id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.927 No Rôle: A. 219460/XV-3878 Affaire: Arrêt 245927 - Chasse- Règlements - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-22 13:57 Fiche Arrêt no 245.927 du 25 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.927 du 25 octobre 2019 A. 219.460/XV-3878 En cause :
(4)of directive 79/409/EEC, period of reproduction an prenuptial migration of annex II Bird species in the 27 EU member stades » approuvé par le Comité ORNIS (DG ENV) et du guide sur la chasse durable en application de la Directive oiseaux. Dès lors, il est proposé de maintenir l'ouverture de la perdrix au 1er septembre. Malgré la volonté d'ouvrir la chasse d'un maximum de petit gibier au 1er octobre, l'ouverture de la chasse de la perdrix reste fixée au 1er septembre, afin notamment de permettre la chasse au chien d'arrêt qui est plus intéressante du point de vue du travail des chiens lorsqu'il y a encore des cultures en place. La fermeture resterait par ailleurs fixée au 30 novembre, une augmentation de la pression cynégétique sur cette espèce ne se justifiant pas. XV - 3878 - 22/58 Il est aussi à préciser que l'obligation d'être membre d'un conseil cynégétique agréé pour chasser le lièvre et la perdrix est maintenue. Les actions décrites ci- avant entreprises par les chasseurs en faveur de la perdrix, et derrière elle en faveur de toutes les espèces de la petite faune de plaine comme le lièvre, ne peuvent s'avérer efficaces que si elles sont menées à une échelle territoriale dépassant très largement celle d'un territoire de chasse individuel, même relativement grand. Il importe que les efforts des uns ne soient pas contrecarrés par les pratiques ou la négligence des autres. C'est la raison d'être des conseils cynégétiques. En ce qui concerne le lièvre et la perdrix, même si les initiatives visant à améliorer le milieu restent encore trop timides, les chasseurs n'ayant généralement pas la maîtrise du sol, on possède, pour la première fois, grâce aux conseils cynégétiques « petit gibier », des données annuelles concernant les prélèvements effectués sur ces populations, ce qui permet d'assurer enfin un suivi indirect de leur état de conservation. En outre, plusieurs conseils « petit gibier » se sont engagés depuis quelques années dans le développement d'indicateurs d'abondance pour le lièvre (IKA), suivant en cela la pratique des conseils cynégétiques « petit gibier », plus anciens, concernant le suivi des populations de cerfs". Il ressort des différents éléments documentaires présents au dossier administratif ou joints à la requête des parties requérantes que les principaux facteurs du déclin de la perdrix grise résident dans "la disparition des jachères et des pâtures au milieu des grandes plaines ainsi que l'agrandissement des parcelles", la chasse n'étant pas présentée comme un tel facteur, même si la "pression cynégétique" reste élevée. Par ailleurs, il y est également mentionné que la collaboration entre chasseurs et agriculteurs peut être une solution. Ainsi, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 il est indiqué à la première page, consacrée à la perdrix grise, sous le sous-titre "Effectif", ce qui suit : " [...] La quasi-totalité de l'effectif (91 %) se trouve en Région limoneuse et en Thudinie. L'importance des populations y est cependant irrégulière : très faible dans les Régions les plus industrielles, habitées et boisées (moins de 10 couples/carte), étonnamment faible dans une grande partie de la Hesbaye (souvent moins de 40 couples/carte, rarement 41-160) et plus forte de la Hesbaye occidentale au Hainaut, où la sensibilité pour la chasse au petit gibier et donc l'intérêt à maintenir des populations assez étoffées, restent vivaces". Dans le même document, sous le sous-titre "Évolution", on peut lire ce qui suit : " [...] Le déclin est surtout attribué à la modernisation et à l'intensification de l'agriculture qui ont gravement altéré la structure et la qualité des habitats mais aussi réduit de manière drastique les ressources alimentaires tout au long de l'année. Ainsi, le développement des cultures industrielles en grandes parcelles contrarie souvent les besoins vitaux des perdrix (refuge et abri, camouflage et protection du nid, recherche de nourriture). Le recul de cultures propices comme la luzerne, la forte progression du maïs et des cultures industrielles d'intérêt biologique minime (par exemple, la chicorée), les techniques culturales modernes et l'usage massif de pesticides accroissent les déficits alimentaires chroniques, auxquels le recours aux mangeoires n'apporte pas de réelle réponse. De plus, l'espèce est pénalisée par la disparition des petits espaces incultes, ainsi que par la fauche et le grignotage des bordures herbeuses. À plus large échelle, elle pâtit de la diminution des surfaces cultivées et du compartimentage de l'espace XV - 3878 - 23/58 (boisements, urbanisation, infrastructures). La prédation (renard roux, mustélidés, corneille noire) peut aggraver le déclin de populations déjà fragilisées. Enfin, la pression cynégétique reste élevée en dépit des menaces qui pèsent sur l'avenir. Dans une partie des domaines de chasse, se poursuivent les lâchers d'oiseaux de tir d'origines diverses. Par exemple, en 2006-2007, on a pratiqué cette forme d'introduction dans des propriétés couvrant 41 % du territoire occupé par l'espèce en région limoneuse (lâcher de 16.800 perdrix grises soit environ 10/km2); 19.000 individus ont ensuite été tirés, oiseaux lâchés et sauvages confondus. Même si la plupart disparaissent rapidement, ces perdrix posent des risques sanitaires et ont contribué, au fil des décennies, à la dilution génétique des souches régionales. L'échec des lâchers conduit toutefois un nombre croissant de chasseurs vers une gestion dite de « gibier naturel » avec des prélèvements limités (certaines années, environ un tiers des chasseurs hesbignons ne tirent plus de perdrix grises - informations Conseils cynégétiques)". Le simple fait qu'une espèce d'oiseau soit mentionnée à l'annexe II de la directive 2009/147/CE, précitée, n'implique pas nécessairement qu'elle puisse être chassée. Ces espèces ne peuvent faire l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, que pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant (C.J.C.E., 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 8). Conformément à l'interprétation de cette directive dans le Guide pour une chasse durable, il n'est généralement pas recommandé de soumettre une espèce d'oiseau qui se trouve dans un état de conservation défavorable à la chasse, même si la chasse n'en est pas la cause ou n'y contribue pas sauf si l'autorisation de la chasse d'une espèce peut constituer une forte incitation à gérer les habitats et influer sur d'autres facteurs qui participent au déclin de la population, en contribuant ainsi à l'objectif de remettre les populations dans un état de conservation favorable. Par conséquent, lorsque la population d'une espèce est en déclin, la chasse ne peut être considérée comme durable, et donc admissible au regard de la directive, que si elle fait partie d'un plan de gestion dûment mis en place qui fasse également intervenir la conservation de l'habitat et d'autres