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Arrêt 245895 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.895 No Rôle: A. 221084/VIII-10353 Affaire: Arrêt 245895 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.895 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.895 du 24 octobre 2019 A. 221.084/VIII-10.353 En cause : BOSTAILLE Michel, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2016, Michel BOSTAILLE demande l'annulation de "la décision du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes du 17 octobre 2016 “maintenant l'arrêté adopté le 3 février 2016” […], soit l'arrêté rappelant Monsieur Michel BOSTAILLE à l'administration centrale par mesure d'ordre dans l'intérêt du service […]". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 1er février

  1. VIII - 10.353 - 1/7 La partie requérante a déposé un dernier mémoire par la voie électronique le 4 mars 2019 et par un courrier recommandé le 12 mars
  2. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a rédigé une note le 10 avril 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 16 avril 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 30 avril 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre
  3. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Régularité de la demande de poursuite de la procédure III.
  5. Thèse de l'auditeur rapporteur Dans une note du 10 avril 2019, l'auditeur rapporteur, se référant à l'arrêt n° 244.038 du 27 mars 2019, observe que, compte tenu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er du règlement général de procédure, il n'y avait pas lieu de tenir compte du dernier mémoire que le requérant a déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 4 mars 2019, étant le dernier jour du délai de trente jours légalement requis, alors qu'il n'avait pas fait le choix de la procédure électronique VIII - 10.353 - 2/7 avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction de son rapport. L'envoi par courrier recommandé en date du 12 mars 2019 du même dernier mémoire a donc selon lui été effectué hors délai. III.
  6. Thèse de la partie requérante Le requérant ne conteste pas avoir déposé son dernier mémoire par la voie électronique le 4 mars 2019 et ne l'avoir adressé par lettre recommandée que le 12 mars
  7. Il admet qu'en application de l'article 85bis, § 1er, du règlement général de procédure, il ne peut être recouru à la procédure électronique au stade de la demande de poursuite de la procédure et du dernier mémoire lorsqu'aucune partie n'y a recouru avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction de son rapport. Il fait toutefois valoir que son dernier mémoire a bien été déposé le 4 mars 2019 sur la plate-forme électronique du Conseil d'État, soit dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et que l'article 85bis, § 6, du règlement général de procédure prévoit que "le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur le site. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique". Il observe qu'une consultation de la plate-forme du Conseil d'État fait apparaître que le dernier mémoire et la demande de poursuite de la procédure ont bien été déposés électroniquement le 4 mars 2019 et que figure au regard de ces pièces de procédure la mention "en ordre". Il soutient que c'est à la suite d'un entretien téléphonique entre son conseil et le greffe du Conseil d'État en date du 12 mars 2019 qu'il a pu se rendre compte que, par application de l'article 85bis, § 1er, il était tenu d'adresser son dernier mémoire et sa demande de poursuite de la procédure par envoi recommandé, ce qu'il a fait le jour même. Il fait valoir qu'il n'est pas douteux qu'il a bien manifesté son intention de solliciter la poursuite de la procédure dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire et qu'il n'est donc pas raisonnable de conclure qu'aucune demande n'a été introduite dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées. Il allègue que dans plusieurs arrêts (n° 243.253 du 17 décembre 2018; n° 243.351 du 8 janvier 2019) le Conseil d'État a déjà considéré qu'il y avait lieu de tenir compte des pièces de procédure transmises par voie électronique, alors que la réglementation applicable dans les procédures particulières dans le cadre desquelles ces pièces ont été déposées ne rend pas applicable à ces procédures l'article 85bis du règlement général de procédure. Cette position est motivée par la considération que "la procédure ayant été poursuivie en l'espèce dans le cadre de la procédure électronique, comme cela a déjà été admis antérieurement dans de nombreuses affaires, l'écartement de cette pièce de procédure limiterait de manière VIII - 10.353 - 3/7 disproportionnée le droit d'accès au juge de la partie adverse". Il soutient qu'on n'aperçoit pas pour quel motif le même raisonnement ne devrait pas être tenu en l'espèce et que l'écartement de son dernier mémoire et de sa demande de poursuite de la procédure pour le motif que ceux-ci ont été déposés par la voie électronique, plutôt que par envoi recommandé, avec pour conséquence que son désistement d'instance serait décrété, constituerait une limitation disproportionnée de son droit d'accès à un juge. Il soutient que la mesure est d'autant plus disproportionnée que rien n'a été mis en œuvre pour empêcher un requérant de déposer une demande de poursuite de la procédure ou un dernier mémoire par la voie électronique dans l'hypothèse où il s'agit d'un premier dépôt par cette voie dans l'affaire en cause. Il allègue que le motif invoqué dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal qui a introduit cette disposition dans le règlement général de procédure, à savoir "éviter que le greffe ne doive établir un dossier électronique et scanner de nombreux documents pour des dossiers dont le traitement approche de son terme" ne peut justifier l'atteinte à son droit d'accès au juge. Il expose que cette surcharge doit être relativisée car, comme l'expose le même rapport au Roi, les requêtes et les mémoires en réponse étaient déjà systématiquement scannés et placés sur le réseau interne du Conseil d'État et mis à la disposition des magistrats, même lorsque la procédure n'était pas encore organisée sous forme électronique. III.
