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Arrêt 245902 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.902 No Rôle: A. 227426/VIII-11083 Affaire: Arrêt 245902 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 06:50 Fiche Arrêt no 245.902 du 24 octobre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.902 du 24 octobre 2019 A. 227.426/VIII-11.083 En cause : GROSJEAN Brigitte, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2019, Brigitte GROSJEAN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision ministérielle de date inconnue de refuser de [la] nommer […], à raison de 11 heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l'Établissement d'enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française Henri Rikir à Milmort » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIII- 11.083 - 1/7 Par une ordonnance du 5 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Faisant suite à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 11 janvier 2018, la requérante et Y. L. posent leur candidature en vue d'une désignation à titre temporaire ou en tant que temporaire prioritaire dans l'enseignement organisé par la partie adverse. La requérante brigue un emploi de professeur de cours généraux mathématiques au degré inférieur de l'enseignement secondaire de plein exercice, tandis que Y. L. souhaite obtenir un poste de professeur de cours généraux formation générale de base au degré inférieur de l'enseignement secondaire.
  3. À une date inconnue, Y. L. est désigné à l'Établissement d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française Henri Rikir à Milmort afin d'y exercer à partir du 1er septembre 2018 et en tant que temporaire prioritaire, la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours généraux formation générale de base au degré inférieur de l'enseignement secondaire. Par une requête du 12 novembre 2018, la requérante sollicite la suspension de l'exécution et l'annulation de cette décision et du refus implicite qui en découle de lui confier le poste en cause (A. 226.689/VIII-11.001). VIII- 11.083 - 2/7
  4. Le 21 novembre 2018, la partie adverse retire la décision précitée prise en faveur de Y. L. en se fondant sur les éléments suivants: « […] Cette annulation est basée sur le fait que l'emploi vacant avait été déclaré dans la fonction de “cours généraux (mathématiques)” et a été requalifié en “cours généraux (formation générale de base)” par la commission zonale d'affectation car la première déclaration était entachée d'erreur. Cette requalification n'a pas permis aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire de postuler valablement cet emploi et d'être désigné dans celui-ci dans le respect du statut. Par conséquent, vous ne pouviez être valablement désigné en qualité de temporaire prioritaire dans celui-ci. […] ». À la suite de ce retrait, un arrêt n° 244.727 du 6 juin 2019 constate la perte d'objet du recours précité enrôlé sous le numéro A. 226.689/VIII-11.
  5. Par une lettre du 18 janvier 2019, le conseil de la requérante s'adresse à la partie adverse afin d'attirer son attention sur la situation de celle-ci. Tout en prenant acte du retrait susvisé, il en conteste les motifs en faisant valoir que l'emploi en cause relève de la fonction de professeur de cours généraux mathématiques au degré inférieur de l'enseignement secondaire, et la met en demeure dans les termes suivants : « […] C'est donc à juste titre que l'emploi vacant avait été déclaré et publié dans la fonction 10036 [lire: 10026] CG mathématiques. La Communauté française doit donc désigner à titre temporaire prioritaire Madame GROSJEAN dans les 10 heures vacantes à l'EESSCF de Milmort dans la fonction CG mathématiques, étant donné son classement et le fait qu'aucun autre enseignant mieux classé n'a revendiqué cet emploi. De même, Madame GROSJEAN ayant droit de manière rétroactive à cette désignation et l'emploi étant toujours vacant, la Communauté française a l'obligation de la nommer définitivement. La présente vaut mise en demeure, si besoin au sens de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, avant le 1er février 2019, de: - désigner ma cliente TP dans l'emploi susmentionné, - la nommer à dater du 1er janvier 2019, - mettre en œuvre la décision du 21 novembre 2018 en mettant fin aux fonctions de Monsieur [L.], - me confirmer qu'il n'a pas fait l'objet d'une nomination dans l'emploi susmentionné. […] ».