mesures qui ralentiront et, en fin de compte, inverseront la tendance. La perdrix grise est mentionnée dans la Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce "vulnérable (VU)", ce qui signifie qu'il s'agit d'une "Espèce présentant un risque réel d'extinction en Wallonie". Le commentaire de cette liste indique ce qui suit : " La catégorie «vulnérable» regroupe vingt oiseaux dont le statut est lié à la faiblesse et donc à la fragilité des effectifs (14 sur 20), ou à un fort déclin (6 sur 20). S'ils présentent des populations parfois encore assez fournies, comme le Pipit farlouse, leur rapide diminution justifie pleinement ce classement". XV - 3878 - 24/58 L'acte attaqué ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de gestion destiné à enrayer le déclin de la perdrix grise. Si la note au gouvernement souligne le rôle positif des chasseurs dans la restauration des habitats naturels, l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 fait état non seulement d'une pression cynégétique qui reste élevée en dépit des menaces qui pèsent sur l'espèce mais également de lâchers massifs d'oiseaux d'élevage en vue de la chasse qui posent des risques sanitaires et ont contribué, au fil des décennies, à la dilution génétique des souches régionales. Pour apprécier l'influence de la chasse sur la conservation d'une espèce en déclin, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments permettant de garantir qu'elle est maintenue à un niveau supportable pour les populations d'oiseaux sauvages sans affecter négativement le rôle de l'espèce dans l'écosystème ou l'écosystème proprement dit. Des mécanismes de surveillance intégrant des informations statistiques sur les tableaux de chasse, sains et fondés sur des données scientifiques, doivent être mis en place afin de s'en assurer. Ni le dossier administratif ni les mémoires des parties adverse et intervenantes ne permettent de contredire l'affirmation des parties requérantes selon laquelle il est impossible de distinguer, dans les prélèvements des conseils cynégétiques du petit gibier, les perdrix d'élevage de celles vivant à l'état sauvage. En se fondant uniquement sur ces prélèvements pour apprécier l'état de conservation de l'espèce, l'acte attaqué ne prend pas en considération l'impact global de la chasse qui consiste non seulement dans des prélèvements mais également dans les risques sanitaires et de dilution génétique des souches régionales liés au lâcher massif d'oiseaux d'élevage. Ce faisant, il ne permet pas de s'assurer que la pratique de la chasse respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique de l'espèce d'oiseau concernée conformément à l'article 7, § 4, de la directive 2009/147/CE, précitée. Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèses des parties Le troisième moyen est pris d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 7 de la directive 2009/147/CE, précitée, et des articles 2 et 7 de la Convention de Berne, précitée, ainsi que d'une violation des principes généraux de la proportionnalité, de la continuité d'appréciation et de bonne XV - 3878 - 25/58 administration. Ce moyen est dirigé contre l'article 12 de l'acte attaqué qui ouvre la chasse à la sarcelle d'hiver du 15 octobre au 31 janvier. Les parties requérantes relèvent que la sarcelle d'hiver est visée par l'annexe III de la Convention de Berne et par l'annexe II, partie A, de la directive 2009/147/CE, précitées. Elles considèrent que la justification de l'acte attaqué énoncée dans la note au gouvernement est constitutive d'une erreur de fait en indiquant que les prélèvements de sarcelles d'hiver en Wallonie portent sur des oiseaux en migration ou hivernants plutôt que sur des couples nicheurs puisqu'il est impossible pour l'autorité comme pour les chasseurs de différencier ces catégories. Elles ajoutent que l'ouverture, non conditionnée et non raisonnée, de la chasse à la sarcelle d'hiver constitue une erreur manifeste d'appréciation ou, à tout le moins, une violation des principes de proportionnalité en ce que la chasse, si elle doit être ouverte, ne devait l'être que dans les endroits où la population de sarcelle d'hiver est suffisante et ne risquait pas, par un prélèvement trop important, de disparaître. Pour elles, compte tenu du nombre réduit de sarcelles nicheuses, un quota de tir eût été aussi une garantie de proportionnalité. Elles relèvent que l'augmentation de la population de cette espèce doit être nuancée car elle représente une très faible dispersion des couples nicheurs sur l'ensemble du territoire wallon. Selon elles, les deux populations principales sont installées, d'une part sur les Hautes Fagnes et, d'autre part, dans la vallée de la Haine et la chasse ne devrait être ouverte qu'en ces deux zones, et pas dans les autres parties de la Wallonie où la sarcelle d'hiver n'est toujours pas sortie de son danger critique d'extinction. Elles font observer, à cet égard, que d'autres espèces de gibiers dont les effectifs nicheurs sont équivalents ou même plus importants sont, quant à elles, protégées de toute chasse (canard chipeau, canard souchet, fuligule milouin, fuligule morillon), ces protections s'étendant même parfois à des espèces non menacées (poule d'eau, vanneau huppé). Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit un extrait de la première note déposée au Gouvernement wallon qui indique, en substance, que la sarcelle d'hiver se rencontre en hivernage et en migration, peu de zones humides la retenant pour nicher, que l'espèce est largement répandue dans le paléarctique et se rencontre au nord du 45e parallèle, que ses populations sont globalement stables sur le continent et que la lente augmentation des effectifs serait imputable à la prise en compte de leur habitat et aux mesures de conservation de certaines zones humides depuis deux décennies. Elle reproduit aussi un extrait de l'arrêt n° 235.987 du 4 octobre 2016 qui considère que le troisième moyen n'est pas sérieux. Elle n'aborde plus ce moyen dans son dernier mémoire. XV - 3878 - 26/58 Les intervenantes reproduisent un extrait de la note du ministre au gouvernement, un extrait du statut de la sarcelle d'hiver telle qu'elle apparaît dans la liste rouge de l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) dans lequel elle est classée dans la catégorie "least concern" soit le niveau le moins préoccupant et une carte tirée du site "BirdLife". Elles concluent que la situation de l'espèce n'est considérée comme inquiétante ni en Europe, ni en Belgique, que les modalités de chasse définies dans l'acte attaqué sont similaires à celles qui existent depuis quinze ans et que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles nuiraient à la conservation de l'espèce ou seraient à l'origine du nombre réduit de spécimens nicheurs en Wallonie. Elles considèrent que ce nombre réduit s'explique par la faible qualité des habitats qu'elle offre à l'espèce qui ne lui permet pas d'y développer une population d'oiseaux nicheurs importante. Elles considèrent que les parties requérantes ne démontrent pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'acte attaqué, ni qu'elle a violé les dispositions invoquées. Elles ne reviennent plus sur ce moyen dans leur dernier mémoire. VI.
