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Arrêt 245896 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.896 No Rôle: Affaire: Arrêt 245896 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-31 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:30 Fiche Arrêt no 245.896 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.896 du 24 octobre 2019 A. 223.084/VIII-10.607 A. 224.049/VIII-10.697 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la zone de police 5306 "Entre Sambre & Meuse", ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 8 septembre 2017, XXXX demande l'annulation de « la décision du 11 juillet 2017, par laquelle le Collège de Police de la Zone 5306 “Entre Sambre & Meuse” procède à la suspension provisoire par mesure d'ordre de la partie requérante du 21/07/2017 au 20/11/2017 avec une retenue de traitement de 15 pourcents » (A. 223.084/VIII-10.607). Par une requête introduite le 21 décembre 2017, le même requérant demande l'annulation de « la décision du 7 novembre 2017, par laquelle le Collège de Police de la Zone 5306 “Entre Sambre & Meuse” procède à la suspension provisoire par mesure d'ordre de la partie requérante du 21/11/2017 au 20/03/2017 avec une retenue de traitement de 15 pourcents » (A. 224.049/VIII-10.697). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.607 & 10.697 - 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 5 septembre 2019, les affaires ont été fixées à l'audience du 18 octobre 2019 et les parties ont été informées qu'elles seront traitées par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est responsable du Carrefour d'informations zonales de la partie adverse depuis décembre
  3. Le 12 juillet 2016, le juge d'instruction près le Tribunal de Première Instance de Namur délivre un mandat d'amener à son encontre. Le requérant était soupçonné des faits suivants : - infractions à la législation sur la protection de la vie privée; - violation du secret professionnel; - enregistrement illégal de communications privées par un fonctionnaire public. VIII - 10.607 & 10.697 - 2/8
  4. Le 6 septembre 2016, la partie adverse écrit au Procureur du Roi de Namur en sa qualité d'autorité disciplinaire afin : - d'être autorisée à consulter et recevoir une copie des pièces du dossier judiciaire ouvert à l'encontre du requérant; - d'être informée de l'état d'avancement du dossier dans le respect du secret de l'instruction; - de demander s'il y avait inconvénient à ce qu'une enquête préalable soit menée parallèlement à la procédure judiciaire.
  5. Le 27 octobre 2016, le requérant est invité à se présenter le 8 novembre 2016 pour être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire et est informé qu'une suspension provisoire est envisagée à son égard.
  6. Le 5 novembre 2016, le requérant informe la partie adverse qu'il renonce à son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire, et réfute les accusations dont il fait l'objet.
  7. Le 8 novembre 2016, la partie adverse décide de le suspendre provisoirement sans retenue de traitement pour une durée de quatre mois.
  8. Le 9 février 2017, le Procureur du Roi de Namur informe la partie adverse que le juge d'instruction ne l'autorise pas, à ce stade de la procédure, à avoir accès ou à obtenir copie du dossier.
  9. Le 10 mars 2017, le collège de police propose de prolonger la suspension provisoire, sans retenue de traitement, pour une durée de quatre mois.
  10. Le 14 mars suivant, le requérant adresse ses observations et précise qu'il renonce à son droit d'être entendu.
  11. Le 17 mars 2017, la suspension provisoire est prolongée, sans retenue de traitement, pour une durée de quatre mois.
  12. Le 30 mai 2017, une nouvelle demande d'accès au dossier judiciaire du requérant est adressée au parquet et, le 19 juin 2017, il est répondu à la partie adverse que le dossier est en cours de clôture mais que le juge d'instruction ne souhaite toujours pas, à ce stade, lui donner accès au dossier. VIII - 10.607 & 10.697 - 3/8
  13. Le 20 juin 2017, le collège de police propose de prolonger la suspension provisoire pour une durée de quatre mois, moyennant cette fois une retenue de traitement de 25 %.
