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Arrêt 245894 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.894 No Rôle: A. 223678/VIII-10649 Affaire: Arrêt 245894 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:36 Fiche Arrêt no 245.894 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.894 du 24 octobre 2019 A. 223.678/VIII-10.649 En cause : ROBERT Patrick, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2017, Patrick ROBERT demande l'annulation de : " - La décision de date inconnue de la partie adverse de désigner Madame Claire- Hélène INGLESE dans un emploi vacant de professeur de diction, orthophonie à l'École Supérieure des Arts (ARTS); - La décision implicite de refus, de date inconnue, de désigner le requérant dans le même emploi". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.649 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du er 1 mars 2017, Claire-Hélène INGLESE et le requérant posent leur candidature pour un emploi à prestations incomplètes (4/12e) de professeur de cours artistiques (diction - orthophonie) qui est alors vacant à l'École supérieure des Arts Arts2 à Mons.
  3. Lors d'une première réunion qu'elle tient le 19 mai 2017, la commission de recrutement examine les dossiers de ces deux candidats. Le 16 juin 2017, ce collège se réunit à nouveau et après avoir procédé à l'audition des postulants et avoir assisté à une leçon dispensée par chacun d'eux, il adopte un avis préconisant la désignation de la bénéficiaire du premier acte attaqué.
  4. Le 30 juin 2017, le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné approuve la position prise quatorze jours plus tôt par la commission de recrutement. VIII - 10.649 - 2/8
  5. Se ralliant à ces avis, le ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions adopte le 12 juillet 2017 une décision par laquelle Claire-Hélène INGLESE est désignée à l'École supérieure des Arts Arts2 à Mons afin d'y exercer durant l'année académique 2017-2018, la fonction à prestations incomplètes (4/12e) de professeur de diction orthophonie. Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de confier l'emploi en cause au requérant. IV. Recevabilité IV.
  6. Thèse de l'auditeur rapporteur L'auditeur rapporteur soulève d'office l'irrecevabilité du recours pour ce qui concerne le second acte attaqué, le requérant ne pouvant faire valoir ni droit ni priorité à la désignation de l'emploi. Dans son dernier mémoire, le requérant soutient que, dès lors qu'ils n'étaient que deux à se présenter à l'emploi vacant concerné, et qu'il ressort des faits qu'il a exercé effectivement les fonctions en question lors de l'année académique précédente, il est certain que si la bénéficiaire de l'acte attaqué n'avait pas été désignée, il l'aurait été à sa place. Il en déduit que le recours est dès lors également recevable quant à son deuxième objet. IV.
  7. Appréciation Un refus implicite de nommer ou de désigner à une fonction ne constitue un acte attaquable que si une disposition légale ou réglementaire accorde au requérant un droit ou une priorité à cette nomination ou cette désignation. En l'espèce, le requérant ne fait valoir aucune disposition légale ou réglementaire en vertu de laquelle un droit ou une priorité à l'emploi vacant lui serait reconnu, l'article 104 du décret du 20 décembre 2001 'fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)', seule disposition de ce décret effectivement invoquée par le requérant dans son moyen unique, n'ayant pas cet effet à son égard. La circonstance que seules deux personnes aient posé leur candidature n'y change rien, l'autorité gardant, en cas d'annulation de l'acte attaqué, son pouvoir discrétionnaire de ne pas désigner le requérant dans l'emploi convoité. Le recours est irrecevable dans son deuxième objet. VIII - 10.649 - 3/8 V. Moyen unique V.