- Appréciation Le moyen est recevable en tant qu'il invoque une violation de la directive 2009/147/CE pour les motifs exposés lors de l'examen du deuxième moyen. L'article 12, alinéa 1er, 4°, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Art.
- Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : [...] 4° pour la sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier". La note au Gouvernement wallon jointe à l'avant-projet d'arrêté (séance du 17 décembre 2015) indique ce qui suit : " Pour la sarcelle d'hiver, c'est une espèce qui se rencontre naturellement en de nombreux endroits de Wallonie en hivernage et en migration, peu de zones humides, temporaires ou permanentes, la retenant pour nicher. Cette espèce est largement répandue dans le paléarctique. En Europe, elle se rencontre surtout au nord du 45° parallèle. Les populations de sarcelles d'hiver sont considérées comme globalement stables sur le continent. La lente augmentation des effectifs de sarcelles d'hiver à l'échelle de l'Europe semble peu liée à la politique de gestion de l'espèce elle-même, qui a peu ou pas varié selon les pays, mais serait plutôt imputable à la prise en compte de l'importance de leurs habitats et aux mesures de conservation dont certaines zones humides ont bénéficié au cours des deux dernières décennies. XV - 3878 - 27/58 S'agissant d'une espèce présente chez nous presqu'exclusivement en hivernage et en migration, elle ne présente pas de risque extrême d'extinction comme d'aucun semble l'affirmer. La sarcelle d'hiver est reprise par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature dans la catégorie « préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition en Belgique est faible ». La sarcelle d'hiver est inscrite à l'annexe II partie A de la Directive européenne 2009/147/CE « Oiseaux », ce qui autorise sans équivoque sa chasse. En outre, le choix, en Wallonie, des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à cet oiseau gibier s'inscrit parfaitement dans le prescrit du guide « Key Concepts of article 7
(1)et 2014 (3 au moins) (P. Ghiette, D. Kerver - DEMNA). Ailleurs, des preuves sont obtenues au moins sur le plateau des Tailles (2 couples en 2013) et dans les bois de Baudour en 2013 - 2014. La présence se remarque aussi à Harchies, aux Marionville, à Douvrain, à Clairefontaine, à Genappe, à La Hulpe, à Pécrot, à Eghezée-Longchamps, à Hollogne-sur-Geer. De patientes observations, notamment au petit matin et en soirée, sont souvent nécessaires si l'on veut obtenir des preuves de reproduction ou mieux estimer la petite population nicheuse de cette sarcelle comme celle d'autres anatidés". La sarcelle d'hiver est mentionnée dans la Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce "en danger critique", ce qui signifie qu'il s'agit d'une "Espèce présentant un risque extrême d'extinction en Wallonie". Le commentaire de cette liste indique ce qui suit : " Dix-sept espèces répondent aux critères généraux (étape 1) de la catégorie « en danger critique ». Elles présentent toutes un effectif minime (D) et l'aire occupée est très réduite, ce qui confirme leur caractère extrêmement menacé. […]". XV - 3878 - 28/58 Cette espèce est également mentionnée à l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, insérée par le décret du 6 décembre 2001, comme étant un "Nicheur menacé d'extinction", ce qui implique que les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation de ces oiseaux doivent être désignés par le gouvernement comme "sites Natura 2000" (art. 25, § 2). Il en résulte que le caractère menacé de cette espèce n'est pas une simple opinion, comme semble l'indiquer la note au gouvernement, mais qu'il résulte de la législation elle-même. À cet égard, si comme l'indique cette note, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que le risque de disparition en Belgique est faible, il ne peut être fait abstraction du fait que sa chasse est interdite dans les deux autres régions et que chaque région est responsable des populations vivant à l'état sauvage sur son territoire. Même si une évolution positive semble s'amorcer à la suite de l'amélioration de son habitat, notamment dans le cadre des travaux de restauration du Life Hautes-Fagnes, il n'en résulte pas que cette espèce n’encourrait plus de risque d'extinction en Région wallonne, auquel cas il y aurait lieu non seulement d'établir une nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs mais également de modifier l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973, précitée. Ni le dossier administratif ni les mémoires des parties adverse et intervenantes ne permettent de contredire l'affirmation des parties requérantes selon laquelle il est impossible pour l'autorité comme pour les chasseurs de distinguer les oiseaux nicheurs, qui sont menacés d'extinction, de ceux qui sont uniquement en migration. Or, l'acte attaqué ne fixant aucune limite autre que temporelle pour la chasse à la sarcelle d'hiver, il n'est pas établi à suffisance que la pratique de la chasse telle qu'autorisée par l'acte attaqué soit compatible avec le maintien ou l'adaptation de la population de cette espèce sur le territoire de la région à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles, conformément à l'article 7, § 4, de la directive 2009/147/CE, précitée. Dans cette mesure, le troisième moyen est fondé. XV - 3878 - 29/58 VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Le moyen est pris d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 7, § 4, alinéas 2 et 3, de la directive 2009/147/CE et du principe de la continuité d'appréciation. Il est dirigé contre les articles 12, alinéa 1er, 2°, et 14, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué qui concernent le canard colvert et le pigeon ramier. Dans une première branche, les parties requérantes soulignent qu'en ce qui concerne le canard colvert, les juvéniles ne sont pas tous capables de voler avant le 1er septembre. Elles indiquent que, d'après la littérature scientifique, il faut environ deux mois à un jeune canard colvert pour apprendre à voler. Cette période prend cours après l'éclosion qui suit la couvée des œufs pouvant elle-même durer 29 jours au maximum. Or, elles font valoir qu'un juvénile incapable de voler se trouve dans un état de dépendance visé à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la directive 2009/147/CE, précitée, ce qui implique qu'il doit être interdit de chasser le canard colvert trois mois après la fin de la nidification, qui peut s'étendre jusqu'au mois de juin. Elles en concluent que la chasse au canard colvert ne peut être ouverte avant le 1er septembre et non le 15 août, comme le prévoit l'acte attaqué. Dans la seconde branche, elles exposent que le préambule de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates d'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, soit celui qui s'appliquait antérieurement à l'acte attaqué, précisait que la période de reproduction du pigeon ramier est considérée comme terminée à l'issue de la première décade du mois d'octobre. Elles considèrent, par conséquent, qu'en ouvrant la chasse au pigeon ramier au 1er octobre et non pas au 11 octobre, l'acte attaqué permet, pendant 10 jours, la chasse du pigeon ramier durant la période de reproduction, ce qui est interdit par l'article 7 de la Directive 2009/147/CE, précitée. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes justifient la possibilité d'invoquer directement l'article 7 de la directive en citant des extraits de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne n° C-435/92 du 19 janvier 1994 qui a jugé les méthodes qui visent ou qui aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à cette disposition. Cet arrêt précise également que l'objectif de l'article 7 est une "protection complète" durant les périodes de vulnérabilité. Elles renvoient aussi à l'examen du deuxième moyen. XV - 3878 - 30/58 Sur la première branche, elles contestent qu'une période de chevauchement de cinq jours entre la période de chasse et la période de dépendance des jeunes demeure inférieure au seuil admissible. Elles citent à cet égard la résolution du Parlement wallon votée le 27 janvier 2004 qui empêche toute période de chevauchement en soulignant qu'il n'y a de véritable chasse que lorsqu'on considère l'animal chassé comme un animal sauvage, capable de se défendre, ayant pu se développer, se déplacer, s'alimenter et se reproduire dans les conditions naturelles. Elles renvoient, à cet égard, au rapport scientifique du professeur Lefeuvre, à un échantillonnage des oiseaux nicheurs pour 2016 et à une question orale posée au Ministre Colin. Sur la seconde branche, elles relèvent que la période définie dans l'acte attaqué présente un chevauchement d'une décade avec la période de migration prénuptiale et une décade de chevauchement avec celle de reproduction. Elles considèrent ces deux décades contraires à l'arrêt n° 229.527 du 11 décembre 2014 et à la résolution du Parlement wallon votée le 27 janvier 2004. Elles renvoient pour le surplus à leur requête. VII.2. Appréciation Le moyen est recevable en tant qu'il invoque une violation de la directive 2009/147/CE pour les motifs exposés lors de l'examen du deuxième moyen. VII.2.1. Première branche L'article 12, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Art. 12. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : [...] 2° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier". Comme il été exposé à l'occasion de l'examen du deuxième moyen, selon la Cour de Justice de l'Union européenne, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE, les États membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et, spécialement lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices auxquelles s'applique la législation de la chasse, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (C.J.C.E., 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux XV - 3878 - 31/58 sauvages e.a. et Préfet de Maine-et-Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, C-435/92, point 6). La Commission et le comité des représentants des États membres pour l'adaptation au progrès technique et scientifique ("comité ORNIS") ont reconnu la nécessité d'interpréter clairement les "concepts clés" de l'article 7, paragraphe 4, de la directive oiseaux 2009/147/CE sur la conservation des oiseaux sauvages, c'est-à- dire la période de reproduction et de migration prénuptiale (retour aux zones de reproduction) pour les espèces d'oiseaux chassables énumérées à l'annexe II de la directive. Cette nécessité découlait de l'arrêt de la Cour de justice, précité. Un examen des meilleures informations disponibles sur la période de migration prénuptiale et de reproduction de chaque espèce pouvant être chassée pour chaque État membre où cette espèce est présente a été effectué pour la première fois en 2001 et a été approuvé par le comité ORNIS. Il fournit des définitions à la fois pour la "période de reproduction" et le "retour dans les zones de reproduction". Dans ces concepts clés, la période de reproduction ne couvre pas uniquement la période de nidification, mais comprend également l'occupation des aires de nidification et la période de dépendance des jeunes ayant quitté le nid. Le guide sur la chasse durable mentionne à ce sujet ce qui suit : " 2.7.2 Les données relatives aux périodes de reproduction et de migration prénuptiale dans le rapport d'analyse des « concepts clés » sont présentées par périodes de 10 jours ou décades. Le niveau de précision est donc de 10 jours. Un chevauchement d'une décade entre la date de fermeture de la chasse et le début de la période de migration prénuptiale ou de reproduction est considéré comme un chevauchement potentiel ou « théorique », étant donné qu'il est possible qu'au cours de cette période, il n'y ait aucun chevauchement réel (le chevauchement pouvant aller de 0 à 9 jours maximum). Lorsque les périodes de chevauchement sont supérieures à une décade, cette incertitude disparaît, et le chevauchement est considéré comme « réel »". Pour le canard colvert (Anas platyrhynchos), le rapport d'analyse des concepts clés comporte un tableau au sujet de la période de reproduction qui mentionne ce qui suit : XV - 3878 - 32/58 Il résulte de ce tableau que la période de reproduction couvre les deux premières décades du mois d'août. En ouvrant la chasse dès le 15 août, l'acte attaqué n'autorise qu'un chevauchement "théorique" de cinq jours, ce qui reste admissible au regard de la directive, telle qu'interprétée par le guide pour une chasse durable. La première branche du quatrième moyen n'est pas fondée. VII.2.2. Seconde branche L'article 14, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Art. 14. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit : [...] 2° pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février". Pour le pigeon ramier (Columba palumbus), le rapport d'analyse des concepts clés comporte un tableau au sujet de la période de reproduction qui mentionne ce qui suit : XV - 3878 - 33/58 Le tableau relatif à la migration prénuptiale pour cette espèce mentionne ce qui suit : Le raisonnement du guide pour une chasse durable sur le caractère théorique du chevauchement d'une décade vaut tant pour la période de reproduction que pour la période de migration prénuptiale. Par conséquent, même si l'acte attaqué prévoit à la fois un chevauchement d'une décade sur la fin de la période de XV - 3878 - 34/58 reproduction et une autre sur le début de la période de migration prénuptiale, il reste dans des limites admissibles au regard la directive précitée. La seconde branche du quatrième moyen n'est pas fondée. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèses des parties Le cinquième moyen est pris d'une erreur de fait et de la violation de l'article 23 de la Constitution en ce que cette disposition implique une obligation de standstill qui s'oppose à ce qu'un texte réduise sensiblement le niveau de protection de l'environnement offert par la réglementation applicable sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Il est dirigé contre les articles 3, 1°, 9, 11, 13 et 15 de l'acte attaqué. Toutefois, dans leur dernier mémoire, les parties requérantes indiquent que pour autant qu'on ne leur fasse pas le reproche de solliciter une annulation partielle, elles ne voient aucune objection à ce que l'article 9 de l'arrêté critiqué ne soit pas annulé. Elles rappellent que l'avis n° 58.919/4 du 7 mars 2016 de la section de législation du Conseil d'État a fait état de deux types de réduction de la protection des espèces par l'acte attaqué : d'une part, la possibilité de chasser le pigeon ramier de manière crépusculaire ou aurorale, et ce tant à l'affût qu'à l'approche et, d'autre part, la suppression des conditions de distances, de lieux et de dates des chasses crépusculaire et aurorale à l'affût pour la bécasse des bois, le canard colvert, la bernache du Canada, le lapin, le renard et le chat haret. De plus, elles ajoutent que l'acte attaqué étend les possibilités de chasse crépusculaire et aurorale pour certaines espèces (bernache du Canada, canard colvert, lapin et renard) qui, avant, ne pouvaient alors être chassées qu'"à l'affût" et qui maintenant peuvent également l'être "à l'approche". Elles font valoir que l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait puisqu'il assimile la chasse à l'affût, qui implique que le chasseur se poste à un endroit et attend passivement, et la chasse à l'approche qui implique, au contraire, une démarche active du chasseur qui se déplace dans le bois et recherche sa proie, ce qui constituerait en réalité une battue déguisée, dangereuse dans l'obscurité. Pour les parties requérantes, cette assimilation de deux chasses fondamentalement différentes constitue un recul manifeste du niveau de protection de l'environnement sans que le motif d'intérêt général invoqué, soit la préservation XV - 3878 - 35/58 de l'équilibre faune/flore, ne soit justifié puisqu'il n'est pas soutenu, dans la motivation de l'acte attaqué, par exemple, que les espèces dont la chasse à l'approche et à l'affût est maintenant autorisée sans condition et de manière crépusculaire ou aurorale auraient eu, ces dernières années, un effet dévastateur justifiant qu'on doive en diminuer les populations. Elles ajoutent que la chasse à l'approche dérange toute la zone dans laquelle le chasseur se déplace et qu'elle favorise le risque de confusion avec les espèces protégées, spécialement pour les chasses crépusculaires, comme l'indique un rapport du Parlement européen de 1994. Elles contestent également que toutes espèces désignées comme étant nocturnes dans l'acte attaqué le soient effectivement. Dans leur mémoire en réplique, elles indiquent que la réduction du niveau de protection de l'environnement se caractérise par une diminution de la protection des espèces visées (cas de la suppression des conditions de distance, de lieu et/ou de dates, ainsi que de l'ajout de la possibilité de chasse crépusculaire et aurorale "à l'approche") ainsi que de la diminution de la période de protection (cas de l'introduction d'une espèce, telle l'introduction du pigeon ramier, dans les catégories pouvant être chassées de manière crépusculaire ou aurorale). Elles en tirent deux conséquences. La première est que les espèces visées seront plus chassées, ce qui implique dès lors une augmentation du taux de prélèvement qui ne peut être niée sous peine de contredire le motif d'intérêt général invoqué. La seconde est l'augmentation du mouvement dans la nature durant les périodes crépusculaires et aurorales, ce qui implique une augmentation du dérangement du milieu (des espèces visées et des autres espèces). Elles soutiennent que ce dérangement implique notamment une diminution de la durée quotidienne d'alimentation, entre 10 et 20 %, qui induit un manque énergétique de même importance, pouvant avoir un impact notable sur les oiseaux migrateurs. En ce qui concerne le motif d'intérêt général qui serait "la préservation de l'équilibre faune/flore", elles constatent qu'il n'est toujours pas indiqué qu'une des espèces visées par les réductions de droit aurait été en surnombre, ce qui impliquerait un déséquilibre faune/flore qu'il y aurait lieu de corriger. Elles expliquent cette lacune par le fait qu'aucune de ces espèces n'implique actuellement un déséquilibre faune/flore. Elles s'interrogent sur la nécessité de la chasse aurorale ou crépusculaire de la bernache du Canada qui s'alimente également pendant la journée. Elle pourrait donc être chassée en période de journée normale. À défaut pour la partie adverse de préciser que le renard roux causerait un déséquilibre faune/flore, elles n'aperçoivent pas pourquoi les 30 % d'activité en période diurne ne suffisent pas à la chasse de cette espèce. En ce qui concerne le lapin de garenne, elles relèvent qu'il s'agit d'un animal de proie, ce qui implique, selon elles, que la nature s'occupe de la régulation de ses effectifs par la prédation. À défaut pour la partie adverse de préciser que cette régulation par les prédateurs naturels ne suffirait XV - 3878 - 36/58 pas, elles voient difficilement les raisons pour lesquelles la chasse aurorale et crépusculaire doit être étendue. Enfin, pour le pigeon ramier, elles estiment que le regroupement en phase diurne devrait suffire pour la chasse. Elles terminent en rappelant les risques de confusion en citant un article de doctrine de J.-F. Neuray et un rapport de septembre 1999 élaboré par de M. J.C. Lefeuvre (Dir.) et intitulé "Rapport scientifique sur les données à prendre en compte pour définir les modalités de l'application des dispositions légales et réglementaires de chasse aux oiseaux d'eau et oiseaux migrateurs en France", selon lequel une disposition qui prévoit que certaines espèces peuvent être chassées et d'autres pas "n'a de pertinence et de réelle efficacité que lorsque, en action de chasse, les espèces peuvent être différenciées clairement". Elles soulignent que ce rapport poursuit ensuite en précisant que lors de la chasse à la passée, le laps de temps durant lequel l'animal est visible est "assez court […] en raison de la grande rapidité de déplacement des oiseaux". Elles indiquent que ce rapport démontre ensuite, chiffres à l'appui, les (risques
- de)confusion(
