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Arrêt 245922 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.922 No Rôle: A. 226525/XI-22242 Affaire: Arrêt 245922 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:28 Fiche Arrêt no 245.922 du 24 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.922 du 24 octobre 2019 A. 226.525/XI-22.242 En cause : DIAWARA Kalifa, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par voie électronique le 29 octobre 2018, Kalifa DIAWARA sollicite la suspension de l'exécution ainsi que l'annulation de la décision de la partie adverse du 30 août 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le Service des Tutelles. II. Procédure L'arrêt n° 244.051 du 28 mars 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 4 et 5 avril

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.242 - 1/4 Par une lettres des 21 et 23 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 244.051 du 28 mars 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.242 - 2/4 IV. Examen du moyen unique IV. a. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen, qu'elle formule de la manière suivante : " PREMIER ET UNIQUE MOYEN Pris de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, violation de l'article 7 § 1er et 7 § 3 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 149 de la Constitution, violation du principe général de bonne administration et de minutie; et pour cause d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'administration et d'erreur dans les motifs". IV. b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 244.051 du 28 mars 2019 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " En ce que le requérant invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable. En effet, cette disposition ne peut être invoquée à l'encontre d'une décision de l'administration active dès lors qu'elle concerne les décisions juridictionnelles. Dans le cadre de la deuxième branche, le requérant ne peut être suivi quand il soutient que la partie adverse aurait dû suivre les recommandations formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins dès lors que celles-ci, qui s'adressent aux membres de l'Ordre, ne sauraient avoir valeur de règles de droit pour les autorités administratives. Le rapport médical précise que selon l'examen orthopantomographique, l'âge du requérant peut être estimé à 22,6 ans avec un écart-type de 1,7 an et qu'il y a 96 % de chances que le requérant soit âgé de plus de dix-huit ans. Le rapport médical indique également que sur la base de la radiographie de la main et du poignet du requérant, l'âge osseux de celui-ci peut être évalué avec une certitude raisonnable à dix-neuf ans ou plus et qu'un écart-type d'environ un an et demi pour la limite inférieure. Il en résulte qu'au regard du résultat de la radiographie de la main et du poignet, il ne peut être exclu, en tenant compte de l'écart-type de 1,5 an, que le requérant ait moins de dix-huit ans. Eu égard aux résultats des trois tests et à la circonstance que, sur la base du résultat de la radiographie de la main et du poignet, il ne peut être exclu en tenant compte de l'écart-type de 1,5 an que le requérant ait moins de dix-huit ans et à l'absence d'explication sur ce point dans la conclusion finale du rapport médical, la motivation de l'acte attaqué, qui se fonde sur ce rapport, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a conclu que l'âge du requérant pouvait être estimé à 22,6 ans avec un écart-type de deux ans et demi. XI - 22.242 - 3/4 L'écartement du résultat du test de la radiographie de la main et du poignet devait reposer sur une motivation d'autant plus explicite qu'il donne un âge possible compatible avec le passeport produit par le requérant. Dans la mesure où la partie adverse fonde la motivation de l'acte attaqué sur un rapport médical dont le requérant ne peut comprendre la conclusion générale, il y a lieu de considérer qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique doit être tenu pour sérieux en ses première et deuxième branches". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 244.051, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise à l’égard de Kalifa DIAWARA le 30 août 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.242 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.922 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.051 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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