id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.935 No Rôle: A. 227805/XI-22491 Affaire: Arrêt 245935 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:29 Fiche Arrêt no 245.935 du 25 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.935 du 25 octobre 2019 A. 227.805/XI-22.491 En cause : BAH Ibrahima, ayant élu domicile chez Me Olivier GRAVY, avocat, chaussée de Dinant 1060 5100 Wépion, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2019, Ibrahima BAH demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles du SPF Justice du 8 février 2019 et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 1.483 du 18 avril 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr – 22.491 - 1/5 Par une ordonnance du 8 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier GRAVY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 28 janvier 2019, le requérant indique être né le 2 mai 2002, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche «mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l’Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 5 février 2019, il se présente à l’Hôpital Universitaire d’Anvers où il se soumet à un triple test. Le jour même, un rapport médical est établi dont la conclusion générale est que le requérant a, le 5 février 2019, plus de dix-huit ans, et que 22,6 ans avec un écart-type de deux ans et demi constitue une bonne estimation de son âge. Le 8 février 2019, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué. XIr – 22.491 - 2/5 IV. Le moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de la violation du « principe de bonne administration imposant à l’autorité administrative de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, sans commettra d’erreur manifeste d’appréciation et en motivant ses décision ». Dans une première branche il fait valoir que les résultats du rapport d’expertise et plus particulièrement le test dentaire et la radiographie du poignet ne permettent d’exclure un état de minorité. Il fait valoir qu’en ce qui concerne le poignet des rapports établis dans d’autres dossiers assortissent les conclusions d’un écart type de 1,5 an en cas d’épiphyse fermée. Il reproche également à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte d’autres éléments que le rapport d’expertise tel que les rapports d’entretien avec le jeune, ainsi que les déclarations de son frère. Dans une deuxième branche il fait valoir que la partie adverse a violé l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dans la mesure où son statut de mineur ne peut être écarté au regard du résultat aux tests. IV.
- Décision du Conseil d’État Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. Le requérant peut aisément, à la lecture de l’acte attaqué, comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a mis fin à sa mise sous tutelle. Dans son recours, la partie requérante critique deux des trois tests réalisés mais ne critique nullement la conclusion générale du test médical qui affirme qu’il a plus de 18 ans et qui mentionne, au surplus, une estimation son âge à 22,6 ans avec une marge d'erreur de 2,5 ans. Lorsque plusieurs tests sont réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 septembre 2002 En outre, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que les résultats du test de l'orthopantomogramme n'excluent pas que le requérant ait moins de 18 ans. L'auteur du rapport médical précise qu'il y a 96 % de probabilité que l'intéressé ait plus de 18 ans. Si la circonstance qu’une chance de 4% que le requérant ait moins de XIr – 22.491 - 3/5 18 ans soit évoquée pour le test dentaire ne permet pas de conclure à la persistance d’un doute devant lui profiter dès lors que seule la conclusion générale est pertinente. Par rapport à la radiographie du poignet, il n’appartient au Conseil d’Etat d’apprécier si les experts doivent ou non assortir d’une marge d’erreur le constat de majorité liée au caractère fermé de l’épiphyse. Au surplus, même si l’on applique la marge d'erreur la plus large par rapport à la conclusion finale du test soit 2,5 ans, la conclusion dudit test ne serait nullement modifiée dans la mesure où l’âge estimé est de 22,6 ans. En ce qui concerne la critique générale du requérant relative à la fiabilité des tests médicaux, il est rappelé que ledit test auquel le service de tutelles recourt en cas d'application de l'article 7, § 1er, précité est réalisé par un médecin qui prend en considération les limites des tests appliqués dès lors que des déviations sont appliquées à l'âge estimé. Ce médecin prend donc en considération les marges d'erreurs de tels tests. Enfin, il est rappelé qu’aucune disposition légale n'impose à la partie adverse d'accompagner le test médical d'un entretien préalable, de démarches auprès de proches ou de professionnels des services sociaux en contact avec le jeune concerné. Le moyen unique n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr – 22.491 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIr – 22.491 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.935 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.806 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div