id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.906 No Rôle: A. 224519/XIII-8266 Affaire: Arrêt 245906 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-27 21:23 Fiche Arrêt no 245.906 du 24 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 245.906 du 24 octobre 2019 A. 224.519/XIII-8.266 En cause :
- MATHY Yves,
- PIRE Jean-Louis,
- BOESMANS Jacques,
- WINAND Cécile,
- VANDENABBEELE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Mes Jean-François CARTUYVELS et Etienne ORBAN DE XIVRY, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, Yves MATHY, Jean-Louis PIRE, Jacques BOESMANS, Cécile WINAND et Jean-Marie VANDENABBEELE demandent, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire a octroyé un permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes ainsi que pour la construction d'une cabine de tête sur des biens situés rue Saint-Roch à Wanze et cadastrés 4ème XIII – 8.266 - 1/21 division, Huccorgne, section B, n° 263d, 287, 289a, 303a, 308e et section C, n° 379a et 381a". II. Procédure Par une requête introduite le 8 mars 2018, la société anonyme (S.A.) ELECTRABEL a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 241.639 du 29 mai 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par S.A. ELECTRABEL, suspendu l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 26 juin 2018 par la partie adverse. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 11/4 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont toutes déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sophia AZZOUG, loco Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Maximilien RALET, loco Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII – 8.266 - 2/21 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 241.639 du 29 mai
- Il convient de s'y référer. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 1 , § 1er, alinéa 2, 35 et 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du er territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.29-14, § 1er, alinéa 2, 4o, D.66, § 1er, D.67, § 3, 1o, 2o et 4o, de l'article D.69, alinéa 2, et de l'article R.82 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle, de l'erreur dans les motifs ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, elles formulent principalement quatre griefs. En un premier grief, elles soutiennent que la motivation du permis attaqué est inadéquate quant à l'admissibilité du parc puisque, comprenant quatre éoliennes, celui-ci n'est pas prioritaire au sens du Cadre de référence de 2013, alors que l'autorité n'a pas recherché un équilibre entre, d'une part, le potentiel de la zone et, d'autre part, les considérations paysagères et de confort visuel. En un deuxième grief, elles relèvent que le projet litigieux s'implante perpendiculairement (et non parallèlement) à la ligne de force principale du paysage, à savoir l'autoroute E42, et que la référence, faite dans l'acte, à une ligne de force secondaire, à savoir les affluents de la Meuse, qui est, selon elles, "très peu, voire pas perceptible", est insuffisante à justifier le respect, la structuration ou la recomposition des lignes de force du paysage, ainsi que l'avaient déjà affirmé plusieurs instances consultées au cours de l'instruction de la demande de permis. À leur estime, l'avis favorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours, donné à XIII – 8.266 - 3/21 la suite de l'annulation du permis unique du 10 mars 2016 par l'arrêt no 238.881, précité, n'est pas de nature à remédier à une telle irrégularité. En un troisième grief, elles soutiennent que l'auteur de l'acte ne répond pas adéquatement aux observations des instances consultées au cours de l'instruction de la demande, en particulier celles formulées par la C.R.M.S.F. et la CRAT quant à l'impact paysager du projet litigieux, notamment par rapport aux lignes et points de vue remarquables situés à proximité du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne. En un quatrième grief, elles invoquent des problèmes liés à la covisibilité, l'interdistance et à l'encerclement, lesquels ont, eux aussi, été mis en évidence par différentes instances consultées au cours de l'instruction de la demande et ont amené le Conseil d'État à annuler le premier permis délivré pour ce projet. Elles indiquent que pas moins de vingt parcs existants se situent dans un rayon de seize kilomètres à partir du projet litigieux, qu'un effet d'encerclement sera perçu depuis les entités de Lavoir et de Longpré et que la covisibilité du projet sera réelle. Elles prétendent que la motivation de l'acte ne rencontre pas suffisamment ces deux préoccupations et d'autant moins qu'une demande de permis pour un parc situé à Fumal a été déposée fin 2017 et qu'un nouveau projet serait à l'étude pour implanter une dizaine d'éoliennes supplémentaires le long de l'autoroute. Elles concèdent que le Cadre de référence fait une exception au principe d'interdistance minimale dans le cas d'un projet en bordure d'autoroute. Cependant, dès lors que le projet litigieux s'implante perpendiculairement à l'autoroute (et non le long de celle-ci), elles n'aperçoivent pas pourquoi l'interdistance de 4 à 6 kilomètres recommandée dans le Cadre de référence devrait être écartée. Dans une deuxième branche, les parties requérantes admettent que le productible minimum requis pour chacune des quatre éoliennes est atteint, mais considèrent que ce premier critère technique ne suffit pas à justifier la nécessité de la dérogation, compte tenu de l'importance des nuisances paysagères et de confort visuel. Elles critiquent également le troisième critère technique retenu par l'auteur de l'acte attaqué, à savoir l'absence d'autres zones potentiellement