id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.939 No Rôle: A. 227838/XI-22504 Affaire: Arrêt 245939 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:34 Fiche Arrêt no 245.939 du 25 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.939 du 25 octobre 2019 A. 227.838/XI-22.504 En cause : SYLLA Ousmane Germain, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWESKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 8 avril 2019, Ousmane Germain SYLLA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 21 mars 2019 et notifiée à une date inconnue, maintenant la décision du 6 décembre 2018 mettant fin à la prise en charge de SYLLA Ousmane Germain par le service des tutelles" et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 1.488 du 18 avril 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr – 22.504 - 1/7 Par une ordonnance du 8 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 29 novembre 2018, le requérant indique être né le 27 août 2002, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche « mineur étranger non accompagné » établie à son nom, l'agent de l’Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 4 décembre 2018, il se présente à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, où il se soumet à un triple test. Le jour même, un rapport médical est établi dont la conclusion générale est que le requérant a, le 4 décembre 2018, plus de dix-huit ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. Le 6 décembre 2018, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Le 28 décembre 2018, le requérant introduit au Conseil d'État une requête en annulation assortie d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision. XIr – 22.504 - 2/7 Le 3 janvier 2019, le requérant communique au service des tutelles l’original d’un extrait de registre de l’état civil de la commune de Ratoma ainsi qu’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Le 26 janvier 2019, le SPF affaires étrangères informe le service des tutelles qu’il est dans l’impossibilité de se prononcer sur l’authenticité des documents produits. Le 21 mars 2019, la partie adverse décide de maintenir sa décision du 6 décembre 2018 mettant fin à la prise en charge du requérant par le service des tutelles. Cette décision constitue l’acte attaqué. Le 9 mai 2019, par son arrêt n° 244.428, le Conseil d'État déclare que le recours dirigé contre la décision du 6 décembre 2018 est devenu sans objet à la suite de l’adoption de la décision nouvelle du 21 mars 2019 qui se substitue à celle du 6 décembre
- IV. Le moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une première branche, il reproche à l'expertise médicale de conclure, pour la radiographie de sa main et de son poignet, à un âge de dix-huit ans au moins alors que dans d'autres dossiers, sur la base du même atlas de référence et de constatations de fait identiques, d'autres experts envisagent l'éventualité d'une minorité. Le requérant reproche au docteur LIPPENS de n'avoir assorti ses conclusions au regard de la radiographie du poignet d'aucune marge d'erreur alors que dans des cas comparables de constat d'une épiphyse fermée d'autres médecins XIr – 22.504 - 3/7 assortissaient généralement leur constat d'une marge d'erreur de 2,5 ans. Il fait valoir que le rapport d'expertise doit permettre au destinataire de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et au Conseil d'État, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre le raisonnement suivi par le médecin qui en est l'auteur, ce dont il déduit qu'il existait dans le chef de la partie adverse une obligation de motivation renforcée. Le requérant se prévaut de trois arrêts du Conseil d'État (nos 242.567 et 242.568 du 9 octobre 2018 et n° 242.916 du 12 novembre 2018) ayant annulé des décisions de cessation de plein droit de la prise en charge d'un étranger par le service des Tutelles qui étaient fondées sur un rapport médical qui bien que mentionnant, pour la radiographie de la main et du poignet, un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi retenaient en guise de conclusion générale que l'intéressé avait plus de dix-huit ans. Il fait valoir que conformément à cette jurisprudence, si le docteur LIPPENS avait mentionné un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi, la décision attaquée aurait été annulée et en déduit que par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en raison d'une motivation qui n'est ni adéquate ni suffisante. Dans une seconde branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l’atlas de Greulich et Pyle et dit ne pas être en mesure dès lors de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que selon cet atlas, l’examen radiographique de sa main et de son poignet permet de lui attribuer un âge de dix-huit ans au moins. Il en déduit que la décision attaquée ne respecte ni les droits de la défense ni le principe contradictoire et qu’elle n’est en outre pas légalement motivée. Dans une troisième branche, il fait valoir que même si les documents qu’il a produits n’ont pas été légalisés, la partie adverse était tenue de les prendre en compte et n’a pu valablement les écarter en raison du défaut de légalisation de ceux- ci. IV.
- Décision du Conseil d’État Première branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n’est pas tenue, en outre, d’expliquer les différences existantes entre les XIr – 22.504 - 4/7 conclusions médicales prévalant en l’espèce et celles qui ont été retenues à propos d’autres personnes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant serait bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduiraient effectivement une appréciation différente. Un revirement d’attitude n’est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l’obligation qu’aurait eue la partie adverse de s’expliquer à ce sujet n’est pas sérieux. En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Deuxième branche Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique qu'il énonce, étant le non-respect des règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence et par conséquent, n'est pas sérieux. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de XIr – 22.504 - 5/7 l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’il est majeur et a, conformément à une jurisprudence bien établie, valablement motivé sa décision sur cette base. En sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux. Troisième branche L’examen des première et deuxième branches du moyen ont permis d’établir que les critiques émises à propos de l’expertise par référence à laquelle l’acte attaqué est motivé ne sont pas sérieuses. Dès lors que le résultat du test pratiqué est incompatible avec l’âge du requérant tel que repris dans les documents qu’il produit, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé davantage la non prise en compte de documents qui n’avaient pas été légalisés. Il convient de souligner que la partie adverse a transmis les nouveaux documents produits par le requérant au SPF Affaires Etrangères qui n’a pu en confirmer l’authenticité. Le moyen unique n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr – 22.504 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIr – 22.504 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.939 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div