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Arrêt 245915 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.915 No Rôle: A. 222855/XI-21828 Affaire: Arrêt 245915 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:31 Fiche Arrêt no 245.915 du 24 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 245.915 du 24 octobre 2019 A. 222.855/XI-21.828 En cause : FIERENS Jacques, ayant élu domicile chez Me Jancy NOUNCKELE, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS & Carole BILLIET, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2017, Jacques FIERENS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ci-après «ARES»), notifiée par courrier du 5 avril 2017, aux termes de laquelle l'administrateur est «au regret de vous informer que la proposition de préprojet que vous avez déposée dans le cadre de l'appel à PRD-PFS 2018 de l'ARES n'a pas été retenue pour participer au processus de formulation faisant suite à la phase de sélection qui s'est déroulée à la fin du mois de mars 2017»" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un arrêt n° 240.273 du 21 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. XI – 21.828- 1/4 La partie requérante a, par lettre du 4 janvier 2018, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une demande d'indemnité réparatrice a été introduite le 28 mars

  1. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin
  2. Par une lettre du 14 juin 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 8 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre
  3. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jancy NOUNCKELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bénédicte DE BEYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Recevabilité du recours en annulation Dans son rapport, l'Auditorat a soulevé d'office une exception déduite de la perte d'intérêt au recours. Il fait valoir que l'annulation éventuelle de l'acte attaqué ne permettrait plus au requérant de recouvrir une chance de voir son projet de XI – 21.828- 2/4 recherche retenu dès lors que sa demande s'inscrivait dans le cadre des projets 2018 et que cette procédure est clôturée à la suite de l'approbation des seuls projets retenus. À la suite de l'introduction de la requête en octroi d'une indemnité réparatrice qui est postérieure au rapport de l'auditorat, la question de la persistance de l'intérêt au recours doit, sous réserve de la vérification que le recours en annulation était bien recevable au moment de son introduction, être analysée en tenant compte de l'intérêt du requérant à ce que l'illégalité de l'acte attaqué soit constatée pour permettre l'examen de la demande d'octroi d'une indemnité réparatrice. Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'Auditorat qui sera désigné par l'Auditeur général de déposer un nouveau rapport quant à la recevabilité du recours en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de déposer, compte tenu de l'introduction de la demande d'octroi d'une indemnité réparatrice, un nouveau rapport quant à la recevabilité du recours en annulation. Article
  5. Les dépens sont réservés. XI – 21.828- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Luc CAMBIER. XI – 21.828- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.915 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.273 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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