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Arrêt 245898 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.898 No Rôle: A. 225534/VIII-10851 Affaire: Arrêt 245898 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-03 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 21:51 Fiche Arrêt no 245.898 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.898 du 24 octobre 2019 A. 225.534/VIII-10.851 En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX XXXX, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2018, XXXX demande l'annulation des décisions des commissions de délibération des 26 avril et 24 mai 2018 qui ont estimé qu'il ne possédait pas les compétences requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurisation et d'agent de police. II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d'État le 5 octobre

  1. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État président f.f., a exposé son rapport. VIII - 10.851 - 1/3 Le requérant, comparaissant en personne, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet Par son courrier du 5 octobre 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État que les commissions de délibération ayant évalué le requérant respectivement le 26 avril 2018 dans le cadre des épreuves de sélection en vue d'accéder à la formation d'agent de sécurisation et le 24 mai 2018 dans le cadre des épreuves de sélection en vue d'accéder à la formation d'agent de police ont retiré les actes attaqués le 28 septembre
  3. Ces décisions de retrait n'ayant pas été contestées, elles sont devenues définitives. Cette circonstance prive le recours de ses objets. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait des actes attaqués justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite, dans son mémoire ampliatif rédigé par un avocat, une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Dans son mémoire ampliatif, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute VIII - 10.851 - 2/3 personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérant ne sera pas mentionnée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.851 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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