pressenties pour accueillir les éoliennes sur la commune de Wanze, qu'elles jugent non pertinent, voire erroné. XIII – 8.266 - 4/21 Dans une troisième branche, les parties requérantes soutiennent, en un premier grief, que l'examen des alternatives de localisation effectué dans l'étude d'incidences est faussé dès lors qu'il prend pour prémisse le fait que le parc compterait six éoliennes alors que le parc autorisé n'en comporte plus que quatre. En un second grief, elles font valoir que les renseignements complémentaires fournis par l'auteur de l'étude d'incidences auraient dû être soumis à enquête publique et à l'avis des instances habituellement consultées. Dans une quatrième branche, les parties requérantes reviennent sur un grief déjà formulé et s'expriment comme suit : "la motivation de l'acte attaqué paraît être, à nouveau, totalement contradictoire dans la mesure où, d'une part, le parc éolien autorisé est principalement justifié par la partie adverse en ce qu'il ne formerait qu'un seul «parc linéaire» avec d'autres parcs situés le long de l'autoroute E42 et, d'autre part, ledit parc éolien ne serait cependant pas l'extension d'un parc éolien existant au sens des conditions sectorielles arrêtées par le Gouvernement wallon le 13 février 2014, dont la légalité bénéficie d'un sursis". B. Le mémoire en réponse La première branche La partie adverse renvoie à l'ensemble des considérations paysagères émises à propos du projet (étude d'incidences, renseignements complémentaires, avis du fonctionnaire délégué et acte attaqué); elle invite à apprécier la motivation du permis contesté dans sa globalité, sans en isoler certains motifs. Quant au premier grief, elle soutient que l'auteur de la décision explique que le projet demeure admissible en dépit du fait qu'il ne comporte que quatre mâts et n'est donc plus prioritaire au sens du Cadre de référence de
- Quant au deuxième grief, elle reproduit l'ensemble des motifs que l'acte entrepris contient quant aux lignes de force du paysage et soutient qu'il n'existe aucune contradiction entre eux. Elle affirme qu'il y a bien des lignes de force paysagères secondaires naturelles. Quant au troisième grief, elle se réfère également à la motivation du permis attaqué et considère que les parties requérantes "procèdent par substitution de motifs et font un procès d'intention" à l'autorité. XIII – 8.266 - 5/21 Quant au quatrième grief, elle insiste sur les conséquences liées à la suppression des éoliennes nos 1 et 2 et renvoie aux motifs de l'acte entrepris. Les autres branches Quant à la deuxième branche, la partie adverse considère que la nécessité de déroger au plan de secteur est bien établie par l'auteur de l'acte entrepris et que les impératifs techniques retenus sont pertinents. Quant à la troisième branche, la partie adverse considère que le complément d'information du 3 mars 2016, qui ne comporte que cinq pages, ne contient véritablement aucun élément neuf par rapport à l'étude d'incidences qui était complète. À son estime, c'est d'ailleurs sur la base des informations contenues dans cette première étude que les éoliennes nos 1 et 2 ont été supprimées. Quant à la quatrième branche, elle soutient que "pour autant qu'elle soit compréhensible", celle-ci n'est pas fondée; elle commente le passage critiqué par les parties requérantes et le replace dans son contexte. C. Le mémoire en intervention La première branche La partie intervenante insiste sur la nature du Cadre de référence en rappelant qu'il s'agit d'un document d'orientation, à simple valeur indicative. Quant au premier grief, elle soutient qu'il apparaît des considérants de l'acte attaqué que la suppression de deux des six éoliennes originairement projetées résulte précisément d'une recherche, par son auteur, d'un nécessaire équilibre entre optimisation du gisement éolien et considérations d'ordre paysager ou de confort visuel. Elle admet que le projet n'est pas prioritaire au sens du Cadre de référence en ce qu'il ne comporte que quatre éoliennes, mais elle affirme que ce principe de priorité n'est pas exclusif et que ce projet respecte néanmoins le principe de regroupement compte tenu "du bon potentiel venteux du site, de la localisation des éoliennes en ligne droite, perpendiculairement à l'autoroute E42, de la présence d'autres parcs éoliens sur le territoire concerné et de l'impossibilité d'implanter plus d'éoliennes". XIII – 8.266 - 6/21 À son estime, ce projet ne réduit pas le potentiel global de la zone, il ne procède pas à un mitage de l'espace et contribue au contraire à une structuration du paysage par renforcement de sa forme topographique locale. Quant au deuxième grief, elle reproduit tout d'abord les passages de l'étude d'incidences et de l'acte entrepris consacrés aux lignes de force du paysage. À cet égard, elle précise que les motifs formulés par le fonctionnaire délégué expliquent l'inscription du projet le long de la E42, qu'ils fondent son admissibilité au regard du principe de priorité et de covisibilité, et non l'éligibilité du projet en dérogation au plan de secteur. Ainsi, selon la partie intervenante, "il appert en effet très clairement que le respect des principes de priorité et de covisibilité sont notamment justifiés par référence aux parcs linéaires existants que le projet comble, tandis que l'implantation du projet en dérogation au plan de secteur est, quant à elle, justifiée au regard du respect, par le projet, des lignes de force secondaires du paysage". Elle souligne que le Cadre de références permet le recours aux structures paysagères secondaires et que l'acte attaqué est bien motivé par rapport aux prescriptions de ce cadre qui ont valeur indicative. Quant au troisième