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Arrêt 245927 - Chasse- Règlements - 25/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.927 No Rôle: A. 219460/XV-3878 Affaire: Arrêt 245927 - Chasse- Règlements - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-22 13:57 Fiche Arrêt no 245.927 du 25 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.927 du 25 octobre 2019 A. 219.460/XV-3878 En cause :

  1. l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, en abrégé "L.R.B.P.O.",
  2. l'association sans but lucratif GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS, en abrégé "GAIA",
  3. DAVID Michel, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint Georges 2 5000 Namur. Parties intervenantes :
  4. l'association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE,
  5. l'association sans but lucratif FEDERATION DES CHASSEURS AU GRAND GIBIER DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2016, l'a.s.b.l. LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.R.B.P.O.), l'a.s.b.l. GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS (GAIA) et Michel DAVID demandent, d'une part, la suspension partielle de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture XV - 3878 - 1/58 et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 (Moniteur belge du 4 avril 2016) et, d'autre part, l'annulation du même arrêté. II. Procédure L'avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été publié au Moniteur belge du 11 juillet
  6. Par une requête introduite le 25 juillet 2016, l'a.s.b.l. WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE (R.S.H.C.B.), et l'a.s.b.l. FÉDÉRATION DES CHASSEURS AU GRAND GIBIER DE BELGIQUE (F.C.G.G.B.) demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Un arrêt n° 235.987 du 4 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension partielle de l'exécution de l'arrêté attaqué et a accueilli la requête en intervention introduite par les a.s.b.l. R.S.H.C.B., et F.C.G.G.B. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire dans lequel elle demande l'application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire et des observations sur la demande d'application de l'article 14ter de lois coordonnées sur le Conseil d'État formulée par la partie adverse. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. XV - 3878 - 2/58 M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté du régent du 23 août 1948, précité. Par une ordonnance du 12 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2019 et le rapport rédigé en application de l'article 14, alinéa 3, précité notifié aux parties. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Benjamin LEGROS, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Véronique DAMANET, loco Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits Les faits de la présente cause ont été exposés dans l'arrêt n° 235.987 du 4 octobre
  8. Il y a lieu de s'y référer sous réserve de ce que l'acte attaqué a, depuis lors, fait l'objet de modifications par des arrêtés du Gouvernement wallon des 7 décembre 2017, 14 et 27 septembre, 10 octobre 2018, 20 décembre 2018 et 20 juin 2019, sans que ces dernières n'aient d'incidences sur les dispositions contestées dans le recours. IV. Premier moyen IV.
  9. Thèses des parties Le premier moyen est pris de l'illégalité de l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, dont l'écartement est demandé en application de l'article 159 de la Constitution et, par voie de conséquence, de la violation de l'article 1erter, alinéa XV - 3878 - 3/58 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, qui impose la consultation de cet organe avant l'adoption de l'acte attaqué. Dans une première branche, les parties requérantes relèvent que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur wallon de la chasse (CSWC) n'a pas fait l'objet, avant son adoption, d'un avis de la section de législation du Conseil d'État. Elles considèrent que l'urgence invoquée pour dispenser ce projet d'arrêté réglementaire de l'avis de la section de législation du Conseil d'État est factice et démentie par les faits. En réplique, elles ajoutent que la partie adverse a créé elle-même l'urgence en prévoyant l'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi sur la chasse au 1er juillet
  10. Elles considèrent qu'il n'était pas indispensable d'adopter, dans l'urgence, un nouvel arrêté puisque l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un Conseil supérieur wallon de la chasse était toujours en vigueur et que le CSWC, composé selon l'ancienne réglementation, pouvait rendre un avis légal. Dans une deuxième branche, elles indiquent que plus de deux tiers des membres du CSWC sont des hommes. À titre principal, elles considèrent qu'il s'agit d'une violation de l'article 3 du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs dans les matières à l'égard desquels la Région exerce les compétences de la Communauté française et, à titre subsidiaire, d'une violation de l'article 7 du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs. En réplique, elles considèrent que leur intérêt à cette branche du moyen réside dans le fait que l'avis rendu par un CSWC composé d'au moins un tiers de femmes aurait pu être différent de celui rendu dans le cas d'espèce. Elles contestent l'impossibilité de respecter la proportion prévue par le décret. Dans leur dernier mémoire, les première et deuxième parties requérantes se désistent de cette branche. Dans une troisième branche, elles soutiennent que l'avis du CSWC ne respecte pas l'article 3, alinéa 6, du décret du 15 mai 2003, précité, puisqu'il ne mentionne pas l'impossibilité de respecter la proportion maximale de membres de l'un des deux sexes. XV - 3878 - 4/58 En réplique, elles justifient leur intérêt par le fait que la mention omise aurait permis aux destinataires de l'avis de savoir que celui-ci avait été émis en se privant de l'opinion des membres de l'autre sexe. Elles font valoir qu'il ne s'agit pas d'une illégalité de pure forme. Dans leur dernier mémoire, les première et deuxième parties requérantes se désistent de cette branche. Dans une quatrième branche, elles critiquent la composition du CSWC dans laquelle aucun membre du Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation n'est désigné, contrairement à ce qui est prévu par l'article 1er, § 2, alinéa 3, 4ème tiret, de la loi du 28 février 1882, précitée, dans sa version applicable lors de l'adoption de l'acte attaqué. En réplique, elles réitèrent leur argumentation. Dans une cinquième branche, elles font valoir que les deux membres qui sont censés représenter le Conseil supérieur wallon de la conservation et de la nature ne font plus partie de ce conseil et ont donc perdu leur qualité pour siéger, sans être pour autant remplacés. En réplique, elles soulignent que la troisième partie requérante avait déposé une candidature mais n'a pas été désignée. Elles considèrent que l'avis de leur représentant sur l'acte attaqué aurait pourtant été intéressant car sortant de l'unanimité. Dans une sixième branche, elles avancent que même si chacune des illégalités dénoncées dans les branches précédentes du moyen n'étaient pas considérées, en les examinant individuellement, comme étant de nature à invalider l'avis du CSWC, il n'en irait pas de même si elles étaient analysées conjointement. En réplique, elles soutiennent que si les cinq griefs précédents sont fondés, la sixième branche montre l'ampleur de leur effet cumulatif. Selon elles, le CSWC n'est en rien représentatif et équilibré malgré la volonté du législateur décrétal. Elles insistent aussi sur le fait qu'une voix discordante aurait eu un effet sur l'appréciation de l'avis qui n'aurait plus alors été unanime. En ce qui concerne la première branche, la partie adverse soutient que l'urgence n'est pas démentie par les faits et que le gouvernement n'a pas fait preuve XV - 3878 - 5/58 d'inertie. Elle rappelle que le décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi sur la chasse prévoyait son entrée en vigueur le 1er juillet 1995 si bien qu'à cette date, le CSWC devait fonctionner pour que les arrêtés d'exécution requis puissent être adoptés. Le Parlement wallon ayant jugé cette situation problématique, un décret modificatif du 23 mars 1995 fut voté pour que les articles 1, 3 à 7, 16, 18 à 20, 22 à 24 et 32 du décret de 1994, en tant qu'ils concernent le CSWC, n'entrent en vigueur que le 26 avril
  11. Elle indique que, le 23 mars 1995, jour du vote du décret modificatif, le gouvernement a adopté l'arrêté litigieux, pour qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible et permettre la parution au Moniteur belge de l'arrêté déterminant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui devait intervenir le 1er juin
  12. Elle considère aussi que l'arrêté du 23 mars 1995 n'a pour seul but que d'organiser le bon fonctionnement du CSWC et n'édicte aucune règle ni à l'égard du citoyen ni de l'administration de sorte qu'il ne prévoit aucune sanction. Elle rappelle aussi les hypothèses visées sur le site du Conseil d'État et dans lesquelles la section de législation ne doit pas être consultée : la création d'un organe consultatif sans obligation de consultation, l'absence de nouvelles règles de droit et l'organisation interne de l'administration. Elle cite également la jurisprudence selon laquelle, en cas d'annulation d'un arrêté par le Conseil d'État pour non-respect de l'obligation de consulter la section de législation, c'est la version antérieure qui s'applique. Elle constate à cet égard que l'arrêté du 23 mars 1995 a abrogé celui du 9 juin 1982 instituant un CSWC. Son article 8 fixe la composition du CSWC : 19 membres représentant autant que possible les zones cynégétiques en Wallonie, les différents modes de chasse et les groupements et associations les plus représentatifs intéressés par la chasse. Elle relève que la loi sur la chasse abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires tandis que le décret du 14 juillet 1994 ne prévoit pas cette abrogation générale mais abroge seulement certains articles et modifie l'article 1er, § 2, en fixant une composition différente du CSWC. Sur la base de ces éléments, elle estime que le gouvernement a reçu un avis d'un organe consultatif composé d'une façon similaire à celle prévue par l'article 1er, § 2 de la loi et l'arrêté du 9 juin
  13. Elle retient aussi que l'avis ne doit pas obligatoirement être suivi et qu'il a été donné à l'unanimité pour considérer que les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de continuité du service public doivent écarter l'annulation sur la base d'une irrégularité telle que celle qui est dénoncée dans la première branche du moyen. Elle termine en indiquant que motiver l'urgence, qui n'est pas démentie par les faits, n'implique pas de constater l'impossibilité d'obtenir un avis dans les trois jours. Elle ajoute qu'en cas de demande d'avis dans les trois jours, la section de législation se borne à examiner trois points de droit (le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte et XV - 3878 - 6/58 l'accomplissement des formalités préalables à l'adoption du projet réglementaire) et qu'aucun de ces trois points n'est contesté dans le moyen. Sur la deuxième branche, elle indique que lors de la désignation des membres du CSWC, par l'arrêté du 4 octobre 2012, étaient applicables le décret du 15 mai 2003, précité, et son arrêté d'application du 27 novembre
  14. Elle relève que le ministre a transmis au gouvernement une note motivée quant aux difficultés rencontrées à trouver des candidates féminines à laquelle le préambule de l'arrêté fait référence. Le gouvernement ayant accepté cette justification, elle considère que les parties requérantes ne peuvent plus la remettre en cause. Elle s'interroge à cet égard sur l'intérêt des parties requérantes au moyen. Elle leur reproche aussi de préjuger de la différence de sensibilité entre les hommes et les femmes et affirme que le plafond des deux tiers imposé par le décret précité, ne repose pas sur cette prétendue différence de sensibilité mais sur le principe d'égalité entre hommes et femmes, pour rompre avec les habitudes consistant à désigner plus facilement des hommes que des femmes. Sur la troisième branche, elle soutient que l'obligation de justifier l'impossibilité de respecter la proportion pèse sur l'organe d'avis lorsque c'est ce dernier qui fait usage de la procédure alors qu'ici c'est le ministre qui en fait usage. Elle ajoute qu'en l'absence de sanction prévue dans le texte, l'avis ne peut être écarté et que l'article 3 du décret du 15 mai 2003 ne considère l'avis comme non valable que lorsque la communication n'est pas faite par le ministre ou "dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas rencontrée". Sur la quatrième branche, elle constate que le Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation n'a jamais été installé si bien que l'absence de membres de ce conseil au sein du CSWC ne peut entacher l'avis recueilli. Sur la cinquième branche, elle relève que, le 19 octobre 2015, la présidente du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature a fait part de son impossibilité de présenter des candidatures à l'exception d'un seul candidat. Elle considère que le manque d'investissement des membres de ce conseil ne peut avoir pour conséquence de paralyser un organe consultatif. Elle conclut en affirmant que la composition du CSWC ne peut plus être remise en cause, puisque l'arrêté de désignation de ses membres a été publié au Moniteur belge le 4 octobre 2012 et que la désignation d'un suppléant à la suite d'un décès a été publiée au Moniteur belge le 16 décembre
  15. D'une manière plus générale, elle considère aussi que cet avis n'est pas contraignant et qu'une concertation doit, en outre, être organisée avec les XV - 3878 - 7/58 autres régions belges ainsi que l'État fédéral lors d'une conférence interministérielle de l'Environnement et avec les pays BENELUX. Elle ajoute que l'intérêt des parties requérantes n'est pas avéré puisque l'avis a été donné à l'unanimité et que la présence de deux autres membres à sensibilité différente n'aurait pu remettre en question le contenu de l'avis. Sur la première branche, les parties intervenantes considèrent que l'arrêté du 23 mars 1995, précité, ne détermine pas de normes à portée règlementaire mais se limite à définir l'organisation interne d'un organe consultatif dont la création, la mission et la structure sont régies par un autre texte, ayant lui-même été soumis à la section de législation du Conseil d'État. Partant, l'adoption de cet arrêté ne nécessitait pas, selon elles, de solliciter l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Sur la deuxième branche, elles soulèvent l'absence d'intérêt des parties requérantes car l'égalité homme-femme qui doit être assurée par une intégration accélérée des femmes au sein d'organes consultatifs, ne repose pas, d'après les travaux parlementaires du décret du 15 mai 2003, sur une différence de sensibilité. Elles estiment que les organes consultatifs sont composés en fonction des compétences de leurs membres et qu'il n'y a pas de raison de considérer qu'une personne, s'exprimant en qualité d'expert, formule une opinion différente sur une problématique donnée en raison de son sexe. Elles citent aussi la jurisprudence selon laquelle un éventuel vice dans la composition d'une commission n'est pas de nature à affecter la légalité des avis qu'elle rend. Elles font également référence à l'article 3 du décret du 15 mai 2003, précité, qui permet à l'autorité investie d'un pouvoir de nomination de déroger aux obligations qu'il fixe à condition de communiquer au gouvernement l'impossibilité d'atteindre le quota défini. Elles constatent que les parties requérantes invoquent l'illégalité de la communication sans avoir pris connaissance de celle-ci avant l'introduction du recours si bien qu'à défaut de précision, elles estiment ne pas pouvoir répondre. En ce qui concerne la troisième branche, elles indiquent que l'absence de mention concernant l'impossibilité de respecter la proportion maximale de membres de l'un des deux sexes à faire figurer dans l'avis du CSWC tient de la pure forme si bien que les requérants n'ont aucun intérêt à soulever cet argument. D'une manière plus générale, elles soulignent que les formalités prescrites dans le seul intérêt de l'administration ne vicie pas l'acte subséquent et que les parties requérantes n'ont pas intérêt à soulever les vices affectant les formalités prescrites dans le seul intérêt de l'administration. Elles estiment que les avis étant XV - 3878 - 8/58 rendus au ministre et au gouvernement le sont dans l'intérêt de l'administration et que les requérants n'ont pas intérêt au grief. En tout état de cause, elles considèrent que les griefs faits à l'acte attaqué ne peuvent entraîner son annulation. IV.