  14. Le lendemain, le parquet dépose un réquisitoire de non-lieu.
  15. Le conseil du requérant transmet son mémoire de défense le 30 juin 2017 et informe la partie adverse qu'il renonce à son droit d'être entendu.
  16. Le 11 juillet 2017, la partie adverse prolonge la suspension provisoire pour une durée de quatre mois, avec une retenue de traitement de 15 %. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A. 223.084/VIII-10.
  17. Le 24 octobre 2017, le collège de police propose de prolonger la suspension provisoire, avec une retenue de traitement de 15 %, pour une durée de quatre mois à partir du 21 novembre
  18. Le requérant fait valoir ses observations et, le 7 novembre 2017, la partie adverse prolonge sa suspension provisoire pour une durée de quatre mois, avec une retenue de traitement de 15 %. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A. 224.049/VIII-10.
  19. Le 22 décembre 2017, la chambre du conseil rend une ordonnance de non-lieu.
  20. Le 19 février 2018, le requérant démissionne de ses fonctions, avec er effet au 1 mars
  21. IV. Jonction des causes Dans la mesure où le requérant poursuit l'annulation de deux décisions de suspension préventive avec retenue de traitement successives qui ont été adoptées dans le cadre de la même procédure, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours. VIII - 10.607 & 10.697 - 4/8 V. Objet des recours Dans ses derniers mémoires, le requérant répond au rapport de l'auditeur rapporteur selon lequel le recours doit être interprété comme étant dirigé contre la seule retenue de traitement et non contre les mesures de prolongation de la suspension provisoire, en confirmant, « quant à l'objet du recours », que « le moyen uniquement développé ne vise effectivement que la retenue de traitement opérée à l'occasion de la mesure de prolongation de la suspension provisoire ». VI. Recevabilité VI.
  22. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève qu'à la suite de sa démission volontaire, le requérant a perdu intérêt à l'annulation dès lors que la retenue de traitement ne lui cause plus préjudice. Elle ajoute que les recours ont perdu leur objet dès lors que la retenue de traitement décidée par les deux actes attaqués « a été entièrement remboursée au requérant en juin 2018 » et que dans la mesure où seule la retenue de traitement est attaquée en l'espèce, le remboursement intégral de cette somme a également pour conséquence la perte d'objet. Le requérant répond dans son dernier mémoire qu'il « ignore si le versement intervenu est effectivement relatif aux retenues de traitement opérées » et conteste donc l'affirmation d'un remboursement intégral. Il estime que la pièce déposée à l'appui du dernier mémoire de la partie adverse ne permet pas d'établir que la somme qui lui a été versée (4.473,76 euros) « prend en considération les retenues de traitement opérées depuis la décision du 11 juillet 2017 (pour lesquelles [il] sollicitait - sous toutes réserves - un montant de 2.774,00 euros à l'occasion de sa mise en demeure ». Il indique que le versement opéré par la partie adverse est intervenu sans le moindre justificatif et que les codes qu'il reprend ne permettent pas d'identifier les sommes auxquelles il se rapporte, de sorte qu'il ne peut d'office être considéré que ces montants sont en lien avec les mesures de suspension provisoire. Il estime que ces montants sont liés à sa démission parce qu'il disposait de soixante jours de congés impayés et que la partie adverse lui était encore redevable d'une allocation de compétence et de pécules anticipés. Il ajoute qu'en tout état de cause, à défaut de retrait des actes attaqués, les recours n'ont pas perdu leur objet dans la mesure où les actes attaqués demeurent dans l'ordonnancement juridique. VIII - 10.607 & 10.697 - 5/8 Il fait encore valoir qu'à supposer que la partie adverse ait effectivement procédé au remboursement des retenues de traitement opérées, il préserve un intérêt moral aux recours en se référant à la jurisprudence relative à l'existence d'un tel intérêt en cas de demande d'annulation d'une suspension préventive. Il estime qu'il « maintient un intérêt moral en lien avec l'illégalité de la retenue de traitement dont la mesure de suspension provisoire a été accompagnée » parce que cette retenue n'était fondée sur aucun élément nouveau et que les actes attaqués manquent de précision quant aux frais la justifiant. Il fait valoir qu'au jour de leur adoption, il « se devait de multiplier les procédures en vue d'assurer sa défense et sauvegarder son honneur à l'encontre des procédures pénale et administrative » et qu'il a donc naturellement perçu l'adoption d'une retenue de traitement « comme une manœuvre destinée à entraver l'exercice de ses droits », et comme étant de nature à porter atteinte à sa vie privée parce qu'elle diminue les revenus du ménage et affecte ainsi ses projets sur plusieurs mois. Il rappelle que les frais pris en compte par les actes attaqués concernent des dépenses de la vie quotidienne qui n'ont jamais été couvertes par des indemnités professionnelles, et expose qu'en cas de rejet du recours, les actes attaqués demeureront dans les archives de la partie adverse et pourraient par conséquent resurgir un jour s'il devait reprendre une carrière dans la police. VI.
