id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.920 No Rôle: A. 226330/XI-22199 Affaire: Arrêt 245920 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:13 Fiche Arrêt no 245.920 du 24 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.920 du 24 octobre 2019 A. 226.330/XI-22.199 En cause : HARAKAT Halima, ayant élu domicile chaussée de Haecht 632, bte 7 1030 Bruxelles, contre : la Haute École Libre de Bruxelles - asbl Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2018, Halima HARAKAT demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, et, d'autre part, l'annulation de : " - la décision du jury de délibération datée du 11 septembre 2018 et lui ayant été notifiée par voie de publication (proclamation) le 11 septembre 2018 par le jury de délibération d'année diplômante la concernant, en bachelier en assistant social de la Haute École Libre de Bruxelles (…); - la décision du jury restreint statuant sur le recours fondé sur l’article 272 du règlement général des études 2017-2018 de la Haute École Libre de Bruxelles (…) et considérant ce recours comme irrecevable". II. Procédure L'arrêt n° 242.677 du 16 octobre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution du premier acte attaqué et rejeté le recours pour le surplus. L'arrêt a été notifié le 16 octobre 2018 à la partie adverse et le 19 octobre 2018 à la partie requérante. XI - 22.199 - 1/5 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 29 novembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.677 du 16 octobre 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.199 - 2/5 IV. Examen du moyen unique IV.a. Thèse des parties Dans sa requête, la requérante prend un moyen unique, qu'elle formule de la manière suivante : " Moyen unique pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution isolément et/ou combinés avec le principe général de droit d'égalité et/ou de l'article 140, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l'article 269 du règlement général des études 2017-2018 de la Haute École Libre de Bruxelles et/ou de l'adage patere legem quam ipse fecisti". IV.b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 242.677 du 16 octobre 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " Les articles 139 et 140 du décret paysage, tels que modifiés par le décret du 25 juin 2015, disposent comme suit : « Article
- - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. Article
- - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire». Il résulte des termes clairs de l'article 139 que lorsqu'un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d'enseignement, les crédits pour cette unité d'enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite tel que visé par l'article 139 du décret ne porte pas sur celui obtenus aux activités d'apprentissage mais concerne bien l'évaluation finale de l'unité d'enseignement. Par ailleurs, l'article 77 du décret permet uniquement au règlement des études de définir des règles de pondération des activités d'apprentissage au sein d'une même unité d'enseignement. La pondération s'entend de l'importance qui peut être reconnue aux différentes activités d'apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l'étudiant pour l'unité d'enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d'enseignement, le législateur décrétal n'a nullement autorisé la possibilité d'un alignement de la moyenne sur la note d'échec la plus basse XI - 22.199 - 3/5 obtenue par l'étudiant à une des activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement. L'article 266 du règlement des études doit dès lors, sur la base de l'article 159 de la Constitution, être écarté d'application, en raison de sa non-conformité aux articles 77 et 139 du décret paysage conformément à l'article 159 de la Constitution, en tant qu'il prévoirait un alignement de la note à une unité d'enseignement par référence à la note en échec la plus basse à une des activités d'apprentissage. La circonstance que le moyen ne vise pas expressément cette disposition constitutionnelle ne remet pas en cause la recevabilité de la critique dès lors qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public et qu'au surplus la partie adverse a été invitée à s'expliquer à ce propos lors de l'audience publique du 10 octobre
- Au surplus et conformément à l'article 266 du règlement des études lorsque l'étudiant dispose d'une moyenne de 10/20 à une unité d'enseignement, la réussite à cette unité est proclamée de plein droit «pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d'apprentissages réputées indispensables soient atteint.» La partie requérante fait valoir que le jury d'examen n'a pas valablement motivé la décision de mise en échec à l'unité d'enseignement «technique de d'expression». Il résulte à cet égard d'un examen du dossier que la partie requérante justifie d'une moyenne pondérée pour cette unité d'enseignement supérieure à 10/
- Certes elle accuse un échec dans une des trois activités d'apprentissage que compose l'unité d'enseignement en cause. La partie adverse n'avance ni ne démontre que l'activité d'apprentissage «sociologie de l'animation» correspond à une activité d'apprentissage qualifiée d'indispensable pour la validation de l'U.E. «techniques d'expression». Par ailleurs, l'existence d'un échec dans une activité d'apprentissage ne permet pas en soit de justifier un alignement de la cote moyenne à l'unité d'enseignement sur cet échec dès lors que le règlement des études stipule que le jury délibère sur la réussite à une unité d'enseignement lorsqu'il existe un échec dans une activité d'apprentissage qualifiée d'indispensable. Il résulte des éléments qui précèdent que l'octroi à la requérante de la cote de 6/20 à l'unité d'enseignement technique d'expression n'est pas légalement justifié et que le moyen revêt un caractère sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 242.677, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 22.199 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise à l’égard de Halima HARAKAT le 11 septembre 2018 par le jury de délibération d’année diplômante de la section assistant social au sein de la catégorie sociale de Haute École Libre de Bruxelles-asbl Ilya Prigogine est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.199 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.920 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div