id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.916 No Rôle: A. 227633/XI-22462 Affaire: Arrêt 245916 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-31 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:33 Fiche Arrêt no 245.916 du 24 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Levée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.916 du 24 octobre 2019 A. 227.633/XI-22.462 En cause :
- XXXX,
- XXXX, représentants légaux de leur fille mineure XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 17 mars 2019, XXXX et XXXX, agissant en leur qualité de représentants légaux XXXX, sollicitent l'annulation ainsi que la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « de la décision prononcée par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 12 mars 2019 et notifiée le 15 mars 2019, maintenant la décision d'orientation XXXX vers l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré. » II. Procédure Un arrêt n° 244.027 du 25 mars 2019 a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux parties requérantes, ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que la dépersonnalisation de l’arrêt en cas de publication. Il a été notifié aux parties. XI- 22.462 - 1/4 La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jancy NOUNCKELE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 16 mai 2019, l'avocat de la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 28 mars
- Le recours est devenu sans objet. Il y a par ailleurs lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt 244.027 du 25 mars
- IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dès lors que la perte d'objet est liée au retrait de l'acte par la partie adverse, il y a lieu de mettre les dépens et l'indemnité de procédure à sa charge. XI- 22.462 - 2/4 V. Dépersonnalisation La partie requérante ainsi que ses parents sollicitent la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension, ordonnée par l'arrêt 244.027 du 25 mars 2019, est levée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. XI- 22.462 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XI- 22.462 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.916 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div