id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.919 No Rôle: A. 222752/XI-21580 Affaire: Arrêt 245919 - Droit pénitentiaire - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:31 Fiche Arrêt no 245.919 du 24 octobre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.919 du 24 octobre 2019 A. 222.752/XI-21.580 En cause : LAURENT Gianni, ayant élu domicile chez Me Christophe DEPREZ, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 26 juillet 2017, Gianni LAURENT demande l'annulation de «la décision disciplinaire du 12 mai 2017, portant une sanction de réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus». II. Procédure L'arrêt n° 241.588 du 24 mai 2018 a rouvert les débats. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 20 juin
- M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XI - 21.580 - 1/4 Par une lettre du 13 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si les deux moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifient l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen des moyens Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen, qu'elle formule de la manière suivante : "Premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit, plus particulièrement des principes de prudence et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation". XI - 21.580 - 2/4 Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : "Par son arrêt du 24 mai 2018 précité, le Conseil d’Etat a considéré que la sanction disciplinaire existait et était de nature à faire grief au requérant. La décision qui inflige une sanction disciplinaire à un détenu au motif qu’il est «Mis hors cause vu que l’auteur des faits a été identifié et [a] avoué» est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe du raisonnable. Une telle motivation est contradictoire avec le dispositif de la décision et viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le moyen est fondé". Dans sa requête, la partie requérante prend un second moyen, qu'elle formule de la manière suivante : "Second moyen pris de la violation des articles 122, 124 § 1er, 143 § 1er, et 144 § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et des principes généraux de droit, plus particulièrement, de la protection contre l'arbitraire et de l'exigence générale d'équité". Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : "En infligeant une sanction disciplinaire au requérant alors que ce dernier n’avait commis aucune infraction disciplinaire et n’avait donc pas mis en péril le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement, l’acte attaqué a violé les articles précités de la loi de principes du 12 janvier 2005 précitée. Le moyen est fondé". La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. Les moyens sont fondés. Ils justifient l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. XI - 21.580 - 3/4 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision disciplinaire prise à l’égard de Gianni LAURENT le 12 mai 2017, portant une sanction de réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 21.580 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.919 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div