id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.897 No Rôle: A. 225462/VIII-10841 Affaire: Arrêt 245897 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-29 03:37 Fiche Arrêt no 245.897 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.897 du 24 octobre 2019 A. 225.462/VIII-10.841 En cause : FACCHINETTI James, ayant élu domicile rue Robesse 13a 6041 Gosselies, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2018, James FACCHINETTI demande l'annulation de la décision d'échec datée du 19 avril 2018 à l'épreuve professionnelle du 20 mars 2018 dans le cadre du concours de promotion par accession à un cadre supérieur (cadre moyen) 2018-
- II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 5 septembre
- M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. VIII - 10.841 - 1/3 Par une lettre du 31 mai 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. Dans sa demande d'audition, il fait valoir qu'il ne s'est pas désintéressé de son recours, au contraire, puisqu'il a appelé à plusieurs reprises le greffe pour savoir où en était son examen. Il reconnaît ne pas avoir envoyé de mémoire en réplique après avoir pris connaissance du mémoire en réponse de la partie adverse « car à part répondre bien pris connaissance de la réponse de la partie adverse [il] ne savait pas quoi dire de plus vu qu'[il a] tout expliqué dans [son] courrier initial ». Il réitère ses explications à l'audience du 18 octobre
- VIII - 10.841 - 2/3 Il ne fait ainsi valoir aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti, alors qu'il était parfaitement informé, par le courrier du greffe lui notifiant le mémoire en réponse de la partie adverse le 5 septembre 2018, des conséquences attachées à l'absence de dépôt du mémoire en réplique, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. En conséquence, même s'il convient de faire preuve de bienveillance à l'égard d'un requérant qui n'est pas assisté d'un conseil, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.841 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div