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Arrêt 245892 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.892 No Rôle: A. 223676/VIII-10648 Affaire: Arrêt 245892 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:33 Fiche Arrêt no 245.892 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.892 du 24 octobre 2019 A. 223.676/VIII-10.648 En cause : DEPUIS Anne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2017, Anne DEPUIS demande l'annulation de : « - la décision de date inconnue de la partie adverse de désigner Madame Murielle DELCOURT dans la fonction d'inspecteur des cours de langue germaniques au degré supérieur; - la décision implicite de refus, de date inconnue, de désigner la requérante dans la même fonction ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.648 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre

  1. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française.
  4. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 16 avril 2013, la requérante pose sa candidature à la fonction d'inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire.
  5. Le 28 juin 2013, le jury visé à l'article 57, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques lui annonce qu'elle a réussi l'épreuve de sélection et que pour la fonction précitée, elle est classé deuxième dans la réserve constituée en vertu de l'article 50, alinéa 6, du même décret.
  6. Par un arrêté ministériel du 28 août 2013, la requérante est, à dater du er 1 septembre 2013, admise au stage en tant qu'inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire. Toutefois, se fondant sur plusieurs arrêts du Conseil d'État du 13 septembre 2013 qui ont VIII - 10.648 - 2/7 conclu au caractère irrégulier de l'épreuve de sélection organisée pour les candidats inspecteurs, la ministre décide, à une date inconnue, de rapporter sa décision du 28 août
  7. La requérante est informée de cette décision par un courrier daté du 17 septembre
  8. À partir du 1er janvier 2015, la requérante est désignée à titre temporaire pour exercer la fonction de préfète des études à l'Athénée royal de Hannut.
  9. Elle est écartée de ses fonctions le 5 septembre 2016, puis suspendue préventivement de ses fonctions entre le 7 octobre 2016 et le 6 juillet
  10. Le 10 avril 2016, la requérante s'adresse à la partie adverse afin de poser à nouveau sa candidature pour la fonction précitée d'inspecteur.
  11. Par un arrêté du 5 juillet 2017, la requérante fait l'objet d'une suspension disciplinaire de six mois prenant cours le 7 juillet
  12. À une date inconnue mais antérieure au 29 août 2017, la ministre décide qu'afin d'assurer le remplacement d'un tiers, C. M., Murielle DELCOURT est, à partir du 1er septembre 2017 et « jusqu'à solution statutaire », désignée en tant qu'inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire. Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause à la requérante.
  13. La demande de suspension de l'arrêté du 5 juillet 2017 prononçant la suspension disciplinaire à l'encontre de la requérante est rejetée par l'arrêt n° 240.413 du 15 janvier
  14. L'arrêt n° 245.891 rendu ce jour annule ce même arrêté. IV. Recevabilité IV.
  15. Thèse de la partie adverse Selon la partie adverse, la requérante ne justifie pas de l'intérêt légalement requis puisqu'au moment où la désignation contestée a pris effet, le 1er septembre 2017, elle faisait l'objet, et pour plus de quatre mois encore, d'une suspension disciplinaire de sorte que le poste litigieux d'inspecteur ne pouvait pas lui être confié. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la requérante ne saurait retirer aucun avantage de l'annulation du premier acte attaqué puisqu'elle était suspendue VIII - 10.648 - 3/7 disciplinairement et qu'un effet rétroactif serait donné à la potentielle mesure de réfection de la désignation litigieuse. En ce qui concerne le deuxième attaqué, la partie adverse ajoute que le recours est irrecevable car la requérante n'est pas titulaire d'un droit de priorité à l'emploi convoité. Dans les développements qu'elle consacre, non pas à la recevabilité du recours, mais au fond du litige, la requérante, dans son mémoire en réplique, fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse , les articles 50, 70 et 71 du décret du 8 mars 2007 impliquaient bien qu'elle soit, par priorité sur Murielle DELCOURT, désignée dans la fonction d'inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire : en effet, elle a non seulement réussi l'épreuve de sélection de mai 2013 mais y a aussi obtenu des résultats ainsi qu'un classement qui sont plus favorables que ceux de la bénéficiaire de la désignation contestée. IV.
