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Arrêt 245893 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.893 No Rôle: Affaire: Arrêt 245893 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:27 Fiche Arrêt no 245.893 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 245.893 du 24 octobre 2019 A. 222.327/VIII-10.505 A. 222.566/VIII-10.549 A. 222.688/VIII-10.562 En cause : CRESPIN Bernard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. Parties intervenantes (A. 222.566/VIII-10.549) :

  1. OGER Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier, 25 1348 Louvain-la-Neuve,
  2. LEJEUNE Catherine, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent,
  3. PISCART Éric, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juin 2017, Bernard CRESPIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 4 avril 2017 du CP [F.M.], chef de service DPRS, de ne pas retenir la candidature du requérant pour le concours VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 1/14 de promotion vers le niveau A" et, d'autre part, l'annulation de cette décision (A. 222.327/VIII-10.505). Par une requête introduite le 3 juillet 2017, Bernard CRESPIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : " -
  4. […] la décision du 19 juin 2017 de la commission de sélection de retirer la décision du 4 avril 2017 par laquelle était constatée l'inaptitude du requérant (premier acte querellé) -
  5. […] la décision de date inconnue de classer les candidats qui sont lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog) auquel le requérant a participé et dans le cadre duquel le requérant avait été déclaré inapte (deuxième acte querellé) -
  6. […] toutes les décisions de promotion au niveau A qui auraient été opérées en application du classement précité au bénéfice de candidats qui dans le classement se trouveraient plus bas que le requérant (troisièmes actes querellés)", et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, "d'être classé parmi les lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog), et ce dans les 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard" (A. 222.566/VIII-10.549). Par une requête introduite le 17 juillet 2017, Bernard CRESPIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la commission de sélection du 29 juin 2017 [lui] notifiée […] le 7 juillet 2017 le déclarant inapte dans le cadre du concours d'accession au niveau A" et d'autre part, l'annulation de cette même décision. Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, "d'être classé parmi les lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog), et ce dans les 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard" (A. 222.688/VIII-10.562). II. Procédure
  7. Dans l'affaire A. 222.327/VIII-10.505, un arrêt n° 239.453 du 19 octobre 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 2/14 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
  8. Dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549, un arrêt n° 240.053 du er 1 décembre 2017 a accueilli les requêtes en intervention introduites par Bénédicte OGER, Catherine LEJEUNE et Éric PISCART et rejeté les demandes de suspension, de mesures provisoires et d'astreinte. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
  9. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé, sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, un rapport commun aux affaires A. 222.327/VIII-10.505 et A. 222.566/VIII-10.
  10. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante, ainsi que les parties intervenantes dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549, ont déposé un dernier mémoire. Par deux ordonnances du 6 septembre 2019, les affaires ont été fixées à l'audience du 22 octobre 2019 et les parties ont été informées qu'elles seront traitées par une chambre composée d'un membre.
  11. Dans l'affaire A. 222.688/VIII-10.562, un arrêt n° 239.454 du 19 octobre 2017 a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 3/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
  12. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anne FEYT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me Sophia AZZOUG, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  13. III. Faits Les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans les arrêts os n 239.453, 239.454 et 240.053 précités. IV. Connexité Le requérant demande que les recours qu'il a introduits dans les affaires A. 222.566/VIII-10.549 et A. 222.688/VIII-10.562 soient joints à son premier recours. Dès lors que les recours portent sur des actes qui ont tous trait à la participation du requérant au même concours de promotion, il convient de joindre les affaires pour qu'il soit statué à leur égard dans un seul et même arrêt. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 4/14 V. Objet des recours et recevabilité V.