  8. Thèse de la partie requérante Le moyen unique de la requête est pris "de la violation [des articles] 100 à 104 du décret du 20 décembre 2001 […], […] du principe de motivation interne des actes administratifs, […] de la loi du 29 juillet 1991 ʻrelative à la motivation formelle des actes administratifsʼ, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, […] des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des titres et mérites, de la règle de l'égale admissibilité aux emplois publics, du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que contrairement à ce qu'implique l'article 104, er § 1 , du décret du 20 décembre 2001, le choix que la partie adverse a fait de ne pas le désigner au poste de professeur de diction, orthophonie et de retenir la candidature de Claire-Hélène INGLESE pour cet emploi n'est nullement motivé et est de surcroît difficilement compréhensible : lors de l'appel aux candidatures lancé pour l'année 2016-2017, il était en effet mieux classé que la bénéficiaire du premier acte attaqué. En outre, il relève qu'il bénéficie d'une plus grande expérience que Claire-Hélène INGLESE puisqu'il a, durant les deux années précédentes, occupé le poste en cause tout en exerçant la fonction d'une manière qui est réputée positive puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun rapport défavorable. Se fondant sur ces différents éléments, il en conclut qu'il aurait dû être désigné dans l'emploi qui, pour 2017-2018, a été attribué à la bénéficiaire du premier acte attaqué. Il considère enfin qu'il n'apparait pas que la partie adverse a effectivement procédé à une comparaison des titres et mérites des deux candidats pour le poste litigieux. Dans son mémoire en réplique, il fait tout d'abord valoir que si la décision ministérielle désignant Claire-Hélène INGLESE se borne à faire référence aux avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique, ces pièces ne lui ont toutefois jamais été communiquées alors qu'il en avait pourtant fait la demande et que la mesure en cause lui a été notifiée par un courrier électronique du 5 septembre
  9. Pour lui, une telle manière de procéder n'est pas conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 puisque la motivation par référence n'est admise que pour autant que, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le ou les documents auxquels il est fait référence soient connus. VIII - 10.649 - 4/8 Après avoir rappelé que la motivation formelle d'une désignation présente essentiellement de l'intérêt, non pour son bénéficiaire, mais pour ses rivaux malheureux, le requérant soutient que le premier acte attaqué n'est pas motivé de manière adéquate car les avis auxquels cette décision fait référence s'abstiennent à tort de prendre en considération plusieurs éléments importants : ainsi en est-il de son expérience de plus de dix ans dans le domaine de la diction et de l'orthophonie, du fait qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé lorsqu'il a, durant les années académiques 2015-2016 et 2016-2017, occupé le poste litigieux, ainsi que du fait que lors d'un précédent appel aux candidatures, il avait été préféré à Claire-Hélène INGLESE. Tout en faisant observer que les éléments qui précèdent montrent que par rapport à l'année académique 2016-2017, la partie adverse a procédé à un revirement qui va de façon injustifiée à l'encontre de ses attentes légitimes, le requérant soutient également qu'une juste comparaison des titres et mérites n'a pas été effectuée en l'espèce : en effet, il n'a pas été tenu compte du projet artistique et pédagogique des postulants alors que toute candidature qui en est dépourvue est normalement considérée comme nulle. De plus, ni le premier acte attaqué, ni les avis auxquels il se réfère ne permettent de comprendre ce qui a, lors de la réunion du conseil de gestion pédagogique du 30 juin 2017, permis au chef d'établissement de déclarer que pour le requérant, avoir exercé la fonction précédemment s'est finalement avéré être un désavantage. Enfin, il fait également valoir que comme lors de l'appel aux candidatures pour l'année 2016-2017, il avait été préféré à la bénéficiaire du premier acte attaqué, il est étonnant de constater que lorsqu'un an plus tard, les mêmes personnes postulent à nouveau pour la même fonction, la partie adverse décide cette fois de désigner Claire-Hélène INGLESE alors qu'entre-temps, il avait pourtant acquis une année supplémentaire d'expérience utile. Selon lui, rien n'explique un tel revirement, lequel constitue le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans son dernier mémoire, il soutient qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que la motivation formelle des actes administratifs implique que les éléments auxquels la décision se réfère purement et simplement doivent être communiqués à tous les candidats et ce, au plus tard, au moment de la notification de la décision de nomination, et que cette motivation n'a pas pour seul but d'informer le candidat nommé des raisons du choix de l'autorité, mais aussi de permettre aux candidats évincés de savoir pourquoi ils n'ont pas été retenus. Cette obligation a, selon le requérant, été méconnue en l'espèce puisque c'est seulement lors du dépôt du dossier administratif qu'il a pu prendre connaissance de l'instrumentum de la désignation contestée ainsi que des avis auxquels cette mesure se réfère. Il soutient que, selon la jurisprudence, les motifs avancés par la partie adverse dans les écrits postérieurs à la notification de cet acte ne peuvent pas être pris en considération. VIII - 10.649 - 5/8 V.