grief, elle reproduit les passages de l'étude d'incidences consacrés à l'intégration du projet litigieux dans le bâti et le non bâti, en ce compris au regard du patrimoine. Elle soutient que l'analyse figurant dans l'acte entrepris, qui prend appui sur l'étude d'incidences et l'avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, est exempte de toute erreur manifeste d'appréciation. Quant au quatrième grief, elle reproduit à nouveau des passages de l'étude d'incidences, en ce compris le résumé non technique, de même que les extraits pertinents de l'acte entrepris et de l'avis du fonctionnaire délégué. À son estime, le grief des parties requérantes quant à l'incomplétude du recensement des parcs situés à proximité du projet litigieux manque en fait. Elle soutient enfin que, selon les termes du Cadre de référence, une proximité par rapport à une infrastructure routière suffit pour s'écarter de ses dispositions, quel que soit le positionnement des éoliennes par rapport à l'autoroute. Elle préconise une interprétation souple à la lumière du principe de regroupement. XIII – 8.266 - 7/21 Les autres branches S'agissant de la deuxième branche, la partie intervenante reproduit la motivation que l'acte entrepris comporte au sujet des lignes de force du paysage et de la nécessité de déroger. Elle n'aperçoit pas pourquoi le potentiel venteux d'un site ne serait plus un critère pertinent. S'agissant de la troisième branche, elle soutient que l'examen des alternatives de localisation effectué par l'auteur de l'étude d'incidences a été exhaustif. Elle n'aperçoit pas pourquoi les renseignements complémentaires fournis au cours de l'instruction de la demande de permis auraient dû être soumis à enquête publique dès lors qu'ils ne contiennent aucun élément nouveau. S'agissant de la quatrième branche, elle soutient que les parties requérantes opèrent une confusion entre, d'une part, le principe de regroupement énoncé au point 3.1 du Cadre de référence de 2013 et, d'autre part, la notion d'extension définie à l'article 2 des conditions sectorielles déterminées par l'arrêté wallon du 13 février
- D. Le dernier mémoire de la partie adverse S'agissant de la première branche, deuxième grief, la partie adverse estime que l'appréciation portée par l'auteur de l'acte attaqué selon laquelle le projet contribue à la structuration du paysage local en renforçant les lignes de force secondaires induites par les affluents de la Meuse qui incisent le versant plus ou moins perpendiculairement permet de comprendre les raisons pour lesquelles les avis contraires n'ont pas été suivis, sauf à tomber dans un contrôle d'opportunité. Pour le surplus, elle se réfère à l'analyse de la partie intervenante développée dans son dernier mémoire. En ce qui concerne le troisième grief, elle souligne que l'étude d'incidences examine explicitement l'incidence du projet sur les périmètres paysagers et les points de vue remarquables. Elle insiste sur le fait qu'à aucun moment les parties requérantes n'établissent et ne démontrent que cette analyse serait lacunaire ou erronée. En ce qui concerne le quatrième grief, elle estime que, dans sa décision attaquée, elle a souligné que le site d'implantation constitue le comblement d'un hiatus dans la lecture paysagère et engendre une meilleure cohésion visuelle du parc linéaire se développant le long de l'autoroute. Elle ajoute que, comme le souligne l'acte attaqué, le parc projeté constitue "un cluster" d'un parc linéaire implanté en XIII – 8.266 - 8/21 bordure de cette autoroute sur plus de 40 kilomètres et composé de plus de 50 éoliennes entre Verlaine et Jemeppe-sur-Sambre. Elle soutient encore qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que le projet ne s'implanterait pas le long de l'autoroute "c'est-à-dire à proximité de celle-ci" et se réfère à nouveau aux dernières observations de la partie intervenante. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante soutient, en ce qui concerne le deuxième grief, que le Cadre de référence, dans les options qu'il énonce, n'établit pas de hiérarchie entre les trois structures paysagères citées et en déduit que l'appréciation de l'intégration paysagère du projet relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité, ajoutant qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer pour déterminer quels types de ligne de force du paysage doivent être privilégiés dans chaque dossier de demande de permis unique, seule une erreur manifeste d'appréciation pouvant être sanctionnée. Elle estime qu'une telle erreur n'est, en l'espèce, pas démontrée. Elle affirme enfin que les motifs énoncés dans l'acte permettent de comprendre pourquoi l'autorité n'a pas suivi l'avis de la CRAT qui dénonçait l'implantation perpendiculaire du projet par rapport à l'autoroute, comme un motif de déstructuration du paysage. En ce qui concerne le troisième grief, elle n'ajoute pas d'éléments nouveaux. En ce qui concerne le quatrième grief, elle soutient que, dans le cadre de son examen en référé, le Conseil d'État exige "que les éoliennes soient strictement alignées à l'autoroute" et ajoute ainsi une condition non prévue par le Cadre de référence. Elle ajoute que la circonstance que le projet soit perpendiculaire à l'autoroute et non parallèle à celle-ci ne fait pas obstacle au constat, par le fonctionnaire délégué, de l'insertion du projet dans la lecture paysagère du parc linéaire formé par plus de 50 éoliennes. Elle estime qu'il résulte des motifs de l'acte attaqué que la partie adverse justifie l'intégration paysagère du projet notamment par référence aux lignes secondaires et locales du paysage formées par les affluents de la Meuse directement perceptibles à l'oeil humain. IV.
