id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.908 No Rôle: A. 224522/XIII-8267 Affaire: Arrêt 245908 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:51 Fiche Arrêt no 245.908 du 24 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 245.908 du 24 octobre 2019 A. 224.522/XIII-8.267 En cause : l'association sans but lucratif Commission de gestion du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Mes Jean-François CARTUYVELS et Etienne ORBAN DE XIVRY, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) Commission de gestion du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire octroye un permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes ainsi que pour la construction d'une cabine de tête sur des biens situés rue Saint-Roch à Wanze. XIII – 8.267 - 1/4 II. Procédure Par une requête également introduite le 12 février 2018, la partie requérante a demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Par une requête introduite le 14 mars 2018, par la voie électronique, la société anonyme (S.A.) ELECTRABEL a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 241.640 du 29 mai 2018 a rejeté la requête en intervention introduite par la S.A. ELECTRABEL dans le cadre de la demande de suspension, ordonné le remboursement à celle-ci du droit de rôle payé tardivement, suspendu l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens pour le surplus. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure le 26 juin
- Le 14 juin 2018, la partie intervenante a également introduit une demande de poursuite de la procédure. L’intervention de la S.A. ELECTRABEL a été accueillie par une ordonnance du 4 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sophia AZZOUG, loco Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François CARTUYVELS, XIII – 8.267 - 2/4 avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maximilien, RALET, loco Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet du recours et constat d'illégalité Par un arrêt n° 245.906 prononcé ce jour dans le recours enrôlé sous la référence A.224.519/XIII-8266, le Conseil d’État a annulé l’acte attaqué. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité majorée de 840 euros, conformément à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure, dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. XIII – 8.267 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII – 8.267 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.908 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div