id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.936 No Rôle: A. 227801/XI-22492 Affaire: Arrêt 245936 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:32 Fiche Arrêt no 245.936 du 25 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.936 du 25 octobre 2019 A. 227.801/XI-22.492 En cause : MINSUE KIDIDILA Valencia, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS DE VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 4 avril 2019, Valencia MINSUE KIDIDILA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des tutelles de MINSUE KIDIDILA Valencia, prise le 06.02.2019 et notifiée à une date inconnue" et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Par la même requête, la requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 1.481 du 18 avril 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr – 22.492 - 1/5 Par une ordonnance du 8 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS DE VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause A la suite de son arrivée en Belgique le 13 janvier 2019, la requérante indique être né le 10 octobre 2002, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche «mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l’Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 25 janvier 2019, elle se présente à l’Hôpital Universitaire Saint Raphaël à Louvain, où elle se soumet à un triple test. Le jour même, un rapport médical est établi dont la conclusion générale est que la requérante a, le 25 janvier 2019, plus de dix-huit ans, et que 20,7 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. Le 29 janvier 2019, la requérante a transmis un acte de naissance non légalisé à son nom Le 6 février 2019, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge de la requérante par un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué. XIr – 22.492 - 2/5 IV. Le moyen unique IV.
- Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Dans une première branche, elle reproche à l'expertise médicale de conclure, pour la radiographie de sa main et de son poignet, à un âge de dix-huit ans au moins alors que dans d'autres dossiers, sur la base du même atlas de référence et de constatations de fait identiques, d'autres experts envisagent l'éventualité d'une minorité. La requérante reproche au docteur WILLEMS d’avoir relevé que s’agissant d’une fille la radiographie du poignet indiquait un âge d’au moins seize ans, de n'avoir assorti ses conclusions au regard de la radiographie du poignet d'aucune marge d'erreur alors que dans des cas comparables de constat d'une épiphyse fermée d'autres médecins assortissaient généralement leur constat d'une marge d'erreur de 2,5 ans. Elle fait valoir que le rapport d'expertise doit permettre au destinataire de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles et au Conseil d'État, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre le raisonnement suivi par le médecin qui en est l'auteur, ce dont elle déduit qu'il existait dans le chef de la partie adverse une obligation de motivation renforcée. La requérante se prévaut de trois arrêts du Conseil d'État nos 242.567 et 242.568 du 9 octobre 2018 et n° 242.916 du 12 novembre ayant annulé des décisions de cessation de plein droit de la prise en charge d'un étranger par le service des tutelles qui étaient fondées sur un rapport médical qui bien que mentionnant, pour la radiographie de la main et du poignet, un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi retenaient en guise de conclusion générale que l'intéressé avait plus de dix-huit ans. Elle fait valoir que conformément à cette jurisprudence, si le docteur WILLEMS avait mentionné un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi, la décision attaquée aurait été annulée et en déduit que par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en raison d'une motivation qui n'est ni adéquate ni XIr – 22.492 - 3/5 suffisante. Elle souligne par ailleurs que l'âge figurant dans l'acte de naissance qu'elle a produit est compatible avec le test du poignet. Dans une seconde branche, elle fait valoir que même si les documents qu’elle a produits n’ont pas été légalisés, la partie adverse était tenu de les prendre en compte et n’a pu valablement les écarter en raison du défaut de légalisation de ceux- ci. IV.
- Décision du Conseil d’État Première branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n’est pas tenue, en outre, d’expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l’espèce et celles qui ont été retenues à propos d’autres personnes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation de la requérante serait bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduiraient effectivement une appréciation différente. Un revirement d’attitude n’est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l’obligation qu’aurait eue la partie adverse de s’expliquer à ce sujet n’est pas sérieux. La conclusion du rapport médical fait suite à la synthèse des résultats aux différents tests. En ce qui concerne la radiographie du poignet le constat de l'épiphyse fermée atteste du caractère mature du squelette qui, pour une fille, correspond à un âge de 16 ans au moins. C'est dès lors sur la base des deux autres résultats que se fonde la conclusion finale dès lors que la radiographie du poignet ne permet pas d'affiner l'estimation de l'âge puisque la fermeture de l'épiphyse chez une fille est déjà présentée comme pouvant être acquise dès l'âge de 16 ans. La référence aux résultats du test permet, au vu des explications fournies en ce qui concerne le résultat du test du poignet, de comprendre la conclusion finale quant à un âge estimé à 20,7 ans avec un écart type de 2 ans. La partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’elle est majeure et a, conformément à une jurisprudence bien établie, valablement motivé sa décision sur cette base. XIr – 22.492 - 4/5 Seconde branche L’examen de la première branche du moyen a permis d’établir que les critiques émises à propos de l’expertise par référence à laquelle l’acte attaqué est motivé ne sont pas sérieuses. Dès lors que le résultat du test pratiqué est incompatible avec l’âge de la requérante tel que repris dans les documents qu’elle produit, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé davantage la non prise en compte de documents qui n’avaient pas été légalisés. Le moyen unique n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIr – 22.492 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.936 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div