- Examen La première branche, en ses deuxième, troisième et quatrième griefs, a été jugée sérieuse, dans l'arrêt n° 241.639 du 29 mai 2018, au terme de l'examen suivant : XIII – 8.266 - 9/21 " La première branche Le Gouvernement wallon a adopté, le 21 février 2013, et modifié, le 11 juillet 2013, le nouveau Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne (ci-après : le «Cadre de référence»). Il est admis que ce cadre contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate et qu'il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire (C.E., 26 juillet 2017, Commune de Wanze, no 238.881). [...] Sur le deuxième grief, relatif aux lignes de force du paysage Le Cadre de référence contient un certain nombre de principes applicables au paysage (pp. 11/46 et suivantes). Est ainsi notamment consacré le principe du regroupement, lequel «vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d'espace» : «Un usage combiné du territoire pour la production d'énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l'espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère. Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l'image créée». S'agissant en particulier des lignes de forces du paysage, le Cadre de 2013 indique qu' «[i]l y a lieu de considérer comme lignes de force de 1er ordre les plus permanentes du territoire, c'est-à-dire celles du relief». Après avoir évoqué «en second ordre, des structures secondaires du relief», ce Cadre ajoute encore que «[d]ans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu'elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d'appui pour l'implantation d'éoliennes». Ainsi qu'ont pu le relever les parties requérantes, la CRAT et la commission de gestion du Parc naturel Burdinale-Mehaigne avaient, dans leurs avis, considéré que l'alignement perpendiculaire à l'autoroute participait à la déstructuration du paysage. L'acte attaqué contient les passages suivants : « (...) Considérant que le site d'implantation du projet se localise en Hesbaye namuroise à proximité de la vallée de la Mehaigne et de la Burdinale; qu'il se positionne plus précisément sur l'interfluve entre la vallée de la Mehaigne et celle du ruisseau de Lavoir; Considérant que les lignes de forces générales, imposées par le relief, suivent un axe sud-ouest/nord-est comme l'autoroute et la vallée de la Meuse; que localement, les rivières plongeant vers la Meuse imposent des lignes de force perpendiculaires à celles-ci, suivant la vallée de la Mehaigne; que très localement, deux vallées parallèles dont celle de la Burdinale imposent un axe ONO-ESE. XIII – 8.266 - 10/21 Considérant que bien que l'alignement des turbines ne [suive] pas les lignes de forces dominantes imposées par le relief général, il s'impose de constater qu'il suit les lignes de forces secondaires induites par les affluents de la Meuse qui incisent le versant plus ou moins perpendiculairement; Considérant, par conséquent, que le projet contribue à la structuration du paysage par un renforcement de sa forme topographique locale; Considérant que relativement à la lisibilité du projet, son agencement rectiligne est lisible dans le paysage malgré son orientation perpendiculaire à l'autoroute et aux autres parcs éoliens longeant l'autoroute E42; (...)». S'il n'est pas exclu que la ligne de conduite de principe exprimée dans le Cadre de 2013 ne soit pas suivie et que soit privilégiée une des lignes de conduite subsidiaires, encore faut-il que l'auteur de l'acte entrepris motive adéquatement ce choix (C.E., 28 mars 2018, VERVOORT et autres, no 241.141). En l'espèce, il apparaît que le projet litigieux s'implante de manière perpendiculaire aux deux lignes de force dominantes du relief, l'une, naturelle, étant la vallée de la Meuse, et l'autre, infrastructure structurante, étant l'autoroute. S'il est fait mention, dans l'acte attaqué, d'une ligne de force naturelle tout à fait locale et secondaire, cette référence subsidiaire est très peu étayée, non seulement quant à son existence même, mais également quant à son impact par rapport aux deux lignes de force dominantes. Cette référence ne rencontre pas les craintes exprimées par la CRAT et la commission de gestion du Parc naturel Burdinale- Mehaigne. Les éléments dont fait état l'auteur de l'acte ne permettent pas de comprendre sa conclusion que le projet contribue à la structuration du paysage. Ceux qu'avancent le fonctionnaire délégué sur recours et reproduits dans le corps du permis contesté ne le permettent pas davantage. Ce constat est d'ailleurs renforcé par le fait que les parcs éoliens déjà existants ou autorisés suivent quant à eux le tracé de l'autoroute et ne sont donc pas implantés perpendiculairement à cette infrastructure. Le deuxième grief est sérieux. Sur le troisième grief, relatif à la rupture du cadre non bâti L'auteur de l'acte attaqué relève ce qui suit, en s'appropriant l'avis du fonctionnaire délégué sur recours : « (...) Le site du projet est entouré de périmètres d'intérêt paysager associés à Lavoir au sud-ouest, à la vallée de la Burdinale au nord et de la Mehaigne à l'est et au sud. (...)». Il mentionne les périmètres d'intérêt paysager et les points et lignes de vues remarquables suivants : « Périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur : • Les éoliennes ne sont pas implantées