  14. Thèse des parties La partie adverse allègue que le recours dans l'affaire A. 222.327/VIII- 10.505 est irrecevable à défaut d'intérêt car l'acte attaqué, à savoir la décision d'inaptitude du 29 mars 2017, a été retiré par son auteur en date du 19 juin 2017 et a fait place à une nouvelle décision d'inaptitude du 29 juin
  15. Dans son mémoire en réplique, le requérant allègue qu'ayant introduit deux recours respectivement contre cette décision de retrait et contre cette nouvelle décision, la question de la recevabilité du recours contre la décision du 29 mars 2017 dépend du sort qui sera réservé à ces recours puisque si la décision de retrait est annulée, il conserve son intérêt à l'annulation de la décision du 29 mars 2017 et si la décision de retrait n'est pas annulée, elle devient définitive et le recours contre la décision du 29 mars 2017 devient sans objet et non irrecevable à défaut d'intérêt. La partie adverse fait également valoir que le recours contre le premier acte attaqué dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549, à savoir la décision de retrait du 19 juin 2017, est irrecevable à défaut d'intérêt car son annulation aurait pour effet que la décision d'inaptitude du 29 mars 2017 sortirait ses effets au détriment du requérant. En outre, elle relève qu'une nouvelle décision du 29 juin 2017 le déclare inapte à l'accession du niveau A. Il en résulte, selon elle, qu'il n'a pas davantage intérêt à obtenir l'annulation des deuxième et troisièmes actes attaqués. Les parties intervenantes soutiennent également que le requérant n'a aucun intérêt au recours A. 222.566/VIII-10.549 pour les mêmes raisons. Dans son mémoire en réplique, le requérant s'en remet à la sagesse du Conseil d'État en ce qui concerne le premier acte attaqué. Il soutient toutefois avoir intérêt à l'annulation des deuxième et troisièmes actes attaqués dès lors qu'il conteste la régularité de la décision du 29 juin 2017 qui l'a déclaré inapte, décision dont il poursuit l'annulation dans un autre recours. Dans son dernier mémoire, il relève que les actes sont interdépendants les uns des autres et qu'il a bien intérêt à poursuivre l'annulation de ces décisions, puisque l'annulation de celles-ci est susceptible de lui permettre de retrouver une chance d'être promu, si la nouvelle décision d'inaptitude adoptée par la partie adverse est annulée. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 5/14 V.
  16. Appréciation Le requérant n'a pas d'intérêt à l'annulation du premier acte attaqué dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549, puisqu'elle a pour effet de retirer de l'ordonnancement juridique une décision qui lui était défavorable. Le recours contre l'acte attaqué dans l'affaire A. 222.327/VIII-10.505 est sans objet en raison de cette décision de retrait, qui devient définitive à la suite du rejet du recours la concernant. En revanche, le requérant pourrait avoir intérêt à son recours contre les deuxième et troisième actes attaqués dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549 puisque, s'agissant d'un concours, leur annulation lui donnerait une nouvelle chance d'être promu pour autant qu'il puisse être déclaré apte à cette promotion. La régularité de ces actes étant fonction, notamment, de la régularité d'actes antérieurs tels que les décisions d'inaptitudes de candidats non retenus, et le requérant ayant expressément demandé la jonction de son recours contre la décision du 29 juin 2017, qui le déclare inapte, avec son recours A. 222.566/VIII-10.549, la recevabilité du recours contre les deuxième et troisièmes actes attaqués dans celui-ci dépend, notamment, de ce qui est statué à l'égard de l'acte attaqué dans le recours A. 222.688/VIII-10.
  17. Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu les moyens soulevés dans ce dernier recours. VI. Premier moyen dans l'affaire A. 222.688/VIII-10.562 VI.
  18. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 42 et suivants de la loi du 26 avril 2002 "relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police", de la loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs", de l'erreur et de l'insuffisance dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il expose que l'acte attaqué comprend un tableau comprenant un certain nombre de données chiffrées et une légende de ces différents chiffres et qu'il en résulte qu'il a obtenu trois notations "3", trois notations "4" et une notation "6" et est VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 6/14 déclaré inapte. Sont également reprises dans cet acte les motivations pour les trois notations "3", mais non pour les notations "4" et pour la notation "6". Dans une première branche, il fait valoir qu'une appréciation qui ne porte pas que sur la simple connaissance d'une matière doit être motivée de manière complète et non pas par simple référence à une notation chiffrée. Il allègue qu'il ne lui est pas expliqué pourquoi l'ensemble des notations qui ont été les siennes aboutissent au constat de son inaptitude : si, par rapport à la première notification qu'il a reçue, il obtient certaines explications relatives aux notations "3", il n'en reçoit aucune sur les autres notations de telle manière qu'il lui est impossible d'avoir une vision d'ensemble de la manière dont la commission de sélection a apprécié globalement ses qualités et qu'il ne lui est par exemple pas permis de mettre en évidence d'éventuelles contradictions dans la manière dont il a été noté dans chacun des volets de l'appréciation. Il expose que l'épreuve de personnalité comprend des sous-épreuves telles un ou plusieurs questionnaires informatisés, une ou plusieurs épreuves comportementales, un questionnaire biographique, une présentation personnelle et un entretien. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas de données liées à des questions de connaissance de telle manière que devaient être exprimées dans l'acte attaqué les raisons pour chacun des critères d'appréciation qui ont conduit la partie adverse à retenir une notation déterminée plutôt qu'une autre. Il en conclut qu'il ne lui est pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles il est jugé inapte. Dans son mémoire en réplique, il reproduit quant à cette première branche les termes de sa requête. Il ajoute que le fait que les notations soient "explicitées" dans un règlement n'est pas de nature à éclairer les motifs de celles-ci, dès lorsqu'il s'agit d'explications stéréotypées qui ne permettent pas de comprendre pourquoi la compétence n'est pas acquise et sur quel élément la commission se fonde pour attribuer ses notes. Selon lui, cette grille d'explication des notes informe uniquement sur l'ampleur de l'échec et les perspectives d'amélioration mais non sur les raisons de l'échec. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que, selon lui, une note "3" n'était pas éliminatoire de sorte que l'attribution des autres notes aurait dû également être motivée. Dans une seconde branche, il soutient que la motivation est d'autant plus défaillante qu'il aurait dû être dispensé de l'épreuve qui a provoqué son échec. Il expose que le règlement de l'épreuve prévoit que "les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur du cadre administratif et logistique qui ont réussi, lors de la dernière session, l'épreuve de personnalité et/ou la commission de sélection en VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 7/14 sont dispensés pour le même niveau ou le niveau inférieur lors de cette session". Il a la conviction d'avoir réussi l'épreuve de personnalité lors de la dernière session et qu'en conséquence il devait être dispensé de cette épreuve de telle manière que l'acte attaqué qui se fonde sur le constat de son échec à cette épreuve serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il explique que dans l'épreuve 2013-2014, l'épreuve de personnalité est ainsi présentée : "Pour réussir le candidat doit posséder les caractéristiques de personnalité ou le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction du niveau postulé OU bénéficier d'une évaluation positive de sa hiérarchie". Il produit l'évaluation positive émise par son chef de corps lors de la session
  19. Selon lui, il avait donc réussi l'épreuve de personnalité lors de la dernière session et devait donc en être dispensé lors de la présente session. Dans son mémoire en réplique, il prend note de ce que, selon la partie adverse, il n'a pas réussi l'épreuve de personnalité lors de l'épreuve 2013-
  20. Selon lui, il n'en demeure pas moins que les documents d'information de la session 2013-2014 précisent bien que pour réussir l'épreuve de personnalité, le candidat doit soit posséder les caractéristiques de personnalité ou le potentiel pour développer ces caractéristiques, soit bénéficier d'une évaluation positive de sa hiérarchie. Il soutient que cet élément a donc bien à tout le moins fait naître la confiance légitime du requérant qu'il avait réussi l'épreuve de personnalité lors de la session 2013-2014, de sorte qu'il aurait dû être dispensé de cette épreuve pour la session 2016-2017, et que par son attitude, la partie adverse a fait naître une espérance légitime dans son chef. Dans son dernier mémoire, il rappelle cette critique de la violation du principe de confiance légitime. VI.
  21. Appréciation Dans le règlement de la sélection en cause et dont la légalité n'est pas contestée, le "score 3" dans l'évaluation d'une compétence correspond à l'appréciation suivante : "la compétence n'est pas acquise et nécessitera de la part du candidat un investissement important", alors que le "score 4" correspond à l'appréciation suivante : "La compétence peut être développée mais constituera un point d'attention pour le candidat". L'annexe jointe à la notification de l'acte attaqué contient la description précise des raisons qui ont amené l'attribution du "score 3" pour trois compétences, à savoir "Gestion des tâches : Décider", "Gestion des personnes : Motiver ", et "Gestion interpersonnelle : coopérer". VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 8/14 Dès lors que, d'une part, il n'est pas déraisonnable dans le chef de la commission de sélection de considérer qu'un candidat qui a obtenu une telle appréciation pour trois compétences ne remplit pas les conditions d'aptitude requise et que, d'autre part, les raisons qui ont motivé cette appréciation sont précisément décrites dans l'annexe de la notification de la décision, celle-ci repose sur une motivation adéquate et suffisante, le requérant ayant pu prendre connaissance, lors de la notification de l'acte attaqué, de ce qui motive son échec. Le premier moyen n'est pas fondé dans sa première branche. En ce qui concerne la deuxième branche, l'article VII.16bis de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 "portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. (AEPol : arrêté d'exécution du statut du personnel des services de police)" prévoit qu'un candidat qui reçoit un avis négatif de son chef de corps et qui obtient un résultat négatif à l'épreuve de personnalité n'est pas admis à l'épreuve suivante. Il en résulte, notamment, qu'un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve de personnalité mais qui a obtenu un avis positif de son chef de corps, peut présenter l'épreuve suivante. Il résulte du dossier administratif que, contrairement à ce qu'avance le requérant dans sa requête, s'il a pu participer aux autres épreuves lors d'une session précédente en 2014, c'est en raison du fait qu'il avait eu un avis positif de son chef de corps, car il avait échoué à l'épreuve de personnalité. La disposition de l'article VII.19bis de l'AEPol, selon laquelle les candidats qui ont réussi l'épreuve de personnalité sont dispensés de cette épreuve pendant deux ans à dater de la signification de leur résultat, ne lui était donc pas applicable. Même à supposer que les informations fournies au requérant lors de sa participation à une épreuve de sélection précédente aient été inexactes ou ambiguës, le principe de confiance légitime, invoqué par le requérant dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, ne permet de toute façon pas d'écarter l'application de dispositions légales et réglementaires. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 9/14 VII. Deuxième moyen VII.
