id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.940 No Rôle: A. 228419/VI-21511 Affaire: Arrêt 245940 - Concessions - 25/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-21 21:28 Fiche Arrêt no 245.940 du 25 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.940 du 25 octobre 2019 A. 228.419/VI-21.511 En cause : la ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Jean BOURTEMBOURG, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc WOLTER, Véronique CHRISTIAENS et Brice ANSELME, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : l'association sans but lucratif WALTERRE, ayant élu domicile chez Mes Antoine GREGOIRE et Marie VANDERHEYDEN, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juin 2019, la ville d'Andenne sollicite l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision, de date inconnue, du Gouvernement wallon/du Ministre wallon de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, relative à la concession de services ayant pour objet la gestion et la traçabilité des terres en Région wallonne et attribuant cette concession à l'A.S.B.L. WALTERRE". VIr -21.511 - 1/18 II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 17 juillet 2019, l'association sans but lucratif WALTERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2019 à 10 heures. Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie VANDERHEYDEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIr -21.511 - 2/18 III. Exposé des faits utiles Á s'en tenir à la relation qu'en donne la requérante, les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit: " 1. Le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols a posé certains principes quant à la gestion des terres, notamment des terres excavées en vue de leur traçabilité. L'article 5 du décret habilite ainsi le Gouvernement à organiser la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité, de leur origine et en fonction des caractéristiques et des types d'usages des milieux récepteurs de même que déterminer les responsabilités dans la gestion des terres et dans l'accomplissement des procédures. En vertu de la même disposition, tout mouvement de terres et toute utilisation de terres nécessitent un contrôle qualité préalable et une certification de ce contrôle et font l'objet d'une traçabilité. Le Gouvernement doit en fixer les conditions, les modalités et déterminer les éventuelles exceptions. L'article 5, § 2 du décret prévoit qu'un droit de dossier est levé pour tout dossier de gestion de terre soumis à une certification du contrôle de qualité et tous mouvements de terres soumis lui à une notification. L'article 5, § 3 du décret a prévu que la certification du contrôle, de la qualité et le suivi de la gestion des terres devaient être réalisés par l'administration ou sous son contrôle et que le Gouvernement pouvait prévoir et organiser la délégation des activités sous la forme d'une ou plusieurs concessions de service public s'agissant des activités suivantes : «1 ° la mise en oeuvre de la traçabilité des terres, en ce compris les opérations de vérification nécessaires à celle-ci, ainsi que l'autorisation des mouvements de terres; 2° la certification du contrôle de la qualité des terres, en ce compris les opérations de vérifications nécessaires à celle-ci; 3° la collecte et le traitement de données résultant des activités visées aux 1 ° et 2°, et leur transfert dans la banque de données de l'état des sols; 4° la perception des droits de dossier pour son compte et pour le compte de l'administration, en ce compris l'exercice d'un contrôle sur le versement de ces montants; 5° le développement des outils informatiques et bases de données nécessaires à la gestion des activités visées aux 1 ° à 4°, et au suivi de la gestion des terres en général; 6° la communication d'informations relative à la gestion des terres; 7° toutes autres activités de suivi, de conseil et de rapportage ayant trait à la gestion des terres». La même disposition habilite le Gouvernement à déterminer les conditions auxquelles doit répondre le concessionnaire tenant compte des exigences minimales suivantes : 1 ° présenter des garanties d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts; 2° ne pas être directement impliqué dans les opérations de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres et, le cas échéant, d'autres matières visées au § 5; 3°disposer de moyens suffisants pour accomplir ses activités; 4° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant engager le concessionnaire uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne; 5° être établi sur le territoire de la Région wallonne et respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'administration et les personnes concernées par la gestion des terres en Région wallonne; VIr -21.511 - 3/18 6° couvrir l'intégralité du territoire wallon, et ce, de manière homogène, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires; 7° fournir une sûreté visant à garantir la Région du bon accomplissement des activités; 8° être couvert par un contrat d'assurance en responsabilité couvrant l'ensemble des activités concédées. Selon les travaux préparatoires du décret (Parlement wallon, session 2010-2018, 984 – n° 1, p. 26) : «Les mouvements de terres représentent des volumes annuels considérables (10-12 millions de tonnes). Il est essentiel de se doter des moyens nécessaires pour une gestion efficace des processus de contrôle qualité et de suivi de la traçabilité, tout en tenant compte des besoins des acteurs économiques. Si les mesures relèvent des missions générales de l'administration, il y a lieu d'envisager également d'autres modalités opérationnelles. Aussi, le Gouvernement est habilité à prévoir et organiser la concession de différents services à un ou plusieurs tiers habilités pour ce faire à percevoir des droits de dossiers. L'objet de la mission a trait à une activité de service public. Des conditions minimales essentielles sont fixées dans le décret et peuvent être précisées et complétées par le Gouvernement, par voie d'arrêté et au travers du contrat de concession. Sont ainsi exigées