id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.938 No Rôle: A. 227912/XI-22519 Affaire: Arrêt 245938 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:26 Fiche Arrêt no 245.938 du 25 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.938 du 25 octobre 2019 A. 227.912/XI-22.519 En cause : BARRY Alpha Oumar, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS DE VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 17 avril 2019, Alpha Oumar BARRY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 22.02.2019 et notifiée à une date inconnue, de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des tutelles de BARRY Alpha Oumar" et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 1.533 du 25 avril 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr – 22.519 - 1/5 Par une ordonnance du 8 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS DE VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 27 novembre 2018, le requérant indique être né le 27 décembre 2002, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche «mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l’Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 6 décembre 2018, il se présente à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, où il se soumet à un triple test. Le jour même, un rapport médical est établit dont la conclusion générale est que le requérant a, le 6 décembre 2018, plus de dix-huit ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. Le 22 février 2019, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué. XIr – 22.519 - 2/5 IV. Le moyen unique IV.
- Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, du principe général de droit de la légitime confiance. Dans une première branche, il rappelle avoir produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que l’original d’un extrait du registre de transcription. Il fait valoir que même si ces documents n’ont pas été légalisés, la partie adverse devait en tenir compte et qu'ils constituaient, à tout le moins, un élément de référence dont la partie adverse ne pouvait faire abstraction dans la motivation de l’acte attaqué. Dans une seconde branche, il reproche à l'expertise médicale de conclure, pour la radiographie de sa main et de son poignet, à un âge de dix-huit ans au moins alors que dans d'autres dossiers, sur la base du même atlas de référence et de constatations de fait identiques, d'autres experts envisagent l'éventualité d'une minorité. Le requérant reproche au docteur VAN BALLAER de n'avoir assorti ses conclusions au regard de la radiographie du poignet d'aucune marge d'erreur alors que dans des cas comparables de constat d'une épiphyse fermée d'autres médecins assortissaient généralement leur constat d'une marge d'erreur de 2,5 ans. Il fait valoir que le rapport d'expertise doit permettre au destinataire de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles et au Conseil d'État, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre le raisonnement suivi par le médecin qui en est l'auteur, ce dont il déduit qu'il existait dans le chef de la partie adverse une obligation de motivation renforcée. Le requérant se prévaut de trois arrêts du Conseil d'État (nos 242.567 et 242.568 du 9 octobre 2018 et n° 242.916 du 12 novembre 2018) ayant annulé des décisions de cessation de plein droit de la prise en charge d'un étranger par le service des tutelles qui étaient fondées sur un rapport médical qui bien que mentionnant, pour la radiographie de la main et du poignet, un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi retenaient en guise de XIr – 22.519 - 3/5 conclusion générale que l'intéressé avait plus de dix-huit ans. Il fait valoir que conformément à cette jurisprudence, si le docteur VAN BALLAER avait mentionné un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi, la décision attaquée aurait été annulée et en déduit que par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en raison d'une motivation qui n'est ni adéquate ni suffisante. IV.
- Décision du Conseil d’État Seconde branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n’est pas tenue, en outre, d’expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l’espèce et celles qui ont été retenues à propos d’autres personnes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant serait bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduiraient effectivement une appréciation différente. Un revirement d’attitude n’est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l’obligation qu’aurait eue la partie adverse de s’expliquer à ce sujet n’est pas sérieux. En sa seconde branche, le moyen n'est pas sérieux. Première branche L’examen de la seconde branche du moyen a permis d’établir que les critiques émises à propos de l’expertise par référence à laquelle l’acte attaqué est motivé ne sont pas sérieuses. Dès lors que le résultat du test pratiqué est incompatible avec l’âge du requérant tel que repris dans les documents qu’il produit, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé davantage la non prise en compte de documents qui n’avaient pas été légalisés. Le moyen unique n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr – 22.519 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIr – 22.519 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.938 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div