  22. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, des articles 42 et suivants de la loi du 26 avril 2002, de la violation du principe de loyauté, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe d'impartialité, du principe de sécurité juridique et de l'excès de pouvoir. Le requérant estime que le processus de sélection a été entaché de nombre d'anomalies : - le règlement complet de l'épreuve n'était pas disponible au moment des inscriptions à celle-ci; - il ne lui a pas été transmis quand bien même il avait fait la demande expresse; - il a été rédigé après la mise en œuvre du processus de sélection; - il n'a été mis en ligne qu'à la veille du jour où le requérant a été soumis à l'épreuve; - le formulaire d'évaluation comportementale du potentiel comprenait des mentions peu claires de telle manière que ce formulaire n'a pas été rempli de manière satisfaisante; - il a été informé qu'il pourrait compléter les mentions relatives à ce formulaire mais il n'a pas été mis en mesure de corriger ces données insuffisantes devant la commission de sélection qui a fini par accepter de prendre en considération le document correctif qu'il avait établi mais rien ne prouve qu'elle en a pris connaissance, la motivation de l'acte attaqué étant muette sur ce point; - le questionnaire informatique auquel il a dû répondre n'était pas informatisé comme cela était prévu et était relatif à une épreuve d'accès à la fonction de commissaire et non à celle d'une promotion au niveau A. Il allègue que l'autorité se doit d'agir avec loyauté dans le respect de la sécurité juridique en informant les candidats avant le début des épreuves de l'ensemble des règles qui gouvernent celles-ci, qu'elle se doit de donner aux candidats tous les renseignements qu'ils sollicitent légitimement pour présenter au mieux les épreuves, qu'elle se doit de faire preuve de minutie et d'impartialité en prenant en considération l'ensemble des éléments susceptibles d'influencer son appréciation et qu'elle se doit également de soumettre les candidats à des épreuves qui sont conformes à l'objet de la sélection en cause. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 10/14 Il se réfère à un arrêt n° 226.785 du 18 mars 2014 qui a jugé que "dans le contexte d'une procédure de sélection, il incombe à l'autorité d'informer clairement les candidats suivant quelles modalités leur candidature sera examinée" que "la sécurité juridique suppose que l'autorité administrative fasse clairement référence au règlement de sélection en vigueur en indiquant à tout le moins sa date si elle choisit un support informatique pour sa diffusion" et que "le système de recrutement instauré par [l'article IV.I.13 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police] suppose que les conditions d'accès à un emploi soient arrêtées avant que la procédure de nomination ne soit entamée de sorte que l'autorité ne peut plus modifier en cours de procédure les conditions préalablement arrêtées". Il soutient que le règlement relatif aux épreuves aurait dû être diffusé au moment de l'appel aux candidats, et non à la veille de l'organisation de la première épreuve. De même, le formulaire d'évaluation comportementale du potentiel devait être, selon lui, établi suffisamment tôt et de manière suffisamment claire pour éviter qu'il soit complété de manière inappropriée au détriment du requérant. Dans son mémoire en réplique, le requérant confirme les termes de la requête introductive d'instance et ajoute, à propos de la tardiveté de la publication du règlement de l'épreuve, que le fait qu'il soit le seul à se plaindre de cette situation n'implique pas qu'elle serait régulière ou légale. Le fait qu'une partie des règles applicables était accessible avant la veille de l'examen n'est pas non plus, selon lui, de nature à démontrer une information claire et complète, donnée suffisamment tôt. Il ajoute que l'affirmation de la partie adverse selon laquelle il a pu insister sur d'éventuels éléments complémentaires lors de son entretien avec la commission de sélection n'est pas avérée. En outre, il allègue que pour ce qui concerne le test informatisé, toute autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances de "panne informatique" aurait invité les candidats à passer l'examen sur ordinateur un autre jour. À la lecture du mémoire en réponse de la partie adverse, il est en outre permis de penser, selon lui, que certains candidats ont passé cette épreuve un autre jour que le 14 mars 2017, sur ordinateur et que, si tel est le cas, la partie adverse a créé une discrimination entre les candidats, qui n'ont pas été soumis aux mêmes modalités d'épreuve. Enfin, il soutient que le test informatisé ne concernait pas l'accession au niveau A mais l'accès à la fonction de commissaire et que les affirmations de la partie adverse selon lesquelles ce test s'adresse au concours de promotion à l'accession du niveau supérieur dans les deux cadres ne sont pas démontrées. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 11/14 Dans son dernier mémoire, il se réfère l'article IV.I.13 du PJPol pour soutenir que le règlement de sélection doit être publié et porté à la connaissance des candidats en même temps que l'appel à candidatures. Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance du règlement de sélection à ce moment de sorte qu'il n'a pas pu utilement se préparer aux épreuves qui lui ont été imposées et a perdu le bénéfice d'une garantie. Il allègue encore également que l'épreuve "connaissances informatiques" a été dénaturée en n'ayant pas été réalisée sur un support informatique et qu'il y a eu discrimination si certains candidats ont effectivement passé ce test sur ordinateur. VII.
  23. Appréciation La référence faite par le requérant à l'article IV.I.13 du PJPol est sans pertinence, cette disposition étant, en vertu de l'article IV.I.
  24. du même arrêté "uniquement applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe". La publicité des épreuves de promotion par accession au niveau supérieur est fixée par l'article VII.IV.19 du PJPol, dont la violation n'est pas invoquée par le requérant, et qui n'impose de toute façon pas une annonce unique pour les différents éléments d'information à communiquer. Le requérant n'expose pas quelle conséquence les modalités de publication du règlement de sélection a pu avoir sur le résultat obtenu, d'autant qu'il avait déjà connaissance d'une partie importante des informations par l'appel aux candidats et qu'il avait déjà participé à une épreuve similaire deux ans auparavant. Quant au formulaire d'évaluation comportementale du potentiel dont le requérant critique l'imprécision, il s'agit d'un document à compléter par le chef de corps ou par le directeur de la police fédérale et non par le requérant lui-même. Le document tel qu'il a été rempli ne paraît d'ailleurs pas avoir pu causer grief au requérant puisque, d'une part, la conclusion de l'évaluation par son chef de corps lui est favorable, et que, d'autre part, son échec dans l'épreuve de personnalité et à l'entretien de sélection n'est nullement motivé par cette évaluation, mais par l'appréciation des différents tests présentés lors des épreuves de sélection. Quant au remplacement de l'épreuve informatisée par une épreuve écrite, il n'est pas démontré que ce choix dénature l'épreuve, ni qu'il ait eu une influence sur ce qui a motivé l'échec du requérant. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 12/14 Enfin, le fait qu'un test soit commun pour l'accès à un niveau supérieur dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique n'est pas susceptible de faire grief, dès lors qu'il n'est ni sérieusement soutenu, ni a fortiori démontré, qu'il soit inadapté aux compétences requises pour l'accession au niveau supérieur dans le cadre administratif et logistique. Le moyen n'est pas fondé. VIII. Examen du recours contre les deuxième et troisième actes attaqués dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549 La décision déclarant inapte le requérant devenant définitive par le rejet du recours introduit contre elle, le recours contre les deuxième et troisième actes attaqués dans l'affaire A. 222.566/VIII-10.549 doit par conséquent être déclaré irrecevable, le requérant ne justifiant pas de l'intérêt à poursuivre leur annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 222.327/VIII-10.505, A. 222.566/VIII- 10.549 et A. 222.688/VIII-10.562 sont jointes. Article
  25. Les requêtes sont rejetées. Article
  26. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1200 euros. Les parties intervenantes supportent le droit de rôle lié à leur intervention, soit 150 euros chacune. VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.505, 10.549 & 10.562 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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