  10. Appréciation Le requérant n'expose pas en quoi les articles 100 à 103 du décret du 20 décembre 2001 auraient été violés, de telle sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il vise ces dispositions. S'agissant du grief du défaut de motivation formelle, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la désignation de la bénéficiaire de l'acte attaqué comporte bien une motivation puisque son auteur, le ministre de l'Enseignement supérieur, se rallie non seulement au choix que la commission de recrutement a opéré le 16 juin 2017 quant à la personne qu'il y avait lieu de désigner mais également aux divers éléments de droit et de fait que ce collège avait mis en avant afin de justifier sa position. Il ne résulte d'aucune disposition du décret du 20 décembre 2001, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que l'acte attaqué aurait dû être notifié au requérant en tant que candidat évincé. La jurisprudence qu'il invoque dans son dernier mémoire et en vertu de laquelle tous les éléments auxquels l'acte se réfère dans sa motivation doivent être portés à la connaissance des personnes à qui l'acte administratif doit être notifié au plus tard au moment de cette notification, n'est donc pas pertinente. Le courrier électronique que le requérant a reçu le 5 septembre 2017 du directeur de l'École supérieure des Arts Arts² à Mons et par lequel ce dernier lui fait part de la décision intervenue, ne constitue pas une notification de l'acte attaqué. La circonstance que le requérant n'a pu prendre connaissance de l'acte attaqué et des éléments auxquels celui-ci se réfère que lors de la communication du dossier administratif n'est donc pas de nature à en affecter la validité. Bien que pour le requérant, ce soit en principe un avantage d'avoir occupé précédemment le poste litigieux sans encourir le moindre reproche et d'avoir, dans le domaine de la diction et de l'orthophonie, une expérience plus longue que celle de la bénéficiaire du premier acte attaqué, la valeur qu'il convient d'accorder à ces éléments ne peut toutefois être exagérée sous peine de priver d'objet et d'utilité l'examen comparatif des candidatures auquel il y a lieu, selon l'article 104, § 1er , alinéas 1er à 3, du décret du 20 décembre 2001, de procéder avant de désigner à titre temporaire un professeur dans une École supérieure des arts organisée par la Communauté française. De l'avis de la commission de recrutement, auquel le conseil de gestion pédagogique puis l'autorité investie du pouvoir de décision se sont par la suite ralliés, il ressort assez clairement que malgré un passé professionnel a priori favorable au requérant, la commission précitée s'est néanmoins prononcée en faveur de sa concurrente et a motivé ce choix en montrant que cette dernière a, lors de VIII - 10.649 - 6/8 l'audition et du cours à dispenser, fait la preuve d'un ensemble de qualités qui, compte tenu du poste à pourvoir, paraît plus convaincant que celui dont pouvait se prévaloir le requérant. Une telle manière de procéder n'est nullement déraisonnable ou inadéquate et justifie le fait que, confrontée deux années de suite aux mêmes candidats, l'autorité a, pour l'année académique 2017-2018, pourvu au poste litigieux d'une autre manière que celle qui avait été choisie précédemment. Par ailleurs, l'avis de la commission de recrutement montre que contrairement à ce que soutient le requérant dans son mémoire en réplique, les projets pédagogiques et artistiques ont bien été pris en considération puisqu'en procédant à l'audition des candidats et en les invitant à dispenser un cours, le collège précité a pu évaluer concrètement la manière plus ou moins heureuse suivant laquelle chacun d'eux mettait en œuvre ses conceptions en matière d'arts et de pédagogie. De même, il n'est pas non plus exact d'affirmer qu'il n'a pas été tenu compte du passé professionnel du requérant puisque l'avis de la commission de recrutement rappelle que l'emploi litigieux lui avait été confié durant l'année académique 2016-
  11. En outre, aucun argument en faveur de l'annulation du premier acte attaqué ne saurait être tiré du fait que lors de la réunion que le conseil de gestion pédagogique a tenue le 30 juin 2017, l'un des membres de ce collège a déclaré que pour le requérant, le fait d'avoir assuré la fonction pendant une année académique était in fine devenu un désavantage : en effet, il s'agit là d'une appréciation personnelle qui ne figure ni dans l'avis de la commission de recrutement, ni dans celui du conseil précité et que l'on ne retrouve pas davantage dans la motivation de l'acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que la désignation litigieuse ne peut être considérée comme étant le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation. On observera au demeurant que le requérant s'abstient de développer la moindre argumentation visant à démontrer que les appréciations que la commission précitée a portée sur les deux candidats en lice ainsi que sur les cours que ceux-ci ont dispensés sont inexactes ou faussées en raison d'un manque d'objectivité, de nuance ou de mesure. En conséquence, le moyen unique n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.649 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.649 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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