au sein d'un périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur; • Le projet est entouré par 5 périmètres d'intérêt paysager au plan de secteur dans le rayon de 5 kilomètres repris ci-dessous. XIII – 8.266 - 11/21 Périmètres d'intérêt ADESA : • 8 PIP ont été recensés dans un rayon de 5 km du projet (dont 5 sont inscrits au plan de secteur et 8 sont identifiés par l'ADESA) : • PIP de la vallée de la Burdinale - PS et ADESA; • PIP de la vallée de la Mehaigne - PS et ADESA; • PIP de Lavoir - ADESA; • PIP de la vallée de la Méhaigne à Robiewez et du ruisseau de Fosseroûle PS et ADESA; • PIP de la vallée de la Mehaigne à Wanzoulle - PS et ADESA; • PIP de Marsinne - ADESA; • PIP d'Envoz - ADESA; • PIP sur un versant de la vallée de la Meuse à Lamalle - PS et ADESA. • Le projet est entouré par les PIP des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale à moins d'un kilomètre. Le plus proche se trouve à 115 m de la première éolienne. Points et Lignes de Vue Remarquables : • Il y a 16 points et lignes de vue remarquable (PVR/LVR) orientés vers le projet au sein du périmètre d'étude rapproché (rayon de 5 km autour des éoliennes) : • LVR de Bolette; • PVR de Boin; • PVR sur Lavoir; • PVR des «Quatre coins» entre Héron, Lavoir et Couthuin; • PVR de Fosseroûle; • PVR sur les ruines du château fort de Moha; • PVR sur l'église et le Fond de Couthuin; • PVR sur Marsinne; • PVR sur la vallée de la Burdinale; • LVR du chemin de remembrement du Parc Naturel Burdinale- Mehaigne; • PVR sur le village de Lamontzée; • PVR sur la vallée de la Burdinale depuis la ligne de crête séparant les vallées Burdinale et Mehaigne». Toutefois, l'auteur de l'acte attaqué ne paraît pas avoir examiné, à tout le moins de manière explicite, l'incidence du projet litigieux sur ces périmètres paysagers et ces points et lignes de vues remarquables, alors que plusieurs instances consultées au cours de l'instruction de la demande de permis, en particulier la C.R.M.S.F. et la commission de gestion du Parc naturel Burdinale-Mehaigne, avaient attiré l'attention de l'autorité sur l'incidence paysagère négative du projet litigieux sur ces éléments. Ces objections précises formulées dans ces avis appelaient un examen explicite de l'autorité. Pourtant, elles ne sont nullement rencontrées dans l'acte. Le troisième grief est sérieux. Sur le quatrième grief, relatif à la covisibilité ou interdistance S'agissant de la covisibilité ou interdistance, le Cadre de référence contient l'option suivante : « Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une interdistance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l'étude d'incidences sera prise en considération». À ce sujet, l'auteur de l'acte attaqué s'exprime en ces termes : XIII – 8.266 - 12/21 « Considérant qu'en ce qui concerne la covisibilité, il importe de préciser que : • Les parcs recensés risquant d'entrer en situation de covisibilité avec le projet de Wanze sont situés dans un rayon de 16 km et sont les suivants : - Les parcs éoliens en fonctionnement :
- de Villers-le-Bouillet - 13 éoliennes - 5.7 km;
- de Fernelmont - 3 éoliennes - 11.7 km;
- de Berloz - 3 éoliennes - 15.4 km;
- de Warisoulx - 5 éoliennes - 17.8 km;
- de Héron - 3 éoliennes - 3.3 km.
- De Greensky E40 - 9 éoliennes en Wallonie et 15 en Flandres -15.9 km. - Les parcs éoliens autorisés :
- De Héron- Fernelmont - 6 éoliennes - 5.6 km;
- De Hannut - 9 éoliennes - 8.7 km;
- De Berloz (extension) - 7 éoliennes - 14.2 km;
- De Boneffe - 12 éoliennes - 14.6 km;
- De Gesves - 6 éoliennes - 15.2 km; - 7 parcs éoliens sont à l'étude; - 2 parcs éoliens sont à l'instruction; • La covisibilité du futur parc sera réelle pour le parc existant de Villers- le-Bouillet, et les parcs autorisés de Héron/Fernelmont et Héron. Ceux-ci sont situés à moins de 6 km du projet; • La distance entre le parc et les autres parcs sis à l'est et à l'ouest est inférieure à 4 ou 6 kilomètres, ce qui est conforme au cadre de référence de juillet 2013 qui prévoit le cas de figure des implantations en bordure d'autoroute; • Le parc projeté constitue un 'cluster' d'un parc linéaire implanté en bordure l'E42/A15 sur plus de 40 kilomètres et composé de plus de 50 éoliennes entre Verlaine et Jemeppe-Sur-Sambre; • Le site d'implantation des éoliennes constitue le comblement d'un hiatus dans la lecture paysagère de ce parc linéaire; • L'implantation du parc projeté à cet endroit engendre une meilleure cohésion visuelle du parc linéaire se développant le long de l'E42/A
- Considérant que le cadre de référence recommande une interdistance minimale de 4 km à 6 km entre les parcs éoliens en fonction des résultats de l'étude d'incidence, sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes; que la présente demande rencontre cette situation où l'interdistance de 4 km à 6 km n'est pas applicable; qu'en effet, les 4 éoliennes admissibles du parc projeté s'implantent le long de l'autoroute; que les éoliennes en exploitation les plus proches situées à 3,3 km s'implantent également le long de l'autoroute; que les éoliennes situées à 5,6 km et 5,7 km se situent dans la fourchette de l'interdistance recommandée par le cadre de référence, à des distances proches de l'interdistance maximale préconisée de 6 km; que, par ailleurs, l'un de ces deux parcs éoliens est également situé le