  6. En l'absence de réponse, la requérante introduit le présent recours le 15 février
  7. VIII- 11.083 - 3/7 Par une requête du même jour enrôlée sous le n° A. 227.422/VIII- 11.082, elle sollicite également la suspension de l'exécution et l'annulation de « la décision ministérielle de date inconnue de refuser de [la] désigner à titre temporaire prioritaire, à raison de onze heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l'Établissement d'enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française Henri Rikir à Milmort ». Par un arrêt n° 244.668 du 4 juin 2019, la demande de suspension est réputée non accomplie. VI. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
  8. Thèses des parties Dans sa requête, la requérante se limite à indiquer que « le recours est recevable ». La partie adverse observe que le recours est irrecevable à défaut d'objet dans la mesure où l'acte attaqué est inexistant. Elle expose qu'il n'existe aucune décision expresse qui refuserait de nommer la requérante dans les onze heures vacantes à l'EESSCF de Milmort dans la fonction 10026 - mathématiques et que si elle n'a pas été désignée en qualité de temporaire prioritaire, c'est parce que la ministre a, le 21 novembre 2018, décidé de ne plus considérer le poste en cause comme étant susceptible d'être pourvu par une telle voie. Elle en conclut qu'il n'existe aucun refus de nomination. Elle ajoute que la décision de retrait du 21 novembre 2018 a été portée à la connaissance de la requérante mais n'a pas été attaquée par celle-ci « alors même que cet acte emportait, indépendamment de la disparition de la désignation de Monsieur [L.], la requalification de l'emploi litigieux », qui n'est plus un emploi vacant ouvert à la désignation en qualité de temporaire prioritaire. Elle estime encore, au regard de l'arrêt n° 243.086 du 29 novembre 2018, que la requérante ne saurait se prévaloir d'une priorité à être désignée à titre de temporaire prioritaire, ni a fortiori revendiquer une nomination à titre définitif. Enfin, se référant à un arrêt n° 216.666 du 2 décembre 2011, elle fait VIII- 11.083 - 4/7 valoir que la mise en demeure du 18 janvier 2019 ne correspond en rien au prescrit de l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci- après : les lois coordonnées) et que le délai de quatre mois qui y figure n'est pas écoulé. V.
  9. Appréciation Il ressort de la décision de retrait du 21 novembre 2018 que l'emploi qui, selon la requérante, doit lui être attribué à titre définitif à l'Établissement d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française Henri Rikir à Milmort, relève dorénavant, à la suite de sa requalification par la commission zonale d'affectation, de la fonction de professeur de cours généraux formation générale de base au degré inférieur de l'enseignement secondaire, fonction à laquelle la requérante n'avait pas postulé à la suite de l'appel aux candidats du 11 janvier
  10. Cette décision de retrait, et la requalification de fonction qu'elle contient, a été communiquée à la requérante dans le cadre du recours qu'elle avait introduit contre la désignation de Y. L. qui a donné lieu à l'arrêt n° 244.727, précité, et est devenue définitive faute d'avoir fait elle-même l'objet d'un recours. Or il résulte de cette décision que la partie adverse n'entend plus pourvoir à l'emploi litigieux en y désignant un temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 2018-
  11. Par ailleurs, aucune des pièces que les parties ont transmises au Conseil d'État ne prouve - ni ne permet de présumer - que la partie adverse aurait adopté une décision refusant explicitement de nommer la requérante comme professeur de cours généraux mathématiques au degré inférieur de l'enseignement secondaire. La requête ne fournit pas davantage de précisions quant aux éléments qui permettent à la requérante de conclure à l'existence de l'acte attaqué, alors qu'il ne suffit pas de satisfaire aux conditions posées par les articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et de poser sa candidature comme temporaire prioritaire pour obtenir automatiquement cette qualité. La requérante reste encore en défaut d'établir par des éléments concrets que, conformément à l'article 37, alinéas 1er et 2, dudit arrêté, elle figure, dans le classement des temporaires prioritaires, à une place telle que le nombre de candidats mieux classés est inférieur à celui des emplois que, pour la zone et la fonction en cause, le Gouvernement de la partie adverse a décidé de réserver à des temporaires prioritaires. VIII- 11.083 - 5/7 Enfin, c'est à juste titre que la partie adverse observe que le présent recours ne s'inscrit nullement dans les prévisions de l'article 14, §3, des lois coordonnées dans la mesure où, d'une part, le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où la requérante a mis la partie adverse en demeure de la nommer et l'introduction de la requête est inférieur au délai de quatre mois au-delà duquel le silence d'une autorité administrative est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. D'autre part, il ressort des constatations qui précèdent qu'il n'est pas établi qu'au moment où elle a reçu la lettre du 18 janvier 2019, la partie adverse était effectivement tenue de statuer sur la nomination de la requérante. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de huit cent quarante euros. L'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu'« aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation […] n'appelle que des débats succincts […] ». Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder le montant majoré mais celui correspondant au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII- 11.083 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII- 11.083 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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