  16. Appréciation IV.2.
  17. Première branche Lorsque des projets d'arrêtés réglementaires doivent en principe être soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, cette même disposition ne permet de se soustraire à cette obligation que dans "les cas d'urgence spécialement motivés". Aux termes de l'article 84 des mêmes lois coordonnées, dans sa version applicable lors de l'adoption de l'arrêté du 23 mars 1995, précité, l'autorité dispose, en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, de la faculté de saisir le Conseil d'État en réclamant communication de l'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours. Il en résulte que lorsque l'urgence empêche l'autorité de soumettre un projet d'arrêté réglementaire à la section de législation, la motivation de cette urgence, qui doit figurer dans le préambule, doit être spéciale et qu'elle doit notamment faire apparaître en quoi l'urgence était d'une nature telle que la consultation ne pouvait se faire dans les trois jours. Le contrôle exercé par la section du contentieux administratif du Conseil d'État sur la motivation spéciale de l'urgence porte non seulement sur l'existence formelle de cette motivation, mais aussi sur l'existence des circonstances invoquées au titre de l'urgence et sur la pertinence de la motivation par rapport au contenu et à l'objectif de l'arrêté. Le contrôle de l'existence des circonstances invoquées dans la motivation porte aussi sur celles qui ont entouré l'adoption et la publication de l'arrêté en cause. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur wallon de la chasse prévoit notamment que ce conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents mais qu'en cas d'urgence dûment motivée, un comité permanent composé de cinq membres désignés en son sein peut rendre un avis à sa place. Il prévoit également la durée de six ans du mandat des membres du conseil, le montant des jetons de présence et que le membre qui n'a pas assisté aux séances du conseil durant deux années consécutives est considéré d'office comme démissionnaire. S'agissant d'une instance consultative dont l'avis est notamment légalement requis pour la fixation des dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse, ses modalités de fonctionnement revêtent un caractère réglementaire. XV - 3878 - 9/58 Le préambule de cet arrêté, qui a été publié au Moniteur belge du 31 mai 1995, motive l'urgence de la manière suivante : " Considérant la nécessité de devoir soumettre à l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse les projets d'arrêtés du Gouvernement pris en exécution de la loi sur la chasse modifiée par le décret du 14 juillet 1994, telle qu'elle sera applicable à partir du 1er juillet 1995; notamment l'arrêté d'ouverture et de fermeture de la chasse qui doit être publié au Moniteur belge le 1er juin au plus tard et compte tenu de son importance, celui-ci ayant une validité pour cinq ans, projet qui nécessitera un délai suffisant pour que le Conseil puisse se prononcer en toute connaissance de cause". L'article 1er du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse, dans sa version applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, disposait ce qui suit : " Article
  18. Dans la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : “ Article
  19. §
  20. En Région wallonne, on entend par : 1° acte de chasse : l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins; 2° année cynégétique : période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement; 3° Conseil : le Conseil supérieur wallon de la chasse visé au § 2 du présent article; 4° conseil cynégétique : toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques; 5° lâcher : opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier; 6° occupant : toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite; 7° piège à mâchoires : dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège; 8° plan de tir : la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques; 9° mirador : toute plate-forme ou siège surélevé qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier à partir d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol, y étant assimilés les arbres, aménagés ou non, utilisés pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, aménagées à même le sol et utilisées pour le tir du gibier, à l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue; 10° territoire clôturé : tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier. §
  21. Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne un Conseil supérieur wallon de la chasse dont la mission est de donner au Ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement la chasse. XV - 3878 - 10/58 La composition, le fonctionnement et les modalités de consultation sont fixés par le Gouvernement. Le Conseil comprend au maximum vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement et répartis comme suit : - seize membres représentant les diverses zones cynégétiques, les différents modes de chasse ainsi que les associations ou les groupements les plus représentatifs du monde de la chasse; ces seize membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis de chasse délivré en Région wallonne; - deux membres représentant le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature; - deux membres représentant le Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois; - deux membres représentant le Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation; - deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier. Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre au sein des seize membres représentant le monde de la chasse. Le secrétariat est assuré par l'Administration qui a la chasse dans ses attributions. " Cet article n'est entré en vigueur que le 26 avril 1995, en application de l'article unique du décret du 23 mars 1995 modifiant l'article 35 du décret du 14 juillet 1994, précité, c'est-à-dire un mois après l'adoption de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur wallon de la chasse. Ce dernier n'a lui-même été publié que près de deux mois après son adoption. De tels délais contredisent l'existence d'une urgence rendant impossible la consultation de la section de législation dans un délai de trois jours. Il en résulte que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 viole l'article l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et que son application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution. L'illégalité de l'arrêté fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur wallon de la chasse rejaillit sur l'avis donné par ce dernier qui constitue une formalité substantielle puisqu'elle est prévue par le législateur afin de préserver un équilibre entre les intérêts des chasseurs et ceux de la conservation de la nature, de la préservation de la forêt et de la filière bois, de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation, ainsi que des milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier. La première branche du moyen est ainsi fondée. XV - 3878 - 11/58 IV.2.
  22. Deuxième et troisième branches Les développements de cette deuxième branche dans la requête invoquent une violation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française. La chasse est visée à l'article 6, § 1er, III, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles comme étant une matière régionale et non une matière communautaire, en manière telle que ni ce décret du 15 mai 2003 ni son arrêté d'exécution du 27 novembre 2003 ne sont applicables au Conseil supérieur wallon de la chasse. Le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs (dans les matières régionales) a été abrogé par l'article 8 du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2014, antérieurement à l'avis émis le 3 décembre
  23. L'article 7 de ce dernier décret prévoit que la composition des organes consultatifs créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, est adaptée à la disposition de l'article 3, lors du prochain renouvellement complet des mandats ou au plus tard le 1er janvier
  24. Dès lors qu'il n'est pas allégué que le Conseil supérieur de la chasse aurait fait l'objet d'un renouvellement complet des mandats entre le 1er juillet 2014 et le 3 décembre 2015 et que cette dernière date est antérieure au 1er janvier 2016, la composition de ce conseil supérieur ne devait pas obligatoirement être conforme à l'article 3 du décret du 27 mars 2014, précité, et une dérogation à cette disposition n'était pas nécessaire. Les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas fondées. IV.2.
  25. Quatrième, cinquième et sixième branches En prévoyant dans la composition du Conseil supérieur de la chasse fixée par l'article 1er, § 2, de la loi du 28 février 1882, précitée, dans sa version applicable lors de l'adoption de l'acte attaqué, la présence de membres représentants d'autres intérêts que ceux des chasseurs, le législateur a cherché à obtenir un équilibre entre différents intérêts potentiellement divergents. XV - 3878 - 12/58 Il est porté atteinte à cet équilibre si les membres qui doivent être désignés par les différents organismes visés par cette disposition légale ne le sont pas, sans justification raisonnable. À cet égard, les circonstances que seul un membre du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature s'est porté volontaire pour siéger dans le Conseil supérieur de la chasse et que le Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation n'a jamais été installé ne peuvent constituer une telle justification, dès lors qu'il appartient au gouvernement d'installer les organes consultatifs et de les composer de membres disposés à remplir les obligations prévues par la loi. Même si l'avis favorable a été rendu à l'unanimité, il ne peut être considéré que la présence de membres représentant ces deux derniers conseils supérieurs n'aurait été susceptible d'avoir aucune influence sur le contenu de l'avis au sujet de la chasse d'espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction ou en ce qui concerne la gestion des plaines agricoles destinées à restaurer leur habitat. Les quatrième et cinquième branches du moyen sont ainsi fondées. Il n'y a pas lieu d'examiner la sixième branche qui se fonde sur le postulat que les différentes branches du moyen seraient jugées non fondées. V. Deuxième moyen V.