- s)entre certaines espèces, dont le canard colvert, la sarcelle d'hiver et le pigeon ramier. Dans leur dernier mémoire, elles rappellent que la chasse aurorale et vespérale est source de confusion en ce qui concerne les oies et les canards, tout spécialement, et que son caractère quasi-nocturne rend le contrôle plus difficile. Elles considèrent que l'argument lié à la pléthore de bécasses migratrices relève d'une affirmation non étayée et que celui selon lequel la destruction accrue de certaines espèces serait même un bien pour l'environnement est sujette à caution pour plusieurs d'entre-elles, notamment pour le renard roux et la bécasse. Elles estiment qu'en réalité, l'accroissement des périodes de chasse après le coucher et avant le lever du soleil correspond à un souci de facilité pour les chasseurs de rencontrer plus facilement leurs proies. Selon elles, cette facilité va parfois jusqu'à l'extrême puisque la bécasse effectue toujours sa croule sur le même trajet et que la passe et la repasse des canards se fait pratiquement toujours au même endroit. Elles considèrent que pour ces deux types d'espèces, la chasse vespérale et aurorale ressemble plus à du tir aux pipes qu'à une noble chasse à l'affût. Elles signalent qu'il n'y a pas de prolifération du canard colvert mais des lâchers très importants de milliers d'oiseaux d'élevage qui portent une atteinte génétique grave à l'espèce sauvage et ce, à des fins cynégétiques. Selon elles, tant la bernache du Canada que le canard colvert sont peu farouches et il n'y a donc aucune nécessité d'accroître leur chasse, à l'approche et surtout à l'affût, à l'aube et au crépuscule. Elles indiquent que depuis la myxomatose, les courbes démographiques du lapin se sont totalement inversées et le lapin n'est plus présent qu'en peu d'endroits où il peine d'ailleurs souvent à se maintenir. Elles font valoir que cette espèce se capture bien le jour au moyen de furets introduits dans les terriers et qu'il n'y a donc aucune nécessité à XV - 3878 - 37/58 poursuivre cette espèce au crépuscule et à l'aurore. Si elles reconnaissent que le pigeon ramier fait des ravages, ceux-ci ne concernent, selon elles, que des cultures précises (petits pois, fèves, ...) très localisées et uniquement pendant la journée. Elles soutiennent qu'il n'y a aucune raison de chasser cette espèce, essentiellement diurne, au crépuscule et à l'aurore. Pour le renard roux, elles se réfèrent à l'avis émis par le C.S.W.C.N. relatif à l'avant-projet de décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature qui indique ce qui suit : " Quant au renard, la distribution de ses populations dans les grands massifs forestiers dépend quasi exclusivement de l'abondance des micromammifères, ce qui rend absurde sa régulation dans de tels habitats... Le non-tir du renard est d'ailleurs une consigne imposée aux participants des chasses organisées sous l'égide du DNF (poussées silencieuses, chasses en régie). Son rôle régulateur participe à la dynamique fonctionnelle des écosystèmes, raison pour laquelle notamment la chasse est prohibée au GD du Luxembourg depuis 2015. De plus, au niveau sanitaire, la rage est éradiquée de notre pays et des pays limitrophes. Les arguments en faveur d'une lutte active contre le renard en raison de la prévention de la transmission de l'échinococcose alvéolaire ou de la protection de la biodiversité ne sont pas non plus scientifiquement recevables". En réponse, la partie adverse reproduit un extrait de l'arrêt n° 229.527 du 11 décembre 2014 relatif à l'article 23, 4° de la Constitution ainsi qu'un long extrait de la note au gouvernement après la prise de connaissance de l'avis précité de la section de législation du Conseil d'État pour en conclure qu'il n'y a pas de réduction sensible du niveau de protection de l'environnement et qu'il est fait référence de façon adéquate aux similitudes entre la chasse à l'approche et la chasse à l'affût desdites espèces qui était déjà précédemment autorisée. Selon elle, l'équilibre faune- flore, qui est une préoccupation de protection de l'environnement, implique que l'on puisse réduire des populations d'animaux sauvages et de choisir le moment adéquat pour le faire en fonction de leur mode de vie qu'ils ont adapté compte tenu de la pression exercée par les activités humaines. Dans son dernier mémoire, elle relève que l'acte attaqué est réglementaire, ce qui signifie, selon elle, que les justifications d'un éventuel recul sensible du niveau de protection environnementale peuvent être apportées a posteriori. Elle estime que l'obligation de protéger un environnement sain consiste à trouver un équilibre entre les espèces d'animaux eux-mêmes, leur milieu ainsi que les activités humaines. Elle en déduit que tout accroissement des possibilités de chasse ne constituerait pas nécessairement une régression à cet égard. Elle considère ainsi qu'une atteinte au droit à la protection d'un environnement sain pourrait résulter d'une trop grande limitation du droit de chasser une espèce déterminée dont la prolifération serait défavorable au maintien de la biodiversité. Elle souligne que certaines espèces concernées par l'acte attaqué sont susceptibles de proliférer et de donner lieu à des autorisations de destruction. Elle fait valoir que c'est pour éviter de devoir en arriver à une solution aussi radicale que le choix a été fait de maintenir ces XV - 3878 - 38/58 espèces à un niveau plus acceptable en augmentant les possibilités de chasse. Elle souligne que le sanglier prolifère et cause des dégâts importants de même que les cervidés. Elle indique aussi que la bernache du Canada est une espèce invasive et que le canard colvert peut affecter les berges et la flore qui s'y développent. Selon elle, ces deux dernières espèces sont quasiment inapprochables le jour, ce qui explique la possibilité offerte de les approcher à l'aube et au crépuscule. En ce qui concerne la possibilité offerte par l'article 15 de permettre dorénavant l'approche en plus de l'affût pour le lapin et le renard, elle relève que ce dernier est un prédateur s'attaquant au petit gibier et potentiellement vecteur de maladies dangereuses pour l'homme et les autres animaux. Elle indique que les lapins et les renards n'apparaissent ou ne circulent que la nuit. Pour la possibilité offerte par l'article 11 de permettre dorénavant la chasse à l'approche pour la bécasse des bois sans limitation des conditions de lieux, elle soutient que les prélèvements de cet oiseau migrateur sont dérisoires au niveau régional par rapport à l'ensemble des pays européens. Elle ajoute que l'introduction de l'approche aux côtés de l'affût ainsi que la suppression des conditions de lieux pour la chasse, une heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil, s'expliquent aussi au vu des difficultés à permettre une répression effective. Elle indique que le problème est que le chasseur n'est pas contraint de se positionner à l'affût avant l'heure autorisée, ce qui pourrait même lui être reproché, de sorte qu'il sera nécessairement en mouvement durant cette heure. