id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.917 No Rôle: Affaire: Arrêt 245917 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.917 du 24 octobre 2019 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 245.917 du 24 octobre 2019 A. 201.692/XI-19.348 A. 206.757/XI-19.308 En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281 1190 Bruxelles, contre :
- le Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, (dans l'affaire 201.692/XI-19.348)
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, (dans les affaires 201.692/XI-19.348 et 206.757/XI-19.308), ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2017, le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité réparatrice « dans le cadre des procédures pendantes relatives, d’une part, à la fois au recours en annulation A. 201.692/XI-19.348 [...] et au recours en annulation A. 206.757/XI-19.308 [...]; d’autre part, au recours A. 219.027/XI-21.088 [...]. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI – 19.348 & 19.308‐ 1/3 Dans un mémoire ampliatif du 10 juillet 2019, le requérant a fait part au Conseil d’Etat de sa décision de se désister des demandes d’indemnité réparatrice introduite dans le cadre des affaires A. 201.692 et A. 206.
- Par une ordonnance du 8 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Henri BROUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un « mémoire ampliatif » du 10 juillet 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de sa décision de se désister de son recours. A l’audience du 19 septembre 2019, il fait valoir qu’il entend revenir sur sa demande de désistement qui serait selon lui nulle dès lors qu’elle a été formée dans un acte de procédure non prévu, qu’il s’agissait d’une proposition de désistement en vue d’une solution transactionnelle et enfin que l’acte de désistement est vicié dès lors qu’en raison de son état de fatigue extrême, il ne disposait pas de la capacité requise pour poser un tel acte. Il est apparu des débats oraux que la partie adverse n’avait pas été avisée de la demande de désistement formée par le requérant et que du reste l’avocat actuellement mandaté par le requérant pour assurer sa défense n’était pas davantage au courant de cette demande de désistement. Il y a lieu, dans ces conditions de rouvrir les débats afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire limité, à ce stade, à l’examen de la validité et de la portée de la demande de désistement ainsi qu’à la possibilité d’un éventuel retrait d’une telle demande. XI – 19.348 & 19.308‐ 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de pouvoir débattre sur la question de la validité et de la portée de la demande de désistement ainsi que de la possibilité d’un éventuel retrait d’une telle demande. La partie requérante disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à prendre position par rapport à la demande de désistement qu’elle a introduite le 10 juillet
- La partie adverse disposera ensuite, à compter de la notification du mémoire complémentaire de la partie requérante, d’un délai de 30 jours pour déposer un mémoire complémentaire en réponse. Article
- La demande de désistement contenue dans le « mémoire ampliatif » du 10 juillet 2019 sera notifiée concomitamment au présent arrêt. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XI – 19.348 & 19.308‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div