  26. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et de la violation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989, ainsi que de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, à titre subsidiaire, d'une violation du principe de proportionnalité. Il est dirigé contre l'article 10, alinéa 1er, 4°, de l'acte attaqué qui ouvre la chasse à la perdrix grise du 1er septembre au 30 novembre. Les parties requérantes soulignent que la perdrix grise est visée par l'annexe III de la Convention de Berne et à l'annexe II.A de la directive 2009/147/CE, précitées. En application de ces instruments, la chasse de cette espèce ne peut être autorisée qu'à la condition de ne pas compromettre les efforts de XV - 3878 - 13/58 conservation entrepris dans son aire de distribution et encore faut-il que la pratique de la chasse respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique de l'espèce d'oiseaux concernée. La population de cette espèce doit être maintenue à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local. Elles considèrent que l'acte attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait. La première consiste à se baser sur les prélèvements cynégétiques pour assurer un suivi, même indirect, de la conservation d'une espèce. Selon elles, cette évaluation est faussée en raison des lâchers importants d'oiseaux d'élevage libérés dans les champs avant l'ouverture de la chasse. Elles soulignent qu'il est impossible de distinguer parmi les prélèvements cynégétiques, les perdrix grises sauvages des perdrix grises d'élevage et qu'en considérant le contraire, l'autorité a commis une deuxième erreur de fait. Pour elles, une troisième erreur de fait réside dans la considération que l'interdiction de la chasse pourrait avoir pour effet d'amplifier le processus d'extinction. Elles indiquent que dans le canton de Genève et dans la Région de Bruxelles-Capitale, territoires où la chasse est interdite, l'espèce se maintient. Elles font valoir que cet ensemble d'erreurs de fait entraine une erreur manifeste d'appréciation en ce que la chasse à la perdrix grise ne devait pas être ouverte ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, en ce qu'elle ne devrait être ouverte que dans les zones où cette espèce est prospère. Elles se réfèrent à cet égard à plusieurs publications faisant état d'une diminution très importante de la population entraînant un risque d'extinction de l'espèce en Région wallonne. Elles en concluent qu'ouvrir la chasse à la perdrix grise, sans condition, ne permet pas de maintenir l'existence de cette population hors de danger, conformément à l'article 7 de la Convention de Berne, précitée, ni de garantir les efforts de conservation de cette espèce comme le prévoit l'article 7 de la directive 2009/147/CE, précitée. En réponse, la partie adverse reproduit de longs extraits de la note au Gouvernement wallon précédant l'adoption de l'acte attaqué en première lecture dont il ressort ce qui suit : - le maintien de l'espèce perdrix dépend de la restauration du milieu, de la gestion des prédateurs et, dans une moindre mesure, des prélèvements cynégétiques qui sont marginaux (5 à 10 %); - les plus fortes tendances à la hausse de population de perdrix grises s'observent dans des territoires chassés; XV - 3878 - 14/58 - l'ouverture de la chasse motive un partenariat entre les agriculteurs et les chasseurs pour une amélioration de l'habitat des perdrix (3/4 des bandes "faune" installées en plaine dans le cadre du programme de mesures agro- environnementales le sont à l'initiative de chasseurs); - le processus d'extinction est amplifié dans les pays ou régions où la chasse à la perdrix reste interdite; - son inscription à l'annexe II partie A de la directive 2009/147/CE autorise la chasse à la perdrix et le choix des dates d'ouverture de la chasse permet de respecter les guides sur la chasse à la perdrix; - l'ouverture de la chasse reste fixée au 1er septembre pour la perdrix (le 1er octobre pour le petit gibier), cette différence s'explique par les avantages de la chasse au chien d'arrêt lorsque des cultures sont encore en place; - l'obligation d'être membre d'un conseil cynégétique permet de renforcer l'efficacité des mesures prises par les chasseurs pour sauvegarder les habitats; - cette obligation permet aussi un suivi indirect de leur état de conservation, les conseils cynégétiques fournissant des données annuelles concernant les prélèvements effectués sur ces populations. Elle critique aussi les différents arguments avancés par les parties requérantes au sujet de l'interdiction de la chasse à la perdrix en faisant valoir les objections qui suivent : - en Confédération helvétique, l'arrêt de la chasse n'a pas permis à la perdrix de se maintenir. Le responsable du projet indique que la perdrix ne survivra pas. Les acteurs intéressés ont été rassemblés et les facteurs mis en avant sont les dégradations de l'habitat, l'impact de la prédation (renard) et d'activités récréatives (loisirs dérangeants et chiens non tenus en laisse); - pour le Grand-Duché de Luxembourg, un rapport de 2010 de l'administration de la nature et des forêts constate une régression dramatique du petit gibier et de la perdrix alors que le tir est interdit depuis 1982/
  27. La cause est la détérioration de l'habitat, les chasseurs se désintéressant des habitats des espèces interdites au tir. Le rapport exclut d'interdire la chasse au lièvre sous peine de le voir subir les mêmes effets collatéraux négatifs relatifs à l'attention portée au maintien de son habitat; - pour la Région de Bruxelles-Capitale, malgré l'interdiction de la chasse à la perdrix depuis 1991, l'espèce est classée "en danger critique" soit moins de 20 couples ou 1/10km², soit aussi une situation bien plus alarmante qu'en Région wallonne; - pour la Région flamande, dans le cadre de la concertation Benelux, la seule remarque concerne un manque d'uniformité dans la date d'ouverture (14 jours plus tôt en Wallonie qu'en Flandre et aux Pays-Bas); XV - 3878 - 15/58 - en Région wallonne, les interdictions de chasse du coq de bruyère, du bruyant proyer et de l'alouette des champs, des espèces des plaines agricoles dont la biologie est proche de celle de la perdrix, n'ont pas permis une amélioration de leur situation. En ce qui concerne le contre-exemple de l'outarde canepetière, elle constate sa protection par un arrêté ministériel du 24 janvier 1972 et sa quasi extinction 30 ans plus tard, si bien que la chasse n'a pas d'influence sur la timide et récente remontée due aux mesures en faveur de son habitat. En ce qui concerne l'incapacité de réaliser des prélèvements raisonnés, elle cite des sources françaises (ONCFS, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Lettre d'information du Réseau perdrix-faisans n° 24, février 2016 et n° 21, février 2013) selon lesquelles le taux de mortalité naturelle est de 60 à 70 % depuis 20 ans tandis que la mortalité par la chasse représente des taux qui varient, d'un département à l'autre, de 1 à 13 % soit un taux moyen de 5,5 % largement inférieur à celui des années 1980/1990 qui était supérieur à 10 %. Elle souligne que les chasseurs ajustent les prélèvements en fonction du niveau de la population pour éviter de prélever plus que les "intérêts du capital". Elle montre un graphique qui le démontre, le prélèvement pouvant être réduit à 0 comme en 2008, année de mauvaise reproduction. Elle cite aussi en exemple, les limites de prélèvements pour la chasse au grand gibier ayant même nécessité une intervention législative pour éviter des surpopulations. En ce qui concerne la chasse comme solution, elle cite les divers exemples suivants: - en France, elle se réfère à une note de janvier 2014 de l'équipe "perdrix grise - faisan commun/plaine de grande culture" de l'ONCFS : sauvegarde des populations de perdrix dans le centre-nord grâce à la gestion des prélèvements cynégétiques, outil nécessaire qui ancre un état d'esprit "gestion" qui correspond à une éthique d'exploitation durable même si certains chasseurs peuvent être incités à lâcher du gibier d'élevage, néfaste à terme pour la survie des populations sauvages. Elle se réfère aussi à la réouverture de la chasse au tétras lyre, espèce menacée, dans les Pyrénées pour intéresser les chasseurs à améliorer l'habitat (120 opérations sur 500 ha pour 900.000 euros); - au Royaume Uni, le directeur de la recherche du Game & Wildlife Conservation Trust, démontre que sur les 1000 territoires aménagés par les chasseurs sous la surveillance du GWCT les populations de perdrix augmentent alors qu'elles diminuent dans le reste du pays; - en Belgique, elle se réfère à des exemples concrets, évoqués lors d'un colloque organisé par la DGO 3 en 2015, d'implication volontariste de chasseurs. Elle évoque encore les démarches des chasseurs auprès des agriculteurs ou des XV - 3878 - 16/58 agriculteurs-chasseurs (transformation de jachères classiques en jachères faune, méthodes agro-environnementales favorables à la petite faune). Elle rappelle que trois quarts des bandes "faune" installées en plaine dans le cadre du programme de mesures agro-environnementales le sont à l'initiative de chasseurs; - en ce qui concerne la Commission européenne, elle cite le "Guide sur la chasse durable en application de la directive Oiseaux" selon lequel "2.4.
  28. Certains des principaux sites de ressources biologiques sauvages d'Europe ont survécu aux pressions du développement et à la destruction grâce à la gestion du gibier. Le Royaume-Uni, par exemple, possède les plus vastes zones de marécages de bruyère d'Europe, essentiellement en raison de leur importance pour la chasse à la grouse, qui a largement contribué à éviter la disparition de cet habitat et à le protéger contre un reboisement commercial et d'autres menaces. En Espagne, les populations restantes d'aigle ibérique (Aquila aldaberti) ont principalement survécu dans les grands domaines de chasse privés, où la chasse était auparavant presque exclusivement centrée sur le gros gibier. En France, les populations sauvages de perdrix grises (Perdix perdix) sont importantes dans certaines régions d'agriculture intensive (comme la Beauce ou la Picardie) grâce aux efforts de gestion et, notamment, à la création de milliers d'hectares de “jachère faune sauvage” avec le soutien financier des chasseurs". Elle indique aussi que la recommandation 1689

(2004)"Chasse et équilibre environnemental en Europe" du Conseil de l'Europe va dans le même sens. En ce qui concerne la solution "amélioration de l'habitat" pour la perdrix grise, elle cite trois références (Birdlife International 2004; Union Mondiale pour la Nature 2004 et Pe'er et al., Science 2014) qui mettent en avant les causes liées à l'exploitation agricole dans le déclin des oiseaux liés aux milieux agricoles et en déduit qu'avant d'envisager l'interdiction de la chasse, il faut mieux prendre en compte la faune sauvage dans la gestion des plaines agricoles avec un bénéfice pour la perdrix grise mais aussi pour le reste de la faune chassée ou non. Enfin, elle constate que l'arrêté attaqué ne fait que maintenir le régime de l'arrêté quinquennal antérieur qui a fait l'objet d'une demande de suspension et d'un recours en annulation rejeté par l'arrêt n° 229.527 du 11 décembre
  1. Elle n'aborde plus ce moyen dans son dernier mémoire. Les parties intervenantes contestent la recevabilité du deuxième moyen. Selon elles, les articles 2 et 7 de la Convention de Berne, précitée, ne constituent pas des obligations claires, précises et inconditionnelles. Elles se réfèrent, à cet égard, à l'enseignement de l'arrêt n° 206.069 du 29 juin 2010 à propos de l'article 6 dont le contenu est similaire aux articles 2 et
  2. En ce qui concerne l'article 7 de la directive XV - 3878 - 17/58 "oiseaux", elles estiment qu'une violation de la directive est dénoncée sans que la transposition elle-même ne soit critiquée. Elles ajoutent qu'à supposer que la transposition soit contestée implicitement, l'article 7 précité n'a pas d'effet direct. En ce qui concerne le fondement du moyen, elles rappellent les obligations qui pèsent sur la Région wallonne pour respecter le principe de bonne administration : recueil soigneux de toute information utile à la décision et motivation, tout au moins matérielle, sur la base de considérations exactes, pertinentes et adéquates. Elles reproduisent les mêmes extraits de la note au gouvernement que ceux figurant dans le mémoire de la Région wallonne. Elles en tirent les trois arguments suivants pour réfuter la position des parties requérantes relative aux données issues des prélèvements cynégétiques : - le moyen vise l'article 10, alinéa 1er, 4° qui ouvre la chasse à la perdrix sans condition alors que la justification critiquée relative à la fiabilité des prélèvements cynégétiques concerne l'alinéa 2 qui prévoit que la chasse à la perdrix grise est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé. Elles considèrent par conséquent que l'argument est inopérant puisqu'il invoque le caractère erroné d'une justification qui ne concerne pas la disposition dont l'annulation est demandée; - elles font valoir que le caractère erroné des chiffres n'est pas démontré par les parties requérantes; - elles soutiennent, à cet égard, que l'erreur de fait relative à la validité des données fournies par les conseils cynégétiques relève du procès d'intention et qu'aucun élément de preuve n'est fourni par les parties requérantes. Elles réfutent les différents éléments avancés par les parties requérantes concernant l'erreur relative aux effets de la chasse sur la préservation de l'espèce en contestant que la perdrix grise se maintiendrait mieux dans le canton de Genève où la chasse est interdite, qu'il serait démontré que la perdrix grise est toujours présente en Région bruxelloise où sa chasse est interdite et que l'interdiction de la chasse à l'outarde canepetière en France aurait permis d'assurer la pérennité de l'espèce alors qu'elle était menacée. En ce qui concerne l'état de conservation de l'espèce menacée, elles font référence à l'enseignement de l'arrêt n° 220.463 du 14 août 2012 (qui se fonde sur l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007, ouvrage co-publié par AVES et la Région wallonne), ajoutent des données plus récentes issues d'un article de la revue AVES (J. P. JACOB, Oiseaux nicheurs en Wallonie en 2013 et 2014, Aves, 52/1, 2015) et citent un extrait d'un texte de l'international union for conservation of natural ressources (IUCN) issu d'internet. Elles concluent que s'il ressort de ces XV - 3878 - 18/58 éléments que les populations de perdrix grise sont en déclin en Région wallonne, comme dans toute l'Europe, la situation est due aux pratiques agricoles qui portent atteinte à l'habitat naturel de l'espèce. Elles réfutent le lien entre la chasse et le déclin que les parties requérantes font à la lecture de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 en relevant que ce lien n'est pas fait par l'auteur de cet atlas lui- même. Sur la base du même ouvrage, elles relèvent que la chasse contribue à la sauvegarde de l'espèce, les chasseurs se préoccupant de son habitat comme le leur impose la réglementation applicable aux conseils cynégétiques. Elles ne reviennent plus sur ce moyen dans leur dernier mémoire. V.