  23. Appréciation Dès le moment où le recours se limite à contester les retenues de traitement accompagnant les suspensions préventives et non pas celles-ci, l'intérêt moral que fait valoir le requérant ne peut être retenu dès lors que, d'une part, tel qu'il est exposé dans ses écrits de procédure, cet intérêt vise à voir disparaître les suspensions préventives en tant que telles alors qu'elle ne sont pas attaquées en l'espèce, et que, d'autre part, leur maintien dans les archives résulte de son choix procédural de ne pas les attaquer. En ce qui concerne son intérêt à contester les retenues de traitement litigieuses, il ressort des pièces soumises au Conseil d'État que le conseil du requérant a, le 7 mai 2018, mis la partie adverse en demeure de rembourser « les sommes retenues à l'occasion des retenues de traitement accompagnant les mesures de suspension provisoire », soit un montant de 2.774 euros, en se fondant sur l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire du personnel des services de police, dont il déduit que le requérant « n'ayant pas été sanctionné, les mesures de suspension provisoire sont réputées n'avoir jamais existé ». La partie adverse a procédé à un paiement de 4.473,76 euros le 27 juin
  24. Le requérant ne semble pas s'être inquiété de l'objet de ce paiement et en particulier de savoir s'il VIII - 10.607 & 10.697 - 6/8 incluait le remboursement réclamé dans sa mise en demeure. Ce n'est qu'à la faveur de ses derniers mémoires qu'il semble mettre en doute celui-ci. L'argumentation qu'il fait valoir à ce propos ne peut toutefois être retenue pour justifier son intérêt au recours dès lors que s'il estimait réellement que les retenues de traitement n'avaient pas été remboursées alors que le montant payé par la partie adverse correspond pratiquement au double de leur montant, il est raisonnable de penser qu'il aurait réagi immédiatement, et en tout cas pas dix mois après celui-ci à la faveur de ses derniers écrits de procédure. En tout état de cause, il ne s'inscrit pas en faux contre les pièces déposées par la partie adverse pour établir le remboursement des retenues de traitement et le débat sur le montant de celui-ci concerne des droits subjectifs à propos desquels le Conseil d'État n'est pas compétent pour se prononcer. Dans un tel contexte, force est de constater que le requérant, qui poursuivait exclusivement la légalité des retenues de traitement opérées par les actes attaqués, ne retirerait aucun avantage de l'annulation de celles-ci. Le recours est irrecevable. VII. Indemnité de procédure et dépens Dans chacune des deux affaires, les parties sollicitent une indemnité de procédure de sept cents euros. La perte d'intérêt résultant du remboursement effectué par la partie adverse, les dépens et l'indemnité de procédure doivent être mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires 223.084/VIII-10.607 et 224.049/VIII-10.697 sont jointes. Article
  25. Les requêtes sont rejetées. VIII - 10.607 & 10.697 - 7/8 Article
  26. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l'indemnité de procédure de 1.400 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.607 & 10.697 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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