  16. Appréciation L'arrêt n° XXX.XXX rendu ce jour annule l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 infligeant à la requérante la peine de la suspension disciplinaire pour une durée de six mois. Cette annulation opérant avec effet à la date de l'adoption de l'acte, l'exception tirée du défaut d'intérêt ne peut être retenue en ce qui concerne le premier acte attaqué. L'exception d'irrecevabilité est rejetée en ce qui concerne le premier acte attaqué. En ce qui concerne le second acte attaqué, il y a tout d'abord lieu de relever que l'article 50 du décret du 8 mars 2007, invoqué par la requérante, n'est pas pertinent : en effet, si en son alinéa 7, celui-ci organise bien un mode de dévolution des emplois d'inspecteurs, cette disposition est étrangère au présent recours puisqu'elle concerne uniquement les admissions au stage des inspecteurs, et donc des mesures dont la teneur ne correspond pas à celle du premier acte attaqué. Par ailleurs, s'il est vrai que le pouvoir que la partie adverse a, en vertu de l'article 70 du décret du 8 mars 2007, de procéder à la désignation à titre provisoire d'inspecteurs doit être exercé dans le respect de la priorité que l'article 71, alinéa 1er, du même décret reconnaît à cet égard aux lauréats de l'épreuve de sélection visée à l'article 50, alinéa 1er, ces dispositions ne permettent toutefois pas de conclure que la requérante devait être désignée prioritairement dans l'emploi VIII - 10.648 - 4/7 litigieux puisqu'en ce qui concerne la fonction d'inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, le Conseil d'État, par son arrêt n° 229.740 du 7 janvier 2015 a annulé les décisions du jury des 25 juin et 19 juillet 2013 arrêtant la liste des lauréats (dont la requérante) qui constituent la réserve. Le recours contre le second acte attaqué est irrecevable. V. Moyen unique V.
  17. Thèses des parties La requérante prend un unique moyen de la violation des articles 50, 70 et 71 du décret du 8 mars 2007, du principe de motivation interne des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 'relative à la motivation formelle des actes administratifs', et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, et des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des titres et mérites, de la règle de l'égale admissibilité aux emplois publics, du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir. La requérante fait notamment observer qu'aucune motivation formelle ne vient appuyer les choix opérés par la partie adverse. Pour elle, une telle manière de procéder n'est pas admissible et est contraire à l'enseignement de plusieurs arrêts du Conseil d'État. Enfin, elle considère qu'il n'apparait pas qu'en l'espèce, la Communauté française ait effectivement procédé à une comparaison des titres et mérites des deux candidats pour le poste litigieux. Ni le mémoire en réponse ni le dernier mémoire de la partie adverse ne contiennent de développements tendant à rejeter le moyen. V.
  18. Appréciation Selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l'objet chaque acte administratif consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption. Selon l'article 3 de cette loi, la motivation doit de plus être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce. La motivation requise par cette loi doit permettre au destinataire de l'acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et VIII - 10.648 - 5/7 factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L'obligation de motivation formelle n'implique par ailleurs pas l'obligation d'exposer les motifs des motifs, l'autorité n'étant pas tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, et au principe général de comparaison des titres et mérites, la motivation d'une nomination doit non seulement établir qu'une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser les raisons pour lesquelles la personne désignée a été préférée aux autres personnes remplissant les conditions pour être désignées. En l'espèce, les principes qui viennent d'être rappelés n'ont manifestement pas été respectés : du dossier administratif, il ressort en effet que la seule justification qui est donnée de l'adoption du premier acte attaqué est une référence à l'article 169 du décret de 8 mars
  19. Or une telle disposition n'est pas susceptible d'expliquer quoi que ce soit puisqu'elle détermine uniquement la mesure dans laquelle sont maintenues les désignations d'inspecteurs opérées avant le 1er septembre
  20. Force est dès lors de constater que la partie adverse reste en défaut de fournir la moindre indication quant aux motifs qui l'ont déterminée à confier temporairement l'emploi litigieux à Murielle DELCOURT et quant aux raisons qui l'ont amenée à ne pas désigner dans la fonction d'inspecteur en cause d'autres membres du personnel qui, comme la requérante, étaient pourtant susceptibles de l'exercer. En tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le moyen unique est donc fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure, sans toutefois en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros. VIII - 10.648 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la ministre de l'Éducation du Gouvernement de la Communauté française de désigner Murielle DELCOURT « en qualité d'Inspectrice, […], membre de l'inspection de l'enseignement secondaire ordinaire - langues germaniques au degré supérieur à partir du 1er septembre 2017 et ce, jusqu'à solution statutaire », portée à la connaissance de sa bénéficiaire par courrier du 29 août 2017, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  21. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.648 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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