  3. Appréciation L'article 7 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages indique ce qui suit : "
  4. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.
  5. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
  6. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.
  7. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article
  8. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur législation sur la chasse". Saisie de questions préjudicielles posées au sujet de la directive 79/409/CEE qui a été codifiée par la directive 2009/147/CE précitée, la Cour de justice de l'Union européenne a donné les réponses suivantes : XV - 3878 - 19/58 " 1) En application de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la migration prénuptiale. Les méthodes qui visent ou qui aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à cette disposition. 2) La fixation, par un État membre, de dates de clôture échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux, est incompatible avec l'article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la directive précitée, sauf si cet État membre peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêche pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement. 3) À condition qu'une protection complète des espèces soit garantie, la fixation de dates de clôture variant selon les différentes parties du territoire d'un État membre est compatible avec la directive précitée. Si le pouvoir de fixer la date de clôture de la chasse des oiseaux de passage est délégué à des autorités subordonnées, les dispositions qui octroient ce pouvoir doivent assurer que la date de clôture ne peut être fixée que d'une manière qui rende possible une protection complète des espèces pendant la migration prénuptiale". Il en résulte que l'acte attaqué qui fixe les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse peut être considéré comme une mesure de transposition de la directive 2009/147/CE. Par conséquent, le moyen est recevable en tant qu'il invoque une violation de cette directive. La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 prévoit des obligations similaires à celles prévues par la directive précitée. L'article 7 de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages fait l'objet d'une interprétation par le Guide sur la chasse en application de la directive "Oiseaux" établi à l'initiative de la Commission européenne en 2008 dont l'avant-propos commence par le paragraphe suivant : " Aujourd'hui, nul n'ignore la dégradation notable de notre environnement. Depuis le milieu du siècle dernier, bon nombre d'espaces naturels ont connu un important appauvrissement biologique. Les zones humides, les prairies de fauche, les forêts alluviales… ont fortement régressé, et certaines espèces communes comme l'Hirondelle rustique, le Moineau domestique et la Perdrix grise ont connu une régression emblématique d'une évolution préoccupante. C'est pourquoi la nécessité d'agir pour enrayer cette perte de biodiversité figure plus que jamais parmi les grandes priorités de l'Union européenne". Ce guide indique notamment ce qui suit : " • Utilisation raisonnée et impact sur les populations 2.4.14 Dans la mesure où l'objectif général de la directive est le maintien de la population d'oiseaux dans un état de conservation favorable […], cet objectif doit se retrouver dans le principe d'utilisation raisonnée. On peut conclure des connaissances générales sur la dynamique de la population et la théorie du prélèvement d'oiseaux migrateurs qu'il est probable que de faibles niveaux de prélèvements auront peu de conséquences sur la taille de la population au printemps[…]. Des niveaux modérés de prélèvements ne peuvent guère provoquer XV - 3878 - 20/58 un déclin des populations d'espèces chassables, mais réduiront la taille de la population au printemps. En revanche, des niveaux de prélèvement très élevés provoqueront probablement un déclin des populations. Pour la plupart des espèces, on ignore à quel niveau de prélèvements ce déclin est provoqué[…]. 2.4.15 Pour éviter que la chasse n'aboutisse au déclin des espèces chassables, l'approche générale de la gestion de la vie sauvage consiste à faire en sorte que la chasse des espèces ne dépasse pas la fourchette comprise entre un prélèvement durable « maximal » et « optimal » […]. Cette notion semble s'appliquer plus aisément aux espèces sédentaires qu'aux espèces migratrices. En effet, en l'absence d'informations fiables sur la dynamique des populations et sur la chasse des espèces sédentaires et migratrices, il convient généralement d'éviter des niveaux élevés d'exploitation des ressources. 2.4.16 En outre, des mécanismes de surveillance sains et fondés sur des données scientifiques doivent être mis en place afin de s'assurer que toute utilisation est maintenue à un niveau supportable pour les populations d'oiseaux sauvages sans affecter négativement le rôle de l'espèce dans l'écosystème ou l'écosystème proprement dit. Ces mécanismes devraient intégrer des informations statistiques sur les tableaux de chasse, qui sont actuellement inexistantes ou peu développées pour la plupart des espèces dans l'Union européenne […]. […] • Utilisation raisonnée et état de conservation des espèces chassables 2.4.24 On peut considérer qu'une espèce d'oiseau se trouve dans un état de conservation défavorable […] lorsque la somme des influences agissant sur l'espèce concernée affecte négativement la répartition et l'abondance à long terme de sa population. Ceci couvre une situation dans laquelle les données relatives à la dynamique de la population montrent que l'espèce ne se maintient pas à long terme comme un élément viable de ses habitats naturels […]. Il va de soi qu'il n'est généralement pas recommandé de soumettre ces espèces ou populations à la chasse, même si la chasse n'est pas la cause de leur état de conservation défavorable ou n'y contribue pas. Toutefois, autoriser la chasse d'une espèce peut constituer une forte incitation à gérer les habitats et à influer sur d'autres facteurs qui participent au déclin de la population, en contribuant ainsi à l'objectif de remettre les populations dans un état de conservation favorable. 2.4.25 La question de l'autorisation de la poursuite de la chasse d'espèces dont l'état de conservation est défavorable a été soulevée durant la discussion sur la dernière proposition de modification de l'annexe II de la directive. À la section 2.7 du rapport […] de la commission du Parlement européen de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs relatif à la proposition de 1991 de la Commission de modifier la directive « Oiseaux » […], il était indiqué que : « Lorsque la population d'une espèce est en déclin, la chasse ne saurait, par définition, être durable à moins qu'elle ne fasse partie d'un plan de gestion dûment mis en place qui fasse également intervenir la conservation de l'habitat et d'autres mesures qui ralentiront et, en fin de compte, inverseront la tendance. »" L'article 10, 4°, de l'arrêté attaqué est rédigé comme suit : " Art.
  9. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit : [...] 4° pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre; [...] XV - 3878 - 21/58 La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé". La note au Gouvernement wallon jointe à l'avant-projet d'arrêté (séance du 17 décembre 2015) indique ce qui suit : " Pour la perdrix, certains milieux liés à la protection des oiseaux souhaiteraient une interdiction de la chasse à cette espèce qui semble en déclin de manière assez générale, non seulement en Wallonie mais aussi ailleurs en Europe de l'Ouest. La perdrix est considérée comme patrimoniale et comme un bon baromètre de l'état environnemental des plaines cultivées (espèce « bio-indicatrice »). Le défi à relever aujourd'hui est celui de concilier « agriculture rentable » et « faune sauvage » en impliquant en partenariat tous les acteurs dont particulièrement les agriculteurs. Pour remédier à la diminution de notre petite faune de plaine, il y a lieu d'agir sur la restauration du milieu, la gestion des prédateurs et, dans une moindre mesure, sur les prélèvements cynégétiques qui, il faut le souligner, sont marginaux par rapport aux autres causes de mortalité, de l'ordre de 5 à 10 %. La chasse n'est donc pas un facteur significatif de régression de la perdrix grise. Il est par ailleurs très important de ne pas généraliser ce déclin de la perdrix grise. Localement, des populations sont en effet encore bien développées chez nous, en particulier dans le Hainaut. Il faut aussi noter que l'on observe les plus fortes tendances à la hausse dans des territoires chassés. Cela s'explique par l'intérêt porté par les chasseurs à la conservation de l'espèce. C'est souvent suite aux démarches de chasseurs auprès des agriculteurs que l'habitat de l'espèce est amélioré au bénéfice de la perdrix mais aussi de toute la petite faune des plaines. Il est intéressant de noter à ce sujet qu'environ trois quarts des bandes « faune » installées en plaine dans le cadre du programme des mesures agro- environnementales le sont à l'initiative des chasseurs qui tentent d'améliorer les habitats de leur territoire. Une interdiction de la chasse pénaliserait certainement les efforts de ces nombreux gestionnaires et n'offrirait en contrepartie absolument aucune garantie d'un effet positif sur les populations de perdrix. Dans les pays ou régions où la chasse à la perdrix grise a été interdite, le processus d'extinction de cette espèce s'est fortement amplifié. Il est très clairement démontré par de nombreuses études que la perdrix grise, comme d'ailleurs bon nombre d'espèces non-chassées de l'avifaune des plaines, en déclin également, telles que le bruant proyer et l'alouette des champs, souffre en fait d'une dégradation de son habitat. L'incitation réelle à une adhésion massive au programme agro-environnemental pour créer un maillage écologique et l'intégration de la protection de la biodiversité dans certains systèmes de production nécessitent une longue sensibilisation et beaucoup de concertation. La perdrix grise est inscrite à l'annexe II partie A de la Directive européenne 2009/147/CE « Oiseaux », ce qui autorise sans équivoque sa chasse. En outre, le choix, en Wallonie, des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à cet oiseau gibier s'inscrit parfaitement dans le prescrit du guide « Key Concepts of article 7
(4)of directive 79/409/EEC, period of reproduction an prenuptial migration of annex II Bird species in the 27 EU member stades » approuvé par le Comité ORNIS (DG ENV) et du guide sur la chasse durable en application de la Directive oiseaux. Dès lors, il est proposé de maintenir l'ouverture de la perdrix au 1er septembre. Malgré la volonté d'ouvrir la chasse d'un maximum de petit gibier au 1er octobre, l'ouverture de la chasse de la perdrix reste fixée au 1er septembre, afin notamment de permettre la chasse au chien d'arrêt qui est plus intéressante du point de vue du travail des chiens lorsqu'il y a encore des cultures en place. La fermeture resterait par ailleurs fixée au 30 novembre, une augmentation de la pression cynégétique sur cette espèce ne se justifiant pas. XV - 3878 - 22/58 Il est aussi à préciser que l'obligation d'être membre d'un conseil cynégétique agréé pour chasser le lièvre et la perdrix est maintenue. Les actions décrites ci- avant entreprises par les chasseurs en faveur de la perdrix, et derrière elle en faveur de toutes les espèces de la petite faune de plaine comme le lièvre, ne peuvent s'avérer efficaces que si elles sont menées à une échelle territoriale dépassant très largement celle d'un territoire de chasse individuel, même relativement grand. Il importe que les efforts des uns ne soient pas contrecarrés par les pratiques ou la négligence des autres. C'est la raison d'être des conseils cynégétiques. En ce qui concerne le lièvre et la perdrix, même si les initiatives visant à améliorer le milieu restent encore trop timides, les chasseurs n'ayant généralement pas la maîtrise du sol, on possède, pour la première fois, grâce aux conseils cynégétiques « petit gibier », des données annuelles concernant les prélèvements effectués sur ces populations, ce qui permet d'assurer enfin un suivi indirect de leur état de conservation. En outre, plusieurs conseils « petit gibier » se sont engagés depuis quelques années dans le développement d'indicateurs d'abondance