long de l'autoroute; qu'il est dès lors raisonnable de considérer que le projet est acceptable en termes de covisibilité; Considérant qu'il est erroné de considérer l'absence de réflexion globale préalable en matière d'implantation des éoliennes; que le cadre de référence est un outil permettant de rencontrer ce souci d'une réflexion globale quant à l'implantation des éoliennes, tout en permettant une instruction des demandes de permis en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce et en tenant compte des résultats d'une étude des incidences sur l'environnement préalable». Il ressort de la lecture de ce passage de l'acte que son auteur s'est affranchi du respect de l'interdistance de 4 à 6 km recommandée dans le Cadre de référence au motif que, selon l'autorité, les éoliennes en projets sont implantées le long de l'autoroute. XIII – 8.266 - 13/21 Prima facie, cette justification est insuffisante dès lors que les éoliennes autorisées sont implantées perpendiculairement à cette infrastructure et n'en suivent donc pas le tracé. Il résulte en effet clairement des développements que le Cadre de référence consacre à l'intégration des parcs éoliens dans le paysage que l'exception à la recommandation de l'interdistance minimum ne trouve à s'appliquer que lorsque les éoliennes épousent le tracé de l'infrastructure. Ainsi, le Cadre de référence contient notamment les préconisations suivantes : «Un alignement rectiligne pourra, par exemple, s'imposer lorsque l'implantation du parc vient s'appuyer à une grande infrastructure, elle-même rectiligne» ou encore «Si l'on privilégie une logique de concentration d'infrastructures, un parc éolien peut venir s'appuyer sur ces dernières». Lorsque le Cadre de référence envisage l'implantation d'un parc en bordure d'autoroute, celle-ci en suit systématiquement le tracé et une implantation différente est explicitement déconseillée. Dès lors, prima facie, la «ligne d'appui pour l'implantation d'éoliennes» (Cadre de référence, p. 15/46), que peut constituer une infrastructure structurante, ne peut justifier l'implantation de mâts quand cette ligne n'est pas suivie. Il s'ensuit que la référence à cette exception à la recommandation relative à l'interdistance minimale envisagée dans le Cadre de référence ne peut pas valoir comme justification lorsque les éoliennes viennent s'implanter de manière perpendiculaire à l'infrastructure de référence. L'auteur de l'acte attaqué n'a donc pu valablement s'en autoriser. Le grief tenant à la covisibilité est sérieux. En revanche, les autres arguments évoqués dans le cadre de ce grief ne sont pas sérieux étant donné que, d'une part, la critique portant sur l'effet d'encerclement n'est pas claire et que, d'autre part, les parties requérantes n'établissent pas que d'autres éoliennes autorisées n'auraient pas été prises en compte par l'auteur de l'acte attaqué. Le quatrième grief est partiellement sérieux. La première branche du moyen est sérieuse en ses deuxième, troisième et quatrième griefs". Aucun élément développé par les parties adverse et intervenante, dans le cadre de la procédure au fond, ne justifie de s'écarter de l'examen précité. En ce qui concerne le deuxième grief, relatif aux lignes de force du paysage, ces deux parties ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment que le Cadre de référence ne comporte aucune hiérarchie entre les trois structures de paysage qu'il cite, laissant ainsi l'autorité libre de "choisir" la ligne de force présente à laquelle se référer. En effet, dès lors que le cadre précité distingue les lignes de force de "1er ordre", des lignes de force de "second ordre", et enfin des "infrastructures structurantes", il implique une certaine hiérarchisation entre les lignes de force éventuelles présentes dans un paysage. Par conséquent, lorsque le paysage existant comporte, comme en l'espèce, des lignes de force de 1er ordre mais également une infrastructure structurante (autoroute E42), l'autorité doit, dans le cadre de son XIII – 8.266 - 14/21 pouvoir d'appréciation discrétionnaire, indiquer adéquatement les motifs pour lesquels elle privilégie néanmoins une ligne de force secondaire. Or, alors que le projet attaqué s'implante de manière perpendiculaire par rapport aux deux lignes de force dominantes présentes, à savoir d'une part le relief, la vallée de la Meuse, et d'autre part, l'autoroute E42, l'auteur de l'acte attaqué choisit de se référer à une ligne de force naturelle locale et secondaire, à savoir le relief de deux affluents, sans étayer plus avant son choix, notamment quant à son impact par rapport aux deux lignes de force dominantes, précitées. À cet égard, le seul constat de la présence de ces "affluents de la Meuse qui incisent le versant plus ou moins perpendiculairement" ne peut suffire à justifier le choix de l'auteur de l'acte attaqué alors que des instances d'avis avaient précisément relevé une déstructuration du paysage compte tenu précisément de la disposition perpendiculaire des éoliennes en projet par rapport aux lignes de force dominantes présentes dans le paysage. Le deuxième grief est fondé. En ce qui concerne le troisième grief relatif à la rupture du cadre non bâti, le seul renvoi à l'étude d'incidences ne peut pallier le défaut de motivation formelle, alors que plusieurs instances d'avis se