  8. Appréciation L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. En vertu de l'article 14quater, alinéa 1er, du règlement général de procédure, cette demande de poursuite de la procédure doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à cette disposition, cet acte de procédure est déposé sur la plate-forme du Conseil d'État, lorsque la procédure électronique est utilisée conformément à l'article 85bis du même règlement. En vertu du § 1er de cette disposition, "la procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport". Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'a eu recours à la procédure électronique avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction de son rapport, la demande de la VIII - 10.353 - 4/7 poursuite de la procédure est envoyée par le requérant par lettre recommandée à la poste. Il n'est pas contesté ni contestable que le requérant a déposé son dernier mémoire par la voie électronique dans le délai requis par l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, mais qu'aucune des parties n'avait fait usage de la procédure électronique avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction de son rapport. Comme le relève à juste titre la partie requérante, il est de jurisprudence constante que lorsqu'une des parties dépose un mémoire par la voie électronique dans le cadre d'une procédure accélérée réglée par l'arrêté royal du 15 mai 2003 'portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de [l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique]', cette pièce n'est pas écartée pour le motif que cet écartement limiterait de manière disproportionnée le droit d'accès au juge de la partie qui a déposé ce mémoire, alors même que cet arrêté royal ne rend pas applicable à la procédure accélérée en cause la procédure sous forme électronique telle qu'elle est organisée par l'article 85bis du règlement général de procédure. Par ailleurs, par un arrêt rendu en assemblée générale en vue d'assurer l'unité de la jurisprudence, le Conseil d'État a, à propos d'une demande de poursuite de la procédure à introduire par un requérant dont la demande de suspension avait été rejetée, considéré qu'"au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit d'accès au juge, plus précisément l'arrêt A.S.B.L. L'Érablière du 24 février 2009, le manquement à l'exigence de l'envoi sous pli recommandé ne [devait] cependant pas entraîner en l'occurrence le rejet du recours" (arrêt n° 234.869 du 26 mai 2016). En l'espèce, il s'agissait d'une demande de poursuite de la procédure introduite par un courrier ordinaire, auquel le cachet de la poste ne pouvait pas donner date certaine, mais dont il n'était pas contesté qu'il avait été estampillé par le greffe du Conseil d'État à sa réception avec une date antérieure à l'échéance du délai prescrit. L'assemblée générale a considéré que "dans ces circonstances concrètes, la formalité sous pli recommandé prévue à l'article 84 du règlement général de procédure et à l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, n'ajoute rien quant à la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Assortir d'une sanction aussi sévère que le rejet de la demande de poursuite de la procédure et donc du recours, la méconnaissance d'une formalité qui ne dessert plus, dans la présente cause, la finalité pour laquelle elle a été instaurée, restreindrait de manière disproportionnée, eu égard à la VIII - 10.353 - 5/7 jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de la partie requérante d'un accès au juge". On n'aperçoit pas pour quel motif il devrait être raisonné différemment en l'espèce, dès lors que, comme indiqué plus haut, il n'est pas contesté que le requérant a bien fait connaître au greffe du Conseil d'État dans le délai prescrit sa demande de poursuite de la procédure. La circonstance que cette demande ait été effectuée par la voie électronique plutôt que par pli recommandé ne peut entraîner une sanction aussi sévère que le désistement d'instance sans restreindre de manière disproportionnée le droit d'accès à un juge. En effet, la garantie de la sécurité juridique est assurée par la date du dépôt électronique, mentionnée dans le dossier électronique conformément à l'article 85bis, § 6, du règlement général de procédure. Quant à l'objectif de la bonne administration de la justice, qui peut justifier de prévoir des règles visant à ne pas surcharger de travail le greffe du Conseil d'État, force est de reconnaître qu'au regard de la balance des intérêts qu'implique le contrôle de proportionnalité, la surcharge éventuelle de travail consécutive au dépôt d'une pièce par voie électronique plutôt que par voie d'un pli recommandé, à la supposer réelle, ne fait pas le poids face à une atteinte aussi sévère au droit d'accès à un juge qu'une présomption de désistement d'instance, laquelle prive le requérant d'un examen au fond de son recours. Il y a donc lieu de conclure que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante est valable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  9. Le dernier mémoire de la partie requérante sera notifié conjointement au présent arrêt à la partie adverse qui disposera d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire. VIII - 10.353 - 6/7 Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.353 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.895 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.323 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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