pour le lièvre (IKA), suivant en cela la pratique des conseils cynégétiques « petit gibier », plus anciens, concernant le suivi des populations de cerfs". Il ressort des différents éléments documentaires présents au dossier administratif ou joints à la requête des parties requérantes que les principaux facteurs du déclin de la perdrix grise résident dans "la disparition des jachères et des pâtures au milieu des grandes plaines ainsi que l'agrandissement des parcelles", la chasse n'étant pas présentée comme un tel facteur, même si la "pression cynégétique" reste élevée. Par ailleurs, il y est également mentionné que la collaboration entre chasseurs et agriculteurs peut être une solution. Ainsi, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 il est indiqué à la première page, consacrée à la perdrix grise, sous le sous-titre "Effectif", ce qui suit : " [...] La quasi-totalité de l'effectif (91 %) se trouve en Région limoneuse et en Thudinie. L'importance des populations y est cependant irrégulière : très faible dans les Régions les plus industrielles, habitées et boisées (moins de 10 couples/carte), étonnamment faible dans une grande partie de la Hesbaye (souvent moins de 40 couples/carte, rarement 41-160) et plus forte de la Hesbaye occidentale au Hainaut, où la sensibilité pour la chasse au petit gibier et donc l'intérêt à maintenir des populations assez étoffées, restent vivaces". Dans le même document, sous le sous-titre "Évolution", on peut lire ce qui suit : " [...] Le déclin est surtout attribué à la modernisation et à l'intensification de l'agriculture qui ont gravement altéré la structure et la qualité des habitats mais aussi réduit de manière drastique les ressources alimentaires tout au long de l'année. Ainsi, le développement des cultures industrielles en grandes parcelles contrarie souvent les besoins vitaux des perdrix (refuge et abri, camouflage et protection du nid, recherche de nourriture). Le recul de cultures propices comme la luzerne, la forte progression du maïs et des cultures industrielles d'intérêt biologique minime (par exemple, la chicorée), les techniques culturales modernes et l'usage massif de pesticides accroissent les déficits alimentaires chroniques, auxquels le recours aux mangeoires n'apporte pas de réelle réponse. De plus, l'espèce est pénalisée par la disparition des petits espaces incultes, ainsi que par la fauche et le grignotage des bordures herbeuses. À plus large échelle, elle pâtit de la diminution des surfaces cultivées et du compartimentage de l'espace XV - 3878 - 23/58 (boisements, urbanisation, infrastructures). La prédation (renard roux, mustélidés, corneille noire) peut aggraver le déclin de populations déjà fragilisées. Enfin, la pression cynégétique reste élevée en dépit des menaces qui pèsent sur l'avenir. Dans une partie des domaines de chasse, se poursuivent les lâchers d'oiseaux de tir d'origines diverses. Par exemple, en 2006-2007, on a pratiqué cette forme d'introduction dans des propriétés couvrant 41 % du territoire occupé par l'espèce en région limoneuse (lâcher de 16.800 perdrix grises soit environ 10/km2); 19.000 individus ont ensuite été tirés, oiseaux lâchés et sauvages confondus. Même si la plupart disparaissent rapidement, ces perdrix posent des risques sanitaires et ont contribué, au fil des décennies, à la dilution génétique des souches régionales. L'échec des lâchers conduit toutefois un nombre croissant de chasseurs vers une gestion dite de « gibier naturel » avec des prélèvements limités (certaines années, environ un tiers des chasseurs hesbignons ne tirent plus de perdrix grises - informations Conseils cynégétiques)". Le simple fait qu'une espèce d'oiseau soit mentionnée à l'annexe II de la directive 2009/147/CE, précitée, n'implique pas nécessairement qu'elle puisse être chassée. Ces espèces ne peuvent faire l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, que pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant (C.J.C.E., 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 8). Conformément à l'interprétation de cette directive dans le Guide pour une chasse durable, il n'est généralement pas recommandé de soumettre une espèce d'oiseau qui se trouve dans un état de conservation défavorable à la chasse, même si la chasse n'en est pas la cause ou n'y contribue pas sauf si l'autorisation de la chasse d'une espèce peut constituer une forte incitation à gérer les habitats et influer sur d'autres facteurs qui participent au déclin de la population, en contribuant ainsi à l'objectif de remettre les populations dans un état de conservation favorable. Par conséquent, lorsque la population d'une espèce est en déclin, la chasse ne peut être considérée comme durable, et donc admissible au regard de la directive, que si elle fait partie d'un plan de gestion dûment mis en place qui fasse également intervenir la conservation de l'habitat et d'autres mesures qui ralentiront et, en fin de compte, inverseront la tendance. La perdrix grise est mentionnée dans la Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce "vulnérable (VU)", ce qui signifie qu'il s'agit d'une "Espèce présentant un risque réel d'extinction en Wallonie". Le commentaire de cette liste indique ce qui suit : " La catégorie «vulnérable» regroupe vingt oiseaux dont le statut est lié à la faiblesse et donc à la fragilité des effectifs (14 sur 20), ou à un fort déclin (6 sur 20). S'ils présentent des populations parfois encore assez fournies, comme le Pipit farlouse, leur rapide diminution justifie pleinement ce classement". XV - 3878 - 24/58 L'acte attaqué ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de gestion destiné à enrayer le déclin de la perdrix grise. Si la note au gouvernement souligne le rôle positif des chasseurs dans la restauration des habitats naturels, l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 fait état non seulement d'une pression cynégétique qui reste élevée en dépit des menaces qui pèsent sur l'espèce mais également de lâchers massifs d'oiseaux d'élevage en vue de la chasse qui posent des risques sanitaires et ont contribué, au fil des décennies, à la dilution génétique des souches régionales. Pour apprécier l'influence de la chasse sur la conservation d'une espèce en déclin, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments permettant de garantir qu'elle est maintenue à un niveau supportable pour les populations d'oiseaux sauvages sans affecter négativement le rôle de l'espèce dans l'écosystème ou l'écosystème proprement dit. Des mécanismes de surveillance intégrant des informations statistiques sur les tableaux de chasse, sains et fondés sur des données scientifiques, doivent être mis en place afin de s'en assurer. Ni le dossier administratif ni les mémoires des parties adverse et intervenantes ne permettent de contredire l'affirmation des parties requérantes selon laquelle il est impossible de distinguer, dans les prélèvements des conseils cynégétiques du petit gibier, les perdrix d'élevage de celles vivant à l'état sauvage. En se fondant uniquement sur ces prélèvements pour apprécier l'état de conservation de l'espèce, l'acte attaqué ne prend pas en considération l'impact global de la chasse qui consiste non seulement dans des prélèvements mais également dans les risques sanitaires et de dilution génétique des souches régionales liés au lâcher massif d'oiseaux d'élevage. Ce faisant, il ne permet pas de s'assurer que la pratique de la chasse respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique de l'espèce d'oiseau concernée conformément à l'article 7, § 4, de la directive 2009/147/CE, précitée. Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé. VI. Troisième moyen VI.
  1. Thèses des parties Le troisième moyen est pris d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 7 de la directive 2009/147/CE, précitée, et des articles 2 et 7 de la Convention de Berne, précitée, ainsi que d'une violation des principes généraux de la proportionnalité, de la continuité d'appréciation et de bonne XV - 3878 - 25/58 administration. Ce moyen est dirigé contre l'article 12 de l'acte attaqué qui ouvre la chasse à la sarcelle d'hiver du 15 octobre au 31 janvier. Les parties requérantes relèvent que la sarcelle d'hiver est visée par l'annexe III de la Convention de Berne et par l'annexe II, partie A, de la directive 2009/147/CE, précitées. Elles considèrent que la justification de l'acte attaqué énoncée dans la note au gouvernement est constitutive d'une erreur de fait en indiquant que les prélèvements de sarcelles d'hiver en Wallonie portent sur des oiseaux en migration ou hivernants plutôt que sur des couples nicheurs puisqu'il est impossible pour l'autorité comme pour les chasseurs de différencier ces catégories. Elles ajoutent que l'ouverture, non conditionnée et non raisonnée, de la chasse à la sarcelle d'hiver constitue une erreur manifeste d'appréciation ou, à tout le moins, une violation des principes de proportionnalité en ce que la chasse, si elle doit être ouverte, ne devait l'être que dans les endroits où la population de sarcelle d'hiver est suffisante et ne risquait pas, par un prélèvement trop important, de disparaître. Pour elles, compte tenu du nombre réduit de sarcelles nicheuses, un quota de tir eût été aussi une garantie de proportionnalité. Elles relèvent que l'augmentation de la population de cette espèce doit être nuancée car elle représente une très faible dispersion des couples nicheurs sur l'ensemble du territoire wallon. Selon elles, les deux populations principales sont installées, d'une part sur les Hautes Fagnes et, d'autre part, dans la vallée de la Haine et la chasse ne devrait être ouverte qu'en ces deux zones, et pas dans les autres parties de la Wallonie où la sarcelle d'hiver n'est toujours pas sortie de son danger critique d'extinction. Elles font observer, à cet égard, que d'autres espèces de gibiers dont les effectifs nicheurs sont équivalents ou même plus importants sont, quant à elles, protégées de toute chasse (canard chipeau, canard souchet, fuligule milouin, fuligule morillon), ces protections s'étendant même parfois à des espèces non menacées (poule d'eau, vanneau huppé). Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit un extrait de la première note déposée au Gouvernement wallon qui indique, en substance, que la sarcelle d'hiver se rencontre en hivernage et en migration, peu de zones humides la retenant pour nicher, que l'espèce est largement répandue dans le paléarctique et se rencontre au nord du 45e parallèle, que ses populations sont globalement stables sur le continent et que la lente augmentation des effectifs serait imputable à la prise en compte de leur habitat et aux mesures de conservation de certaines zones humides depuis deux décennies. Elle reproduit aussi un extrait de l'arrêt n° 235.987 du 4 octobre 2016 qui considère que le troisième moyen n'est pas sérieux. Elle n'aborde plus ce moyen dans son dernier mémoire. XV - 3878 - 26/58 Les intervenantes reproduisent un extrait de la note du ministre au gouvernement, un extrait du statut de la sarcelle d'hiver telle qu'elle apparaît dans la liste rouge de l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) dans lequel elle est classée dans la catégorie "least concern" soit le niveau le moins préoccupant et une carte tirée du site "BirdLife". Elles concluent que la situation de l'espèce n'est considérée comme inquiétante ni en Europe, ni en Belgique, que les modalités de chasse définies dans l'acte attaqué sont similaires à celles qui existent depuis quinze ans et que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles nuiraient à la conservation de l'espèce ou seraient à l'origine du nombre réduit de spécimens nicheurs en Wallonie. Elles considèrent que ce nombre réduit s'explique par la faible qualité des habitats qu'elle offre à l'espèce qui ne lui permet pas d'y développer une population d'oiseaux nicheurs importante. Elles considèrent que les parties requérantes ne démontrent pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'acte attaqué, ni qu'elle a violé les dispositions invoquées. Elles ne reviennent plus sur ce moyen dans leur dernier mémoire. VI.
  2. Appréciation Le moyen est recevable en tant qu'il invoque une violation de la directive 2009/147/CE pour les motifs exposés lors de l'examen du deuxième moyen. L'article 12, alinéa 1er, 4°, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Art.
