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Arrêt 245907 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.907 No Rôle: A. 224230/XIII-8243 Affaire: Arrêt 245907 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:33 Fiche Arrêt no 245.907 du 24 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 245.907 du 24 octobre 2019 A. 224.230/XIII-8.243 En cause : la Commune de Wanze, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 19 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par 12 janvier 2018, la commune de Wanze demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 13 novembre 2017 par lequel le recours introduit par la S.A. ELECTRABEL contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué, en date du 09 octobre 2015, refusant à ELECTRABEL S.A. un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 6 éoliennes dans un établissement situé rue Saint-Roch à 4520 WANZE est déclaré recevable, la décision querellée est infirmée et le permis unique est octroyé pour les éoliennes n° 3 à 6 et est refusé pour les éoliennes n° 1 et 2 de la demande". XIII – 8.243 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 12 mars 2018, la société anonyme (S.A.) ELECTRABEL a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 20 mars

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 à 09.30 heures Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ivan-Serge BROUHNS, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Maximilien RALET, loco Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet du recours et constat d'illégalité L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 245.906 de ce jour dans le recours enrôlé sous la référence A.224.519/XIII-8266, il y a lieu de rejeter la XIII – 8.243 - 2/3 présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII – 8.243 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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