intérêt de l'enseignement et du bon fonctionnement des établissements d'enseignement (Doc. Parl. Comm. fr., 2010-2011, n° 161/2, p. 4). Il était donc loisible à la partie adverse, si elle estimait que la requérante méconnaissait l'article 7 du décret du 2 février 2007, d'enclencher la procédure visée à l'article
- La question qui se pose est de savoir si elle pouvait également entamer à l'égard de la requérante une procédure disciplinaire visée aux articles 122 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour le même manquement. L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose que « [les membres du personnel] accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois et règlements ». Cette disposition ne permet pas de poursuivre disciplinairement un membre du personnel nommé à titre définitif pour le non respect d'une obligation qui, comme en l'espèce, s'impose exclusivement et spécifiquement dans le cadre d'une fonction pour laquelle il n'est désigné qu'à titre temporaire. On n'aperçoit en effet pas ce qui pourrait justifier qu'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, qui n'encourt pas de reproches quant au respect des obligations qui lui sont imposées par les lois et règlements du fait de cette nomination définitive, puisse se voir imposer une peine disciplinaire qui, comme en l'espèce, l'affecterait dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été nommé définitivement, alors que les seuls reproches qui lui sont faits concernent les obligations spécifiques qui découlent de l'exercice d'une fonction pour laquelle il n'est désigné que temporairement. L'acte attaqué suspend en effet la requérante pour une durée de six mois, l'empêchant donc même d'exercer la fonction pour laquelle elle a été nommée définitivement, alors qu'aucun reproche qui lui est fait ne constitue un manquement qui n'est pas spécifique à la fonction pour laquelle elle a été désignée temporairement. Le moyen est fondé. VIII - 10.583 - 7/9 V. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « majorée ». Il y a lieu de faire droit à sa demande, en lui accordant une indemnité de procédure de huit cent quarante euros, dès lors que le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension. VII. Remboursement La partie requérante a acquitté deux fois la somme de deux cents euros sur le compte du Conseil d'État lors de l'introduction de sa demande de suspension et de sa requête en annulation. Lors de l'introduction de sa demande de poursuite de la procédure, elle a, à nouveau, acquitté la somme de deux cents euros. Conformément à l'article 70, § 1er, alinéa 2, de règlement général de procédure, lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2° n'est payé immédiatement que pour la demande de suspension et le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. Il convient en conséquence de rembourser à la partie requérante la partie de la taxe indûment acquittée, soit deux cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 infligeant la sanction de la suspension disciplinaire de six mois à Anne DEPUIS, enseignante nommée à titre définitif admise au stage en qualité de directeur est annulé. VIII - 10.583 - 8/9 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Article
- Le droit de 200 euros indûment versé par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.583 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.891 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div