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'agent verbalisant lui impose, dès lors, de constater au crépuscule ou à l'aube le déplacement du chasseur en attitude de chasse, ce qui s'avèrerait souvent difficile voire impossible. Elle soutient que la limitation de l'affût qui n'avait pas d'autre but que d'éviter un braconnage entre chasseurs, est apparue désuète et, en conséquence, supprimée et qu'il en va de même pour les conditions de lieu pour la chasse de certaines espèces, lesquelles étaient prévues pour privilégier les titulaires du droit de chasse sur les plans d'eau (canards) et les forêts (bécasses). Dans leur mémoire en intervention, les parties intervenantes rappellent, en se fondant sur l'enseignement de plusieurs arrêts, les obligations qui pèsent sur ceux qui dénoncent une violation de l'article 23 de la Constitution : établir une diminution du niveau de protection, démontrer le caractère sensible de la régression, qui s'apprécie au moment où intervient la modification, et démontrer que les motifs d'intérêt général invoqués ne sont pas justifiés. Les démonstrations relatives à l'existence de la régression et à son caractère significatif impliquent d'établir de manière systématique et sur une base uniforme l'état de la protection avant l'adoption de la norme modificative, la situation après son adoption, la comparaison point par point. XV - 3878 - 39/58 Elles relèvent que l'acte attaqué apporte les modifications suivantes à la réglementation relative à la chasse: - l'autorisation de chasser le pigeon ramier au crépuscule et à l'aurore alors que l'arrêté précédent n'autorisait pas la chasse de cette espèce à ces périodes; - la suppression des conditions particulières définies pour la chasse crépusculaire et aurorale de la bécasse des bois, du canard colvert, de la bernache du Canada, du lapin, et du renard; - la possibilité de chasser à l'approche à l'aube et au crépuscule des espèces qui ne pouvaient être chassées qu'à l'affût à ces périodes (la bernache du Canada, le canard Colvert, le lapin et le renard). Pour les deux premières modifications citées, elles dénoncent l'absence de démonstration de l'existence et de l'importance de la régression sur la base d'éléments concrets. Elles estiment que se référer à l'avis de la section de législation du Conseil d'État est insuffisant. Pour la troisième (la chasse à l'approche étendue), elles reprochent aux parties requérantes de considérer que la chasse à l'approche est plus nuisible (déplacement, fuite du gibier, tir sans observation et sans précision). Elles minimisent l'impact invoqué par les parties requérantes : la chasse à l'affût était déjà autorisée et l'affût implique que le chasseur se déplace jusqu'à son poste, l'approche impose la discrétion sous peine de ne pas pouvoir s'approcher du gibier ni de tirer. Elles ne considèrent pas comme sérieuse l'hypothèse selon laquelle le chasseur qui a raté son approche tire malgré tout. Elles ajoutent que l'acte attaqué n'autorise pas le tir d'espèces protégées. Elles en déduisent que les modifications n'entraînent pas de recul sensible de l'environnement. Enfin, elles réfutent toute confusion dans l'acte attaqué entre la chasse à l'approche et la chasse à l'affût puisqu'il est précédé par une note au gouvernement comportant notamment la considération suivante: " la chasse crépusculaire et aurorale non seulement pour l'affût mais également pour l'approche sont deux procédés de chasse qui sont en effet étroitement associés et souvent pratiqués concomitamment, à tel point que les agents chargés de la police de la chasse ne sont pas toujours en mesure de déterminer sur le terrain si un chasseur est à l'affût ou en train d'approcher le gibier" (D.A., farde 1, pièce 13, p. 10). Sur l'erreur qui consisterait à considérer toutes les espèces visées dans l'acte attaqué comme étant nocturnes, elles relèvent que la note au gouvernement en troisième lecture ne les qualifie pas comme telles mais comporte une justification de la chasse en période nocturne en raison de l'activité des différentes espèces. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir qu'il ressort du dossier administratif, notamment de la note au Gouvernement wallon adoptée en troisième lecture, que l'avis de la section de législation a bien été examiné et pris en XV - 3878 - 40/58 considération. Elles soulignent que cette note indique notamment ce qui suit au sujet du principe du standstill : " [la disposition] porte spécifiquement sur des modalités de chasse usitées en [Région wallonne] depuis des temps immémoriaux et vise à pérenniser des traditions cynégétiques exercées sur des espèces gibiers en raison de leur période d'activité particulière au moment de l'aurore et du crépuscule et/ou de leur surabondance et des problèmes qu'elles posent à l'équilibre faune/flore. De telles pratiques cynégétiques ne sont pas de nature à réduire sensiblement le niveau de protection de l'environnement, et en sus, elles poursuivent aussi précisément le motif d'intérêt général qu'est l'équilibre faune/flore" Elles citent un long extrait de cette note au gouvernement en reprenant les différentes espèces concernées et les justifications des changements apportés par l'acte attaqué. VIII.2. Appréciation L'article 23, 4°, de la Constitution, consacrant le droit à la protection d'un environnement sain, établit une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Pour faire constater une violation de l'obligation de standstill, il y a lieu d'abord d'établir une diminution du niveau de protection, ensuite de démontrer le caractère sensible de cette régression et enfin de démontrer que les justifications avancées ne constituent pas des motifs d'intérêt général admissibles. Dans son avis 58.919/4 du 7 mars 2016 au sujet du projet d'arrêté qui a donné lieu à l'acte attaqué, la section de législation a fait l'observation suivante : " 3. Plusieurs dispositions du projet d'arrêté – figurant aux articles 9, 11, 13 et 15 – prévoient que la chasse à l'approche et à l'affût de diverses espèces (en l'occurrence le cerf, le chevreuil, le daim, le mouflon, le sanglier, la bécasse des bois, la bernache du Canada, le canard colvert, le lapin, le pigeon ramier et le renard) « peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel ». Ces dispositions font usage de la faculté que l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 'sur la chasse', remplacé par le décret du 4 juin 2015, donne au Gouvernement d'« autoriser la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel, afin de tenir compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires de certaines espèces gibiers ». Il y a lieu, à ce sujet, d'observer ce qui suit :
