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Arrêt 245918 - Droit pénitentiaire - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.918 No Rôle: A. 229376/XI-22749 Affaire: Arrêt 245918 - Droit pénitentiaire - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:52 Fiche Arrêt no 245.918 du 24 octobre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.918 du 24 octobre 2019 A. 229.376/XI-22.749 En cause : IASIR Hassan, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2019, Hassan IASIR demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du directeur de la prison d’Andenne du 17 octobre 2019 lui infligeant la sanction du placement en régime d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 15 jours, du 17 octobre au 31 octobre

  1. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Hassan IASIR demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 21 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre
  2. La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg – 22.749 - 1/6 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est détenu à la prison d’Andenne.
  5. A la suite d’un incident survenu le 15 octobre 2019, l’agent pénitentiaire qui gère la salle de sport a établi le jour même un rapport au directeur relatant les propos injurieux et menaçant proféré à son encontre. Elle a également dénoncé des faits comparables qui s’étaient déroulés le jour même avec un autre détenu.
  6. Une audition disciplinaire a eu lieu le 17 octobre
  7. Le rapport d’audition disciplinaire été établi le 17 octobre
  8. Le même jour est prise une décision infligeant au requérant la sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 15 jours. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. XIexturg – 22.749 - 2/6 V. Extrême urgence et urgence Thèse des parties Le requérant fait valoir que le placement en régime d’isolement porte gravement atteinte aux conditions de sa détention dès lors qu’il restreint ses activités et ses déplacements au sein de la prison ainsi que les possibilités de contact avec l’extérieur. Il fait valoir que seule une procédure en référé lui permettra d’éviter les conséquences hautement préjudiciables liées à l’exécution de l’acte attaqué. Il souligne enfin que seul le recours à la procédure d’extrême urgence pourra permettre d’obtenir une décision dans des délais utiles et en tout cas avant que la sanction attaquée ne cesse de produire ses effets. La partie adverse ne conteste ni l’urgence ni l’extrême urgence. Appréciation du Conseil d’État Le requérant a introduit la présente requête 4 jours après la notification de l’acte attaqué. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche au requérant d’avoir manqué à son devoir de diligence. En l'espèce, le placement en régime d'isolement qui limite les sorties au préau, les visites et les communications téléphoniques hors avocat, modifie de manière significative les conditions de vie du détenu. La décision attaquée revêt des conséquences immédiates et importantes sur les conditions de vie du requérant de sorte que l’urgence requise pour agir en référé est établie. En outre, seul le recours à la procédure d’extrême urgence permettra d’éviter une atteinte irrémédiable aux droits du requérant et d’obtenir une décision avant que la sanction disciplinaire ne cesse de produire ses effets. L'urgence ainsi que l'extrême urgence sont établies. XIexturg – 22.749 - 3/6 VI. Moyen sérieux VI.
  9. Le deuxième moyen Thèse des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d’impartialité. Il reproche à l’autorité disciplinaire d’avoir manqué à son devoir d’impartialité lors de l’audition disciplinaire du 17 octobre
  10. Il relève plus particulièrement que le conseiller directeur qui l’a entendu et qui a exercé, en l’espèce, les fonctions d’autorité disciplinaire a préjugé de la décision finale dès lors qu’il a clairement fait savoir qu’il considérait les faits comme établis et qu’il les jugeait intolérables. Le requérant fait valoir que l’audition du détenu doit permettre à l’autorité disciplinaire de se forger une opinion à la suite des explications et moyens de défense exposés et qu’il ne peut, sans manquer à son devoir d’impartialité, déclarer d’emblée les faits, pourtant contestés, comme établis. La partie adverse fait valoir qu’en soulignant que l’attitude du requérant est disproportionnée par rapport à la décision de la prison de limiter l’accès à la salle de « body », le directeur de la prison n’a fait que relater les faits tels qu’ils résultaient du rapport au directeur du 15 octobre 2019 et des explications de l’agent pénitentiaire en charge de la salle de « body ». Elle conteste tout manquement du directeur à son obligation d’impartialité Décision du Conseil d’État Toute autorité disciplinaire est tenue, dans la phase d’instruction du dossier, au respect d’une obligation d’impartialité. L’audition du détenu, préalablement à l’adoption d’une éventuelle sanction disciplinaire, vise à lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. Ce n’est qu’au terme d’un examen des explications fournies que l’autorité disciplinaire pourra se prononcer sur la matérialité des faits en cause ainsi que sur leur qualification. Il résulte du rapport d’audition repris en pièce 5 du dossier administratif que le directeur de la prison, interpellé par le conseil du requérant qui lui faisait part que l’audition de l’agent ne servait à rien dès lors qu’il était déjà convaincu de la culpabilité de celui-ci, « insiste sur le fait qu’il ne peut tolérer une telle disproportion entre les faits (décision de la prison) et la réponse de M. IASIR à cette décision XIexturg – 22.749 - 4/6 pourtant expliquée par l’agente ». En émettant une telle appréciation avant même la clôture de l’audition, l’autorité disciplinaire laisse clairement apparaître qu’elle considère les faits comme établis et qu’elle juge ceux-ci comme intolérables et ce alors même que le détenu les conteste. En s’exprimant de la sorte en cours de procédure et avant même l’adoption de la décision finale, le directeur de la prison a manqué à son devoir d’impartialité. Le moyen est dès lors sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  11. Est ordonnée la suspension de la décision du directeur de la prison d’Andenne du 17 octobre 2019 infligeant à Hassan IASIR la sanction du placement en régime d’isolement dans l’espace de séjour attribué pour une durée de 15 jours, du 17 octobre au 31 octobre
  12. Article
  13. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg – 22.749 - 5/6 Article
  15. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg – 22.749 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.918 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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