sont départies de l'analyse exprimée par l'auteur de cette étude. Le troisième grief est fondé. En ce qui concerne le quatrième grief, relatif à la covisibilité ou interdistance, la thèse développée par la partie adverse dans son dernier mémoire, selon laquelle le parc en projet se situe "le long de l'autoroute" dès lors qu'il est "à proximité" de celle-ci ne peut être suivie. Se situer le long d'une voirie signifie se trouver dans la longueur de cette voirie. Par ailleurs, s'il pourrait être admis que l'éolienne du parc en projet, qui est la plus proche de l'autoroute, se situe bien "à proximité" de celle-ci, il n'en est pas de même de celle qui en est le plus éloignée perpendiculairement. Enfin, il ne s'agit pas d'ajouter une condition non prévue par le Cadre de référence mais d'exiger une motivation adéquate de l'acte attaqué. Or, il est indiqué dans celui-ci que le parc projeté constitue un "cluster" d'un parc linéaire implanté en bordure de l'autoroute sur plus de 40 kilomètres, que le site "d'implantation des éoliennes constitue le comblement d'un hiatus dans la lecture paysagère de ce parc linéaire" et que cette implantation "engendre une meilleure cohésion visuelle du parc linéaire se développant le long de l'E42/A15". L'utilisation à trois reprises du terme linéaire en rapport avec la présence de l'autoroute induit la perception d'une ligne d'éoliennes situées dans la longueur de celle-ci, cette infrastructure servant de guide pour le regard. Partant, cette motivation ne permet pas de comprendre comment une ligne d'éoliennes perpendiculaire à celle située dans la longueur de l'infrastructure routière, sur plus de 40 kilomètres, va permettre le "comblement d'un hiatus" dans la lecture paysagère de cette dernière. Les parties adverse et intervenante ne prétendent d'ailleurs pas que d'autres lignes XIII – 8.266 - 15/21 perpendiculaires d'éoliennes seraient présentes dans le "cluster" de 50 éoliennes visé. Le quatrième grief est fondé. La première branche du premier moyen est fondée en ses deuxième, troisième et quatrième griefs, dans la mesure des développements qui précèdent. V. Deuxième moyen V.1.Thèses des parties A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de l'article 96, er § 1 , du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elles relèvent que l'acte attaqué autorise des aménagements temporaires à la voirie communale (élargissement et réalisation d'aires de manœuvre) alors que le conseil communal de Wanze n'a pas délibéré sur cette question et qu'aucune enquête publique n'a été organisée sur cet aspect du projet. Elles font valoir ce qui suit : " [...] La circonstance que ces aménagements de voirie soient temporaires n'emporte pas de dispense d'une telle délibération. En effet, l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 ne distingue pas selon que l'élargissement soit temporaire ou définitif. D'ailleurs, l'article 262, 12o, d), du CWATUP ne semble pas contredire cette conclusion quand bien même il exonère de permis d'urbanisme les aménagements provisoires de voiries d'une durée maximale de deux ans, dès lors que, d'une part, il vise un permis d'urbanisme et non une décision adoptée sur la base du décret du 6 février 2014, et, d'autre part, il ne vise que les actes posés «sur le domaine public». Or, l'élargissement, fût-il temporaire, a justement pour objet d'élargir ledit domaine public". B. Le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soutient qu'aucune modification n'est apportée aux limites du domaine public, que les aménagements temporaires de voirie ne doivent faire l'objet ni d'une délibération du conseil communal ni d'un permis d'urbanisme en sorte que le projet n'est pas mixte au sens du décret relatif au permis d'environnement et que l'article 96 du même décret ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. XIII – 8.266 - 16/21 Elle expose que la notion d'affectation à la circulation du public implique nécessairement que cette affectation soit volontaire. Elle soutient que l'exploitant d'un parc éolien qui élargit une voirie a pour seule intention de faire passer ses engins et son matériel, et non d'affecter cet élargissement au passage du public. Elle ajoute que la convention passée entre l'exploitant, en l'espèce, et la SOFICO montre bien qu'il est exclu d'affecter la bande de terrain à la circulation du public. Elle ne développe aucun nouvel argument dans son dernier mémoire. C. Le mémoire en intervention et le dernier mémoire de la partie intervenante Dans sa requête, la partie intervenante insiste sur l'indépendance des polices administratives. Elle se réfère en particulier à l'arrêt du 6 avril 2011, no 212.
- Pour le surplus, ses arguments sont similaires à ceux qu'a pu faire valoir la partie adverse. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que, selon elle, les aménagements temporaires projetés ne peuvent être qualifiés de voirie publique soumise au décret du 6 février 2014 parce que, et d'une part, aucun usager, à l'exception des convois exceptionnels destinés à transporter les composantes d'éoliennes, n'a de raison d'emprunter ces élargissements, d'autre part, une signalisation adéquate sera installée de manière à réserver un droit de passage "privatif" limité au charroi exceptionnel de l'exploitant, sur les portions de voiries élargies. V.