- a)Le projet d'arrêté doit être réexaminé et, le cas échéant, revu sur ce point pour tenir compte des éléments suivants. – Pour s'assurer qu'il reste dans les limites de l'habilitation qu'il met en œuvre, le gouvernement doit être en mesure d'établir, pour chacune des espèces concernées, que l'autorisation qu'il donne de les chasser à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel tient compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires des espèces en question. XV - 3878 - 41/58 – Quant à l'application du dispositif en projet à des espèces d'oiseaux, le gouvernement s'assurera tout particulièrement que le dispositif en projet ne conduit pas à méconnaître l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE. Il est, sur ce point, renvoyé à l'observation n° 2 […]. – C'est dans une mesure plus importante qu'actuellement que le projet d'arrêté autorise la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel. Ainsi, il prévoit l'application de cette mesure à une espèce, le pigeon ramier, qui, en l'état de la réglementation en vigueur, n'est pas de celles dont la chasse à l'affût est actuellement autorisée aux heures indiquées. En outre, en ce qui concerne la bécasse des bois, la bernache du Canada, le canard colvert, le lapin et le renard, à la différence de la réglementation en vigueur pour le moment, il ne soumet plus à des conditions spécifiques d'époque et de lieu la faculté de chasser ces espèces à l'affût durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel […] . Il convient de se demander si, ce faisant, le projet d'arrêté ne méconnaît pas l'article 23 de la Constitution, en tant que cette disposition implique une obligation de standstill, qui s'oppose à ce qu'un texte réduise sensiblement le niveau de protection de l'environnement offert par la réglementation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Il appartiendra au gouvernement, d'abord d'examiner si les dispositions en projet emportent sur ce point une diminution du niveau de protection de l'environnement pouvant objectivement être qualifiée de sensible, et ensuite, à supposer qu'une réponse affirmative soit apportée à cette question, de s'assurer concrètement que des motifs d'intérêt général justifient à suffisance cette diminution […]". L'article 3, 1°, de l'acte attaqué dispose ce qui suit : " Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la chasse à l'approche ou à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien". La seule différence entre cette disposition et l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, réside dans l'absence d'une définition des notions de chasse à l'approche et de chasse à l'affût. Toutefois, le régime juridique de ces différents types de chasse n'est pas modifié par cette disposition qui est dépourvue de contenu normatif. La section de législation ne désigne d'ailleurs pas cette disposition comme étant susceptible de porter atteinte au principe du standstill. L'article 9 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet du grand gibier : " La chasse à l'approche et à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour". Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes se désistent du moyen en tant qu'il est dirigé contre cette disposition, sous réserve de ce que leur recours ne soit pas interprété comme demandant la réformation de l'acte attaqué. Les différentes dispositions de l'acte attaqué étant dissociables, rien ne s'oppose à ce désistement. XV - 3878 - 42/58 L'article 11 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet du petit gibier : " La chasse à l'approche et à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour". L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, précité, disposait ce qui suit, avant son annulation par l’arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 et son rétablissement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 : " Sans préjudice de l'article 10, 5°, la chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel". À la suite de cette modification, l'article 11 du même arrêté disposait comme suit: " La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel : 1° dans et à moins de 50 mètres des bois, bosquets, haies, pépinières, vergers, sapins de noël; 2° du 1er novembre au 31 décembre". L'article 13 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet du gibier d'eau: " La chasse à l'approche et à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour". L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, précité, disposait ce qui suit, avant son annulation par l’arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 et son rétablissement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 : " Sans préjudice de l'article 12, 1° et 2°, la chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel". À la suite de cette modification, l'article 13 du même arrêté disposait comme suit: " La chasse à l'affût du canard colvert et de la bernache du Canada peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel : 1° sur et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs et mares de toute nature, où le chasseur possède le droit de chasse; 2° dans les prairies et champs de culture, quel que soit le stade végétatif; 3° du 15 août au 21 janvier pour le canard colvert; 4° du 1er août au 21 janvier et du 1er février au 15 mars pour la bernache du Canada". XV - 3878 - 43/58 L'article 15 de l'acte attaqué dispose ce qui suit au sujet de l'autre gibier: " La chasse à l'approche et à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.". L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, précité, disposait ce qui suit, avant son annulation par l’arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 et son rétablissement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 : " Sans préjudice de l'article 14, 1°, 3° et 4°, la chasse à l'affût du lapin, du renard et du chat haret peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel". À la suite de cette modification, l'article 15 du même arrêté disposait comme suit: " La chasse à l'affût du chat haret, du lapin et du renard peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel : 1° en plaine en ce compris les haies, pépinières, vergers, sapins de noël; 2° dans les bois et bosquets jusqu'à une distance de 300 mètres à l'intérieur de ceux-ci par rapport à la lisière forestière; 3° du 1er juillet au 30 juin". La note au Gouvernement wallon précédant le projet adopté en troisième lecture après l'avis de la section de législation du Conseil d'État précise ce qui suit : " La chasse crépusculaire et aurorale à l'affût et à l'approche, procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien, porte spécifiquement sur des modalités de chasse usitées en Région wallonne depuis des temps immémoriaux faisant partie de