  3. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : [...] 4° pour la sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier". La note au Gouvernement wallon jointe à l'avant-projet d'arrêté (séance du 17 décembre 2015) indique ce qui suit : " Pour la sarcelle d'hiver, c'est une espèce qui se rencontre naturellement en de nombreux endroits de Wallonie en hivernage et en migration, peu de zones humides, temporaires ou permanentes, la retenant pour nicher. Cette espèce est largement répandue dans le paléarctique. En Europe, elle se rencontre surtout au nord du 45° parallèle. Les populations de sarcelles d'hiver sont considérées comme globalement stables sur le continent. La lente augmentation des effectifs de sarcelles d'hiver à l'échelle de l'Europe semble peu liée à la politique de gestion de l'espèce elle-même, qui a peu ou pas varié selon les pays, mais serait plutôt imputable à la prise en compte de l'importance de leurs habitats et aux mesures de conservation dont certaines zones humides ont bénéficié au cours des deux dernières décennies. XV - 3878 - 27/58 S'agissant d'une espèce présente chez nous presqu'exclusivement en hivernage et en migration, elle ne présente pas de risque extrême d'extinction comme d'aucun semble l'affirmer. La sarcelle d'hiver est reprise par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature dans la catégorie « préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition en Belgique est faible ». La sarcelle d'hiver est inscrite à l'annexe II partie A de la Directive européenne 2009/147/CE « Oiseaux », ce qui autorise sans équivoque sa chasse. En outre, le choix, en Wallonie, des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à cet oiseau gibier s'inscrit parfaitement dans le prescrit du guide « Key Concepts of article 7
(4)of directive 79/409/EEC, period of reproduction an prenuptial migration of annex II Bird species in the 27 EU member stades » approuvé par le Comité ORNIS (DG ENV) et du guide sur la chasse durable en application de la Directive oiseaux. En Wallonie, le niveau de prélèvement des sarcelles d'hiver par la chasse est insignifiant par rapport aux prélèvements réalisés annuellement à l'échelon européen et paneuropéen. Le maintien de l'ouverture de la chasse actuelle se justifie donc, d'autant que la commercialisation de cette espèce reste interdite". Le document intitulé "Oiseaux nicheurs en Wallonie en 2015", extrait de la revue Aves 53/1 – 2016 mentionne ce qui suit : " Le maintien ou la progression d'autres espèces mérite mention. Il en est ainsi de la Sarcelle d'hiver Anas crecca (...)" (pages 29 et 30); Par ailleurs, dans le document "Oiseaux nicheurs en Wallonie en 2013 et 2014", Aves 52/1, 2015, il est également indiqué ce qui suit : " Le maintien ou le progrès de quelques nicheurs remarquables mérite mention. Ainsi la Sarcelle d'hiver qui bénéficie des travaux de restauration du Life Hautes- Fagnes [...]. [...] Sarcelle d'hiver Anas crecca : la principale évolution s'observe dans les Hautes- Fagnes où une population de 5 - 10 couples s'installe, avec des reproductions prouvées en 2013
(1)et 2014 (3 au moins) (P. Ghiette, D. Kerver - DEMNA). Ailleurs, des preuves sont obtenues au moins sur le plateau des Tailles (2 couples en 2013) et dans les bois de Baudour en 2013 - 2014. La présence se remarque aussi à Harchies, aux Marionville, à Douvrain, à Clairefontaine, à Genappe, à La Hulpe, à Pécrot, à Eghezée-Longchamps, à Hollogne-sur-Geer. De patientes observations, notamment au petit matin et en soirée, sont souvent nécessaires si l'on veut obtenir des preuves de reproduction ou mieux estimer la petite population nicheuse de cette sarcelle comme celle d'autres anatidés". La sarcelle d'hiver est mentionnée dans la Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce "en danger critique", ce qui signifie qu'il s'agit d'une "Espèce présentant un risque extrême d'extinction en Wallonie". Le commentaire de cette liste indique ce qui suit : " Dix-sept espèces répondent aux critères généraux (étape 1) de la catégorie « en danger critique ». Elles présentent toutes un effectif minime (D) et l'aire occupée est très réduite, ce qui confirme leur caractère extrêmement menacé. […]". XV - 3878 - 28/58 Cette espèce est également mentionnée à l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, insérée par le décret du 6 décembre 2001, comme étant un "Nicheur menacé d'extinction", ce qui implique que les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation de ces oiseaux doivent être désignés par le gouvernement comme "sites Natura 2000" (art. 25, § 2). Il en résulte que le caractère menacé de cette espèce n'est pas une simple opinion, comme semble l'indiquer la note au gouvernement, mais qu'il résulte de la législation elle-même. À cet égard, si comme l'indique cette note, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que le risque de disparition en Belgique est faible, il ne peut être fait abstraction du fait que sa chasse est interdite dans les deux autres régions et que chaque région est responsable des populations vivant à l'état sauvage sur son territoire. Même si une évolution positive semble s'amorcer à la suite de l'amélioration de son habitat, notamment dans le cadre des travaux de restauration du Life Hautes-Fagnes, il n'en résulte pas que cette espèce n’encourrait plus de risque d'extinction en Région wallonne, auquel cas il y aurait lieu non seulement d'établir une nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs mais également de modifier l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973, précitée. Ni le dossier administratif ni les mémoires des parties adverse et intervenantes ne permettent de contredire l'affirmation des parties requérantes selon laquelle il est impossible pour l'autorité comme pour les chasseurs de distinguer les oiseaux nicheurs, qui sont menacés d'extinction, de ceux qui sont uniquement en migration. Or, l'acte attaqué ne fixant aucune limite autre que temporelle pour la chasse à la sarcelle d'hiver, il n'est pas établi à suffisance que la pratique de la chasse telle qu'autorisée par l'acte attaqué soit compatible avec le maintien ou l'adaptation de la population de cette espèce sur le territoire de la région à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles, conformément à l'article 7, § 4, de la directive 2009/147/CE, précitée. Dans cette mesure, le troisième moyen est fondé. XV - 3878 - 29/58 VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Le moyen est pris d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 7, § 4, alinéas 2 et 3, de la directive 2009/147/CE et du principe de la continuité d'appréciation. Il est dirigé contre les articles 12, alinéa 1er, 2°, et 14, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué qui concernent le canard colvert et le pigeon ramier. Dans une première branche, les parties requérantes soulignent qu'en ce qui concerne le canard colvert, les juvéniles ne sont pas tous capables de voler avant le 1er septembre. Elles indiquent que, d'après la littérature scientifique, il faut environ deux mois à un jeune canard colvert pour apprendre à voler. Cette période prend cours après l'éclosion qui suit la couvée des œufs pouvant elle-même durer 29 jours au maximum. Or, elles font valoir qu'un juvénile incapable de voler se trouve dans un état de dépendance visé à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la directive 2009/147/CE, précitée, ce qui implique qu'il doit être interdit de chasser le canard colvert trois mois après la fin de la nidification, qui peut s'étendre jusqu'au mois de juin. Elles en concluent que la chasse au canard colvert ne peut être ouverte avant le 1er septembre et non le 15 août, comme le prévoit l'acte attaqué. Dans la seconde branche, elles exposent que le préambule de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates d'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, soit celui qui s'appliquait antérieurement à l'acte attaqué, précisait que la période de reproduction du pigeon ramier est considérée comme terminée à l'issue de la première décade du mois d'octobre. Elles considèrent, par conséquent, qu'en ouvrant la chasse au pigeon ramier au 1er octobre et non pas au 11 octobre, l'acte attaqué permet, pendant 10 jours, la chasse du pigeon ramier durant la période de reproduction, ce qui est interdit par l'article 7 de la Directive 2009/147/CE, précitée. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes justifient la possibilité d'invoquer directement l'article 7 de la directive en citant des extraits de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne n° C-435/92 du 19 janvier 1994 qui a jugé les méthodes qui visent ou qui aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à cette disposition. Cet arrêt précise également que l'objectif de l'article 7 est une "protection complète" durant les périodes de vulnérabilité. Elles renvoient aussi à l'examen du deuxième moyen. XV - 3878 - 30/58 Sur la première branche, elles contestent qu'une période de chevauchement de cinq jours entre la période de chasse et la période de dépendance des jeunes demeure inférieure au seuil admissible. Elles citent à cet égard la résolution du Parlement wallon votée le 27 janvier 2004 qui empêche toute période de chevauchement en soulignant qu'il n'y a de véritable chasse que lorsqu'on considère l'animal chassé comme un animal sauvage, capable de se défendre, ayant pu se développer, se déplacer, s'alimenter et se reproduire dans les conditions naturelles. Elles renvoient, à cet égard, au rapport scientifique du professeur Lefeuvre, à un échantillonnage des oiseaux nicheurs pour 2016 et à une question orale posée au Ministre Colin. Sur la seconde branche, elles relèvent que la période définie dans l'acte attaqué présente un chevauchement d'une décade avec la période de migration prénuptiale et une décade de chevauchement avec celle de reproduction. Elles considèrent ces deux décades contraires à l'arrêt n° 229.527 du 11 décembre 2014 et à la résolution du Parlement wallon votée le 27 janvier 2004. Elles renvoient pour le surplus à leur requête. VII.2. Appréciation Le moyen est recevable en tant qu'il invoque une violation de la directive 2009/147/CE pour les motifs exposés lors de l'examen du deuxième moyen. VII.2.1. Première branche L'article 12, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Art. 12. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : [...] 2° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier". Comme il été exposé à l'occasion de l'examen du deuxième moyen, selon la Cour de Justice de l'Union européenne, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE, les États membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et, spécialement lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices auxquelles s'applique la législation de la chasse, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (C.J.C.E., 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux XV - 3878 - 31/58 sauvages e.a. et Préfet de Maine-et-Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, C-435/92, point 6). La Commission et le comité des représentants des États membres pour l'adaptation au progrès technique et scientifique ("comité ORNIS") ont reconnu la nécessité d'interpréter clairement les "concepts clés" de l'article 7, paragraphe 4, de la directive oiseaux 2009/147/CE sur la conservation des oiseaux sauvages, c'est-à- dire la période de reproduction et de migration prénuptiale (retour aux zones de reproduction) pour les espèces d'oiseaux chassables énumérées à l'annexe II de la directive. Cette nécessité découlait de l'arrêt de la Cour de justice, précité. Un examen des meilleures informations disponibles sur la période de migration prénuptiale et de reproduction de chaque espèce pouvant être chassée pour chaque État membre où cette espèce est présente a été effectué pour la première fois en 2001 et a été approuvé par le comité ORNIS. Il fournit des définitions à la fois pour la "période de reproduction" et le "retour dans les zones de reproduction". Dans ces concepts clés, la période de reproduction ne couvre pas uniquement la période de nidification, mais comprend également l'occupation des aires de nidification et la période de dépendance des jeunes ayant quitté le nid. Le guide sur la chasse durable mentionne à ce sujet ce qui suit : " 2.7.2 Les données relatives aux périodes de reproduction et de migration prénuptiale dans le rapport d'analyse des « concepts clés » sont présentées par périodes de 10 jours ou décades. Le niveau de précision est donc de 10 jours. Un chevauchement d'une décade entre la date de fermeture de la chasse et le début de la période de migration prénuptiale ou de reproduction est considéré comme un chevauchement potentiel ou « théorique », étant donné qu'il est possible qu'au cours de cette période, il n'y ait aucun chevauchement réel (le chevauchement pouvant aller de 0 à 9 jours maximum). Lorsque les périodes de chevauchement sont supérieures à une décade, cette incertitude disparaît, et le chevauchement est considéré comme « réel »". Pour le canard colvert (Anas platyrhynchos), le rapport d'analyse des concepts clés comporte un tableau au sujet de la période de reproduction qui mentionne ce qui suit : XV - 3878 - 32/58 Il résulte de ce tableau que la période de reproduction couvre les deux premières décades du mois d'août. En ouvrant la chasse dès le 15 août, l'acte attaqué n'autorise qu'un chevauchement "théorique" de cinq jours, ce qui reste admissible au regard de la directive, telle qu'interprétée par le guide pour une chasse durable. La première branche du quatrième moyen n'est pas fondée. VII.2.2. Seconde branche L'article 14, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Art. 14. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit : [...] 2° pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février". Pour le pigeon ramier (Columba palumbus), le rapport d'analyse des concepts clés comporte un tableau au sujet de la période de reproduction qui mentionne ce qui suit : XV - 3878 - 33/58 Le tableau relatif à la migration prénuptiale pour cette espèce mentionne ce qui suit : Le raisonnement du guide pour une chasse durable sur le caractère théorique du chevauchement d'une décade vaut tant pour la période de reproduction que pour la période de migration prénuptiale. Par conséquent, même si l'acte attaqué prévoit à la fois un chevauchement d'une décade sur la fin de la période de XV - 3878 - 34/58 reproduction et une autre sur le début de la période de migration prénuptiale, il reste dans des limites admissibles au regard la directive précitée. La seconde branche du quatrième moyen n'est pas fondée. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèses des parties Le cinquième moyen est pris d'une erreur de fait et de la violation de l'article 23 de la Constitution en ce que cette disposition implique une obligation de standstill qui s'oppose à ce qu'un texte réduise sensiblement le niveau de protection de l'environnement offert par la réglementation applicable sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Il est dirigé contre les articles 3, 1°, 9, 11, 13 et 15 de l'acte attaqué. Toutefois, dans leur dernier mémoire, les parties requérantes indiquent que pour autant qu'on ne leur fasse pas le reproche de solliciter une annulation partielle, elles ne voient aucune objection à ce que l'article 9 de l'arrêté critiqué ne soit pas annulé. Elles rappellent que l'avis n° 58.919/4 du 7 mars 2016 de la section de législation du Conseil d'État a fait état de deux types de réduction de la protection des espèces par l'acte attaqué : d'une part, la possibilité de chasser le pigeon ramier de manière crépusculaire ou aurorale, et ce tant à l'affût qu'à l'approche et, d'autre part, la suppression des conditions de distances, de lieux et de dates des chasses crépusculaire et aurorale à l'affût pour la bécasse des bois, le canard colvert, la bernache du Canada, le lapin, le renard et le chat haret. De plus, elles ajoutent que l'acte attaqué étend les possibilités de chasse crépusculaire et aurorale pour certaines espèces (bernache du Canada, canard colvert, lapin et renard) qui, avant, ne pouvaient alors être chassées qu'"à l'affût" et qui maintenant peuvent également l'être "à l'approche". Elles font valoir que l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait puisqu'il assimile la chasse à l'affût, qui implique que le chasseur se poste à un endroit et attend passivement, et la chasse à l'approche qui implique, au contraire, une démarche active du chasseur qui se déplace dans le bois et recherche sa proie, ce qui constituerait en réalité une battue déguisée, dangereuse dans l'obscurité. Pour les parties requérantes, cette assimilation de deux chasses fondamentalement différentes constitue un recul manifeste du niveau de protection de l'environnement sans que le motif d'intérêt général invoqué, soit la préservation XV - 3878 - 35/58 de l'équilibre faune/flore, ne soit justifié puisqu'il n'est pas soutenu, dans la motivation de l'acte attaqué, par exemple, que les espèces dont la chasse à l'approche et à l'affût est maintenant autorisée sans condition et de manière crépusculaire ou aurorale auraient eu, ces dernières années, un effet dévastateur justifiant qu'on doive en diminuer les populations. Elles ajoutent que la chasse à l'approche dérange toute la zone dans laquelle le chasseur se déplace et qu'elle favorise le risque de confusion avec les espèces protégées, spécialement pour les chasses crépusculaires, comme l'indique un rapport du Parlement européen de 1994. Elles contestent également que toutes espèces désignées comme étant nocturnes dans l'acte attaqué le soient effectivement. Dans leur mémoire en réplique, elles indiquent que la réduction du niveau de protection de l'environnement se caractérise par une diminution de la protection des espèces visées (cas de la suppression des conditions de distance, de lieu et/ou de dates, ainsi que de l'ajout de la possibilité de chasse crépusculaire et aurorale "à l'approche") ainsi que de la diminution de la période de protection (cas de l'introduction d'une espèce, telle l'introduction du pigeon ramier, dans les catégories pouvant être chassées de manière crépusculaire ou aurorale). Elles en tirent deux conséquences. La première est que les espèces visées seront plus chassées, ce qui implique dès lors une augmentation du taux de prélèvement qui ne peut être niée sous peine de contredire le motif d'intérêt général invoqué. La seconde est l'augmentation du mouvement dans la nature durant les périodes crépusculaires et aurorales, ce qui implique une augmentation du dérangement du milieu (des espèces visées et des autres espèces). Elles soutiennent que ce dérangement implique notamment une diminution de la durée quotidienne d'alimentation, entre 10 et 20 %, qui induit un manque énergétique de même importance, pouvant avoir un impact notable sur les oiseaux migrateurs. En ce qui concerne le motif d'intérêt général qui serait "la préservation de l'équilibre faune/flore", elles constatent qu'il n'est toujours pas indiqué qu'une des espèces visées par les réductions de droit aurait été en surnombre, ce qui impliquerait un déséquilibre faune/flore qu'il y aurait lieu de corriger. Elles expliquent cette lacune par le fait qu'aucune de ces espèces n'implique actuellement un déséquilibre faune/flore. Elles s'interrogent sur la nécessité de la chasse aurorale ou crépusculaire de la bernache du Canada qui s'alimente également pendant la journée. Elle pourrait donc être chassée en période de journée normale. À défaut pour la partie adverse de préciser que le renard roux causerait un déséquilibre faune/flore, elles n'aperçoivent pas pourquoi les 30 % d'activité en période diurne ne suffisent pas à la chasse de cette espèce. En ce qui concerne le lapin de garenne, elles relèvent qu'il s'agit d'un animal de proie, ce qui implique, selon elles, que la nature s'occupe de la régulation de ses effectifs par la prédation. À défaut pour la partie adverse de préciser que cette régulation par les prédateurs naturels ne suffirait XV - 3878 - 36/58 pas, elles voient difficilement les raisons pour lesquelles la chasse aurorale et crépusculaire doit être étendue. Enfin, pour le pigeon ramier, elles estiment que le regroupement en phase diurne devrait suffire pour la chasse. Elles terminent en rappelant les risques de confusion en citant un article de doctrine de J.-F. Neuray et un rapport de septembre 1999 élaboré par de M. J.C. Lefeuvre (Dir.) et intitulé "Rapport scientifique sur les données à prendre en compte pour définir les modalités de l'application des dispositions légales et réglementaires de chasse aux oiseaux d'eau et oiseaux migrateurs en France", selon lequel une disposition qui prévoit que certaines espèces peuvent être chassées et d'autres pas "n'a de pertinence et de réelle efficacité que lorsque, en action de chasse, les espèces peuvent être différenciées clairement". Elles soulignent que ce rapport poursuit ensuite en précisant que lors de la chasse à la passée, le laps de temps durant lequel l'animal est visible est "assez court […] en raison de la grande rapidité de déplacement des oiseaux". Elles indiquent que ce rapport démontre ensuite, chiffres à l'appui, les (risques
  1. de)confusion(
  2. s)entre certaines espèces, dont le canard colvert, la sarcelle d'hiver et le pigeon ramier. Dans leur dernier mémoire, elles rappellent que la chasse aurorale et vespérale est source de confusion en ce qui concerne les oies et les canards, tout spécialement, et que son caractère quasi-nocturne rend le contrôle plus difficile. Elles considèrent que l'argument lié à la pléthore de bécasses migratrices relève d'une affirmation non étayée et que celui selon lequel la destruction accrue de certaines espèces serait même un bien pour l'environnement est sujette à caution pour plusieurs d'entre-elles, notamment pour le renard roux et la bécasse. Elles estiment qu'en réalité, l'accroissement des périodes de chasse après le coucher et avant le lever du soleil correspond à un souci de facilité pour les chasseurs de rencontrer plus facilement leurs proies. Selon elles, cette facilité va parfois jusqu'à l'extrême puisque la bécasse effectue toujours sa croule sur le même trajet et que la passe et la repasse des canards se fait pratiquement toujours au même endroit. Elles considèrent que pour ces deux types d'espèces, la chasse vespérale et aurorale ressemble plus à du tir aux pipes qu'à une noble chasse à l'affût. Elles signalent qu'il n'y a pas de prolifération du canard colvert mais des lâchers très importants de milliers d'oiseaux d'élevage qui portent une atteinte génétique grave à l'espèce sauvage et ce, à des fins cynégétiques. Selon elles, tant la bernache du Canada que le canard colvert sont peu farouches et il n'y a donc aucune nécessité d'accroître leur chasse, à l'approche et surtout à l'affût, à l'aube et au crépuscule. Elles indiquent que depuis la myxomatose, les courbes démographiques du lapin se sont totalement inversées et le lapin n'est plus présent qu'en peu d'endroits où il peine d'ailleurs souvent à se maintenir. Elles font valoir que cette espèce se capture bien le jour au moyen de furets introduits dans les terriers et qu'il n'y a donc aucune nécessité à XV - 3878 - 37/58 poursuivre cette espèce au crépuscule et à l'aurore. Si elles reconnaissent que le pigeon ramier fait des ravages, ceux-ci ne concernent, selon elles, que des cultures précises (petits pois, fèves, ...) très localisées et uniquement pendant la journée. Elles soutiennent qu'il n'y a aucune raison de chasser cette espèce, essentiellement diurne, au crépuscule et à l'aurore. Pour le renard roux, elles se réfèrent à l'avis émis par le C.S.W.C.N. relatif à l'avant-projet de décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature qui indique ce qui suit : " Quant au renard, la distribution de ses populations dans les grands massifs forestiers dépend quasi exclusivement de l'abondance des micromammifères, ce qui rend absurde sa régulation dans de tels habitats... Le non-tir du renard est d'ailleurs une consigne imposée aux participants des chasses organisées sous l'égide du DNF (poussées silencieuses, chasses en régie). Son rôle régulateur participe à la dynamique fonctionnelle des écosystèmes, raison pour laquelle notamment la chasse est prohibée au GD du Luxembourg depuis 2015. De plus, au niveau sanitaire, la rage est éradiquée de notre pays et des pays limitrophes. Les arguments en faveur d'une lutte active contre le renard en raison de la prévention de la transmission de l'échinococcose alvéolaire ou de la protection de la biodiversité ne sont pas non plus scientifiquement recevables". En réponse, la partie adverse reproduit un extrait de l'arrêt n° 229.527 du 11 décembre 2014 relatif à l'article 23, 4° de la Constitution ainsi qu'un long extrait de la note au gouvernement après la prise de connaissance de l'avis précité de la section de législation du Conseil d'État pour en conclure qu'il n'y a pas de réduction sensible du niveau de protection de l'environnement et qu'il est fait référence de façon adéquate aux similitudes entre la chasse à l'approche et la chasse à l'affût desdites espèces qui était déjà précédemment autorisée. Selon elle, l'équilibre faune- flore, qui est une préoccupation de protection de l'environnement, implique que l'on puisse réduire des populations d'animaux sauvages et de choisir le moment adéquat pour le faire en fonction de leur mode de vie qu'ils ont adapté compte tenu de la pression exercée par les activités humaines. Dans son dernier mémoire, elle relève que l'acte attaqué est réglementaire, ce qui signifie, selon elle, que les justifications d'un éventuel recul sensible du niveau de protection environnementale peuvent être apportées a posteriori. Elle estime que l'obligation de protéger un environnement sain consiste à trouver un équilibre entre les espèces d'animaux eux-mêmes, leur milieu ainsi que les activités humaines. Elle en déduit que tout accroissement des possibilités de chasse ne constituerait pas nécessairement une régression à cet égard. Elle considère ainsi qu'une atteinte au droit à la protection d'un environnement sain pourrait résulter d'une trop grande limitation du droit de chasser une espèce déterminée dont la prolifération serait défavorable au maintien de la biodiversité. Elle souligne que certaines espèces concernées par l'acte attaqué sont susceptibles de proliférer et de donner lieu à des autorisations de destruction. Elle fait valoir que c'est pour éviter de devoir en arriver à une solution aussi radicale que le choix a été fait de maintenir ces XV - 3878 - 38/58 espèces à un niveau plus acceptable en augmentant les possibilités de chasse. Elle souligne que le sanglier prolifère et cause des dégâts importants de même que les cervidés. Elle indique aussi que la bernache du Canada est une espèce invasive et que le canard colvert peut affecter les berges et la flore qui s'y développent. Selon elle, ces deux dernières espèces sont quasiment inapprochables le jour, ce qui explique la possibilité offerte de les approcher à l'aube et au crépuscule. En ce qui concerne la possibilité offerte par l'article 15 de permettre dorénavant l'approche en plus de l'affût pour le lapin et le renard, elle relève que ce dernier est un prédateur s'attaquant au petit gibier et potentiellement vecteur de maladies dangereuses pour l'homme et les autres animaux. Elle indique que les lapins et les renards n'apparaissent ou ne circulent que la nuit. Pour la possibilité offerte par l'article 11 de permettre dorénavant la chasse à l'approche pour la bécasse des bois sans limitation des conditions de lieux, elle soutient que les prélèvements de cet oiseau migrateur sont dérisoires au niveau régional par rapport à l'ensemble des pays européens. Elle ajoute que l'introduction de l'approche aux côtés de l'affût ainsi que la suppression des conditions de lieux pour la chasse, une heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil, s'expliquent aussi au vu des difficultés à permettre une répression effective. Elle indique que le problème est que le chasseur n'est pas contraint de se positionner à l'affût avant l'heure autorisée, ce qui pourrait même lui être reproché, de sorte qu'il sera nécessairement en mouvement durant cette heure. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'agent verbalisant lui impose, dès lors, de constater au crépuscule ou à l'aube le déplacement du chasseur en attitude de chasse, ce qui s'avèrerait souvent difficile voire impossible. Elle soutient que la limitation de l'affût qui n'avait pas d'autre but que d'éviter un braconnage entre chasseurs, est apparue désuète et, en conséquence, supprimée et qu'il en va de même pour les conditions de lieu pour la chasse de certaines espèces, lesquelles étaient prévues pour privilégier les titulaires du droit de chasse sur les plans d'eau (canards) et les forêts (bécasses). Dans leur mémoire en intervention, les parties intervenantes rappellent, en se fondant sur l'enseignement de plusieurs arrêts, les obligations qui pèsent sur ceux qui dénoncent une violation de l'article 23 de la Constitution : établir une diminution du niveau de protection, démontrer le caractère sensible de la régression, qui s'apprécie au moment où intervient la modification, et démontrer que les motifs d'intérêt général invoqués ne sont pas justifiés. Les démonstrations relatives à l'existence de la régression et à son caractère significatif impliquent d'établir de manière systématique et sur une base uniforme l'état de la protection avant l'adoption de la norme modificative, la situation après son adoption, la comparaison point par point. XV - 3878 - 39/58 Elles relèvent que l'acte attaqué apporte les modifications suivantes à la réglementation relative à la chasse: - l'autorisation de chasser le pigeon ramier au crépuscule et à l'aurore alors que l'arrêté précédent n'autorisait pas la chasse de cette espèce à ces périodes; - la suppression des conditions particulières définies pour la chasse crépusculaire et aurorale de la bécasse des bois, du canard colvert, de la bernache du Canada, du lapin, et du renard; - la possibilité de chasser à l'approche à l'aube et au crépuscule des espèces qui ne pouvaient être chassées qu'à l'affût à ces périodes (la bernache du Canada, le canard Colvert, le lapin et le renard). Pour les deux premières modifications citées, elles dénoncent l'absence de démonstration de l'existence et de l'importance de la régression sur la base d'éléments concrets. Elles estiment que se référer à l'avis de la section de législation du Conseil d'État est insuffisant. Pour la troisième (la chasse à l'approche étendue), elles reprochent aux parties requérantes de considérer que la chasse à l'approche est plus nuisible (déplacement, fuite du gibier, tir sans observation et sans précision). Elles minimisent l'impact invoqué par les parties requérantes : la chasse à l'affût était déjà autorisée et l'affût implique que le chasseur se déplace jusqu'à son poste, l'approche impose la discrétion sous peine de ne pas pouvoir s'approcher du gibier ni de tirer. Elles ne considèrent pas comme sérieuse l'hypothèse selon laquelle le chasseur qui a raté son approche tire malgré tout. Elles ajoutent que l'acte attaqué n'autorise pas le tir d'espèces protégées. Elles en déduisent que les modifications n'entraînent pas de recul sensible de l'environnement. Enfin, elles réfutent toute confusion dans l'acte attaqué entre la chasse à l'approche et la chasse à l'affût puisqu'il est précédé par une note au gouvernement comportant notamment la considération suivante: " la chasse crépusculaire et aurorale non seulement pour l'affût mais également pour l'approche sont deux procédés de chasse qui sont en effet étroitement associés et souvent pratiqués concomitamment, à tel point que les agents chargés de la police de la chasse ne sont pas toujours en mesure de déterminer sur le terrain si un chasseur est à l'affût ou en train d'approcher le gibier" (D.A., farde 1, pièce 13, p. 10). Sur l'erreur qui consisterait à considérer toutes les espèces visées dans l'acte attaqué comme étant nocturnes, elles relèvent que la note au gouvernement en troisième lecture ne les qualifie pas comme telles mais comporte une justification de la chasse en période nocturne en raison de l'activité des différentes espèces. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir qu'il ressort du dossier administratif, notamment de la note au Gouvernement wallon adoptée en troisième lecture, que l'avis de la section de législation a bien été examiné et pris en XV - 3878 - 40/58 considération. Elles soulignent que cette note indique notamment ce qui suit au sujet du principe du standstill : " [la disposition] porte spécifiquement sur des modalités de chasse usitées en [Région wallonne] depuis des temps immémoriaux et vise à pérenniser des traditions cynégétiques exercées sur des espèces gibiers en raison de leur période d'activité particulière au moment de l'aurore et du crépuscule et/ou de leur surabondance et des problèmes qu'elles posent à l'équilibre faune/flore. De telles pratiques cynégétiques ne sont pas de nature à réduire sensiblement le niveau de protection de l'environnement, et en sus, elles poursuivent aussi précisément le motif d'intérêt général qu'est l'équilibre faune/flore" Elles citent un long extrait de cette note au gouvernement en reprenant les différentes espèces concernées et les justifications des changements apportés par l'acte attaqué. VIII.2. Appréciation L'article 23, 4°, de la Constitution, consacrant le droit à la protection d'un environnement sain, établit une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Pour faire constater une violation de l'obligation de standstill, il y a lieu d'abord d'établir une diminution du niveau de protection, ensuite de démontrer le caractère sensible de cette régression et enfin de démontrer que les justifications avancées ne constituent pas des motifs d'intérêt général admissibles. Dans son avis 58.919/4 du 7 mars 2016 au sujet du projet d'arrêté qui a donné lieu à l'acte attaqué, la section de législation a fait l'observation suivante : " 3. Plusieurs dispositions du projet d'arrêté – figurant aux articles 9, 11, 13 et 15 – prévoient que la chasse à l'approche et à l'affût de diverses espèces (en l'occurrence le cerf, le chevreuil, le daim, le mouflon, le sanglier, la bécasse des bois, la bernache du Canada, le canard colvert, le lapin, le pigeon ramier et le renard) « peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel ». Ces dispositions font usage de la faculté que l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 'sur la chasse', remplacé par le décret du 4 juin 2015, donne au Gouvernement d'« autoriser la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel, afin de tenir compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires de certaines espèces gibiers ». Il y a lieu, à ce sujet, d'observer ce qui suit :
  3. a)Le projet d'arrêté doit être réexaminé et, le cas échéant, revu sur ce point pour tenir compte des éléments suivants. – Pour s'assurer qu'il reste dans les limites de l'habilitation qu'il met en œuvre, le gouvernement doit être en mesure d'établir, pour chacune des espèces concernées, que l'autorisation qu'il donne de les chasser à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel tient compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires des espèces en question. XV - 3878 - 41/58 – Quant à l'application du dispositif en projet à des espèces d'oiseaux, le gouvernement s'assurera tout particulièrement que le dispositif en projet ne conduit pas à méconnaître l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE. Il est, sur ce point, renvoyé à l'observation n° 2 […]. – C'est dans une mesure plus importante qu'actuellement que le projet d'arrêté autorise la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel. Ainsi, il prévoit l'application de cette mesure à une espèce, le pigeon ramier, qui, en l'état de la réglementation en vigueur, n'est pas de celles dont la chasse à l'affût est actuellement autorisée aux heures indiquées. En outre, en ce qui concerne la bécasse des bois, la bernache du Canada, le canard colvert, le lapin et le renard, à la différence de la réglementation en vigueur pour le moment, il ne soumet plus à des conditions spécifiques d'époque et de lieu la faculté de chasser ces espèces à l'affût durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel […] . Il convient de se demander si, ce faisant, le projet d'arrêté ne méconnaît pas l'article 23 de la Constitution, en tant que cette disposition implique une obligation de standstill, qui s'oppose à ce qu'un texte réduise sensiblement le niveau de protection de l'environnement offert par la réglementation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Il appartiendra au gouvernement, d'abord d'examiner si les dispositions en projet emportent sur ce point une diminution du niveau de protection de l'environnement pouvant objectivement être qualifiée de sensible, et ensuite, à supposer qu'une réponse affirmative soit apportée à cette question, de s'assurer concrètement que des motifs d'intérêt général justifient à suffisance cette diminution […]". L'article 3, 1°, de l'acte attaqué dispose ce qui suit : " Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la chasse à l'approche ou à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien". La seule différence entre cette disposition et l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, réside dans l'absence d'une définition des notions de chasse à l'approche et de chasse à l'affût. Toutefois, le régime juridique de ces différents types de chasse n'est pas modifié par cette disposition qui est dépourvue de contenu normatif. La section de législation ne désigne d'ailleurs pas cette disposition comme étant susceptible de porter atteinte au principe du standstill. L'article 9 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet du grand gibier : " La chasse à l'approche et à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour". Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes se désistent du moyen en tant qu'il est dirigé contre cette disposition, sous réserve de ce que leur recours ne soit pas interprété comme demandant la réformation de l'acte attaqué. Les différentes dispositions de l'acte attaqué étant dissociables, rien ne s'oppose à ce désistement. XV - 3878 - 42/58 L'article 11 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet du petit gibier : " La chasse à l'approche et à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour". L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, précité, disposait ce qui suit, avant son annulation par l’arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 et son rétablissement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 : " Sans préjudice de l'article 10, 5°, la chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel". À la suite de cette modification, l'article 11 du même arrêté disposait comme suit: " La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel : 1° dans et à moins de 50 mètres des bois, bosquets, haies, pépinières, vergers, sapins de noël; 2° du 1er novembre au 31 décembre". L'article 13 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet du gibier d'eau: " La chasse à l'approche et à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour". L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, précité, disposait ce qui suit, avant son annulation par l’arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 et son rétablissement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 : " Sans préjudice de l'article 12, 1° et 2°, la chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel". À la suite de cette modification, l'article 13 du même arrêté disposait comme suit: " La chasse à l'affût du canard colvert et de la bernache du Canada peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel : 1° sur et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs et mares de toute nature, où le chasseur possède le droit de chasse; 2° dans les prairies et champs de culture, quel que soit le stade végétatif; 3° du 15 août au 21 janvier pour le canard colvert; 4° du 1er août au 21 janvier et du 1er février au 15 mars pour la bernache du Canada". XV - 3878 - 43/58 L'article 15 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet de l'autre gibier: " La chasse à l'approche et à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.". L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, précité, disposait ce qui suit, avant son annulation par l’arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 et son rétablissement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 : " Sans préjudice de l'article 14, 1°, 3° et 4°, la chasse à l'affût du lapin, du renard et du chat haret peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel". À la suite de cette modification, l'article 15 du même arrêté disposait comme suit: " La chasse à l'affût du chat haret, du lapin et du renard peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel : 1° en plaine en ce compris les haies, pépinières, vergers, sapins de noël; 2° dans les bois et bosquets jusqu'à une distance de 300 mètres à l'intérieur de ceux-ci par rapport à la lisière forestière; 3° du 1er juillet au 30 juin". La note au Gouvernement wallon précédant le projet adopté en troisième lecture après l'avis de la section de législation du Conseil d'État précise ce qui suit : " La chasse crépusculaire et aurorale à l'affût et à l'approche, procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien, porte spécifiquement sur des modalités de chasse usitées en Région wallonne depuis des temps immémoriaux faisant partie de

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