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Arrêt 245923 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.923 No Rôle: A. 226685/XI-22278 Affaire: Arrêt 245923 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:37 Fiche Arrêt no 245.923 du 24 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.923 du 24 octobre 2019 A. 226.685/XI-22.278 En cause : CAMARA Mohamed Cheik, représenté par son tuteur FONTEYNE Claude, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, place de l'Université 16/4e étage 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique déposée du 16 novembre 2018, Mohamed Cheik CAMARA, représenté par son tuteur Claude FONTEYNE, sollicite la suspension de l'exécution ainsi que l'annulation de «la décision de détermination de l'âge du mineur requérant prise le 4 octobre 2018 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui prévoit la désignation immédiate d'un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération». II. Procédure L'arrêt n° 244.052 du 28 mars 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 3 et 5 avril

  1. XI - 22.278 - 1/5 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre des 23 et 24 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 244.052 du 28 mars 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.278 - 2/5 IV. Examen du moyen unique IV. a. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen, qu'elle formule de la manière suivante : " Moyen unique pris de la violation : - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - de l'article 7, § 3 du Titre XIII, chapitre 6, «Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002; - de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance". IV. b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 244.052 du 28 mars 2019 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " L'article 7 du Titre XIII, chapitre 6 de «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose comme il suit : « §. 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles. (...) §
  3. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l'article
  4. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. §
  5. En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération». L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose que : « Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du XI - 22.278 - 3/5 pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 'Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés' de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs». Il en découle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l'article 7 précité de la loi, est de vérifier si l'étranger est «âgé ou non de moins de dix-huit ans» et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le Service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. En l'espèce, l'examen médical auquel il a été procédé n'a nullement permis «d'établir» que le requérant était âgé de plus de dix-huit ans, ni donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis par l'Office des étrangers sur la base de son apparence physique et de ses déclarations. L'expert indique en effet qu'à la date du 6 août 2018, le requérant «a un âge de 19,2 ans avec un écart type de 1,5 ans» et que «cela veut dire qu'il est impossible de dire s'il est âgé de plus ou de moins de 18 ans». Monsieur Mohamed Cheik CAMARA pourrait donc être âgé de 17,7 ans, soit de moins de dix-huit ans. La compétence confiée au Service des Tutelles par les articles 6, § 2, 1°, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, de procéder à l'identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations notamment au sujet de son âge, ne s'étend pas à celle de fixer une nouvelle date de naissance pour l'étranger, différente de celle déclarée. En faisant sienne la conclusion du test médical quant à l'écart-type de 1,5 ans par rapport à 19,2 ans, la partie adverse, en application de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité qui exige de tenir compte de l'âge le plus bas, considère que le requérant est âge au minimum de 17,7 ans de sorte qu'elle lui attribue, de manière implicite mais certaine, une autre date de naissance que celle qu'il a déclarée. De plus, en décidant que la date de naissance déclarée par le requérant ne peut être prise en considération, la motivation de l'acte attaqué implique de facto qu'une nouvelle date de naissance, par essence fictive, doit être attribuée au requérant. Il en va d'autant plus ainsi que, dans les faits, le 26 novembre 2018, soit bien avant le 4 avril 2020 qui correspond à la date déclarée par ses soins, la partie adverse a bel et bien considéré que le requérant avait atteint l'âge de 18 ans. En procédant de la sorte, la partie adverse a outrepassé sa compétence de procéder à l'identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations au sujet de son âge. Dans cette mesure, la première branche du moyen est sérieuse". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 244.052, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. XI - 22.278 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de détermination de l'âge de Mohamed Cheik CAMARA prise le 4 octobre 2018 par le service des Tutelles qui prévoit la désignation immédiate d'un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.278 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.923 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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