- Examen Ce moyen a été jugé sérieux dans l'arrêt n° 241.639 du 29 mai 2018, précité, au terme du raisonnement suivant : " Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale définit, en son article 2, 2o, la modification d'une voirie communale comme étant "l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries. Suivant l'étude d'incidences et les renseignements complémentaires du 3 mars 2016, le projet litigieux prévoit notamment l'élargissement temporaire de la largeur de plusieurs chemins vicinaux. Il n'est pas contesté que ces travaux sont temporaires, voire même dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme compte tenu du libellé de l'article 262, alinéa 1er, 12o, d), du CWATUP, alors applicable. La circonstance qu'il ne faudrait pas de permis d'urbanisme pour l'élargissement des voiries n'est cependant pas, en soi, de nature à faire échapper le projet à la qualification de projet mixte et, XIII – 8.266 - 17/21 partant, au champ de l'article 96 relatif au permis d'environnement. En effet, la réalisation du projet requiert notamment un permis d'urbanisme pour l'érection des éoliennes, outre un permis d'environnement. C'est donc bien un projet mixte au sens du décret précité. Ces travaux temporaires contribuent à élargir l'espace destiné au public, de sorte qu'ils doivent être considérés comme une modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février
- L'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, précité, dispose comme suit : « Nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours». Dès lors que le projet litigieux entraîne une modification de la voirie, fût-elle temporaire, les termes du premier alinéa 7 de ce décret imposent l'obtention préalable de l'autorisation du conseil communal. Il a cependant été admis, sous l'empire de la législation antérieure, qu'une modification temporaire de la voirie ne constituait pas une modification de voiries au sens de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (C.E., 27 janvier 2014, Commune de Momignies, no 226.219). La question du maintien de cette jurisprudence n'a pu être tranchée au fond au terme de débats succincts (C.E., 29 mars 2018, Commune de Pont-à-Celles, no 241.157). La présente affaire conduit à l'examiner à nouveau, cette fois-ci en référé, c'est-à-dire à titre provisoire, au stade de l'apparence de droit. Ni l'article 7 du nouveau décret ni ses travaux préparatoires ne formule d'exception au profit des aménagements provisoires, alors que le second alinéa de cette disposition autorise expressément le Gouvernement à déterminer la liste des modifications non soumises à cet accord préalable. Prima facie, lorsqu'un texte à valeur décrétale exempt d'ambiguïté instaure une règle de principe et permet au Gouvernement de déterminer par la voie réglementaire les exceptions à celle-ci, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apporter à ce texte une exception supplémentaire purement prétorienne. En conclusion, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l'autorité compétente semblait bel et bien requise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Les alinéas premier et cinq de l'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont libellés comme suit : « Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article
- Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. (...) Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les XIII – 8.266 - 18/21 administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale». Le législateur crée ainsi un lien entre la législation relative à la voirie communale et le décret relatif au permis d'environnement. Cette modification de l'article 96 du décret relatif au permis d'environnement par le décret du 6 février 2014, précité, est entrée en vigueur le 1er avril
- Son application à une demande de permis mixte introduite le 3 avril 2015 semble établie. Le projet mixte portant notamment sur la modification d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014, précité, il incombait à l'autorité régionale de mettre en œuvre la procédure spécifique prévue à cet effet. L'article 96 du décret du 11 mars 1999, précité, met en effet cette obligation procédurale à charge de l'autorité de recours et sa violation semble affecter la légalité du permis unique délivré. Le moyen est sérieux". Aucun des arguments développés dans le cadre de la procédure au fond n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs. La convention annexée à l'acte attaqué, conclue entre l'exploitant et la SOFICO, à laquelle se réfère la partie adverse, concerne l'aménagement d'une sortie et d'aires de manœuvre temporaires en domaine public au niveau de l'autoroute, et non les chemins vicinaux dont l'élargissement temporaire est prévu. S'agissant de ceux-ci, cet élargissement se fait en domaine public et l'appartenance au domaine public des voiries concernées n'est pas contestée. Le projet litigieux implique la modification temporaire de voiries publiques en portant leur largeur à 4,5 mètres sur une distance d'au moins 1.400 mètres, étant entendu que, pendant la durée de cette modification temporaire, l'utilisation de cette voirie sera bien destinée au public, en l'occurrence le demandeur de permis et ses prestataires en phase de chantier, sans qu'il ne soit par ailleurs exclu que d'autres utilisateurs des voiries concernées puissent continuer à les utiliser, la privatisation (temporaire) de ces voiries n'étant ni sollicitée ni accordée. Par ailleurs, ni l'article 7 du décret du 6 février 2014, précité, ni ses travaux préparatoires ne formulent d'exception au profit des aménagements provisoires, alors que le second alinéa de cette disposition autorise expressément le Gouvernement à déterminer la liste des modifications non soumises à cet accord préalable. Cet alinéa a été exécuté par un arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal, publié le lendemain. Son article premier prévoit ce qui suit : XIII – 8.266 - 19/21 " La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire : février] 2014 relatif à la voirie communale". Il est indiqué à l'article 2 que cet arrêté est applicable aux "demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". Cet article 2 n'a pas pour effet de rendre directement applicable l'arrêté précité au permis attaqué. En effet, la disposition vise "les demandes de permis introduites" et non "les permis" déjà accordés. L'arrêté est entré en vigueur postérieurement à l'acte attaqué et ne lui est donc pas applicable. Cet arrêté vient confirmer que, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l'autorité compétente est bel et bien requise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'exception réglementaire ne concernant que les modifications de voirie n'excédant pas un an. En conclusion, le projet mixte portant notamment sur la modification d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014, précité, il incombait à l'autorité régionale de mettre en œuvre la procédure spécifique prévue à cet effet, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie. Partant, le deuxième moyen est fondé. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de leur accorder une indemnité au montant de base de 700 euros conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé le permis unique délivré le 13 novembre 2017 par le Ministre de la Région wallonne en charge de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes ainsi que pour la construction d'une cabine de tête sur des biens situés rue Saint-Roch à Wanze. XIII – 8.266 - 20/21 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 2.150 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 2.000 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII – 8.266 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.906 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div