des garanties d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis des personnes impliquées dans la production et la gestion des terres et autres matières concernées. L'établissement sur le territoire wallon constitue une deuxième exigence dès lors que la mission est exercée sous la surveillance de l'administration et est directement relative à des mouvements de terres réalisés sur le territoire. Il en va du même de la troisième condition relative au respect de l'emploi des langues. La couverture homogène de l'intégralité du territoire et l'application de conditions égales et non discriminatoires pour les personnes concernées (les droits de dossier) participent de l'essence même de la mission de service public. Considérant le transfert des risques inhérent au contrat de concession, et les risques liés aux mouvements de terres polluées une assurance en responsabilité doit être souscrite, et une sûreté doit être constituée au profit de la Région. Le Gouvernement fixe les conditions essentielles d'exécution de la mission, en particulier les règles relationnelles, de gouvernance, de transparence, de transmission d'informations. Dès lors que le concessionnaire est amené à prendre des décisions à portée individuelle, un droit de recours doit être institué et organisé, en première instance au niveau de l'administration». La gestion des terres excavées à l'occasion spécialement des travaux de construction/rénovation de voiries et autres projets immobiliers des pouvoirs publics génère des coûts très importants et est souvent source de contentieux avec les entrepreneurs. De plus, des entrepreneurs de travaux/de travaux de voiries sont eux-mêmes actifs ou liés à des entreprises/entrepreneurs en matière de gestion des terres polluées/à dépolluer, et même des laboratoires agréés, ce qui est de nature à susciter des difficultés au plan de l'impartialité, l'indépendance et le risque de conflits d'intérêts dans le cadre du traitement des terres excavées (voy. l'extrait de presse de février 2018 du Journal «Vers L'Avenir» et le document établi par la requérante reprenant les liens existants entre certaines entreprises de ces secteurs, annexes à la requête). 2. Il a été pourvu à l'exécution du décret du 1er mars 2018 par un arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. Cet arrêté organise le contrôle de la qualité des terres comme suit. Les terres de déblais destinées à être utilisées font l'objet d'un contrôle de qualité avant de quitter le site d'origine par le biais de prélèvements, et ce sauf exceptions (voy. l'article 6 de l'arrêté). VIr -21.511 - 4/18 C'est un expert désigné par le maître de l'ouvrage du site d'excavation qui doit établir les caractéristiques des terres soumises au contrôle de qualité et établir un rapport sur la qualité des terres (voy. l'article 9 de l'arrêté). Les prélèvements doivent être réalisés par un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (voy. les dispositions des articles 36 et svts??? de cet arrêté). Le rapport de qualité des terres doit être envoyé pour approbation à l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession (voy. l'article 10). L'administration/le concessionnaire doit prendre une décision qui soit refuse le rapport (s'il est incomplet ou non conforme), soit conclut à la complétude et à la conformité du rapport et délivre un certificat dénommé «certificat de contrôle qualité des terres» (voy. l'article 10 de l'arrêté). En cas de décision de refus, un recours est ouvert auprès de l'administration. Ce certificat de contrôle qualité des terres doit fixer le ou les types d'usages admissibles en vertu de l'arrêté et préciser la nécessité de traiter les terres préalablement pour les rendre conformes (voy. l'article 10, § 3 de l'arrêté). Le contrôle de la qualité des terres de déblais et l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres incombent dans l'ordre suivant : 1° - à l'entrepreneur en cas de convention régie par la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction; 2° - à défaut d'entrepreneur, au promoteur, en cas de promotion immobilière; 3° - selon l'article 25 de l'arrêté à défaut d'entrepreneur et de promoteur, au maître d'ouvrage. Une notification préalable à l'administration ou à l'organisme de suivi en cas de concession est requise pour le «mouvement de terres (voy. l'article 17 de l'arrêté). L'article 29 de l'arrêté prévoit lui que c'est l'administration qui procède à la certification du contrôle de la qualité et au suivi de la gestion des terres mais que le Gouvernement peut concéder à un ou plusieurs organisme(
- s)de suivi agissant sous le contrôle de l'administration tout ou partie des missions définies à l'article 5, § 3, alinéa 1 du décret. Selon l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, l'organisme de suivi doit répondre au moins aux conditions suivantes : «1 ° être constitué sous forme d'association sans but lucratif; 2° avoir son siège social ou, au minimum, une unité d'établissement en Région wallonne; 3° respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'Administration et les personnes concernées par la ou les mission(
- s)concédée(s); 4° couvrir l'intégralité du territoire wallon, de manière homogène, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires; 5° ne pas exercer, directement ou indirectement, d'activités de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres, ne pas compter dans ses structures des maîtres d'ouvrages et entreprises, ou leur personnel, concernés par de telles activités et, de manière générale, présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes pour le bon accomplissement de la mission; 6° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant l'engager uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne; 7° tenir une comptabilité analytique propre à l'exécution de la ou des mission(
- s)concédée(s), selon les règles applicables en droit belge; 8° disposer de moyens suffisants pour accomplir la ou les mission(
- s)concédée(s); 9° constituer un cautionnement au profit de la Région wallonne, d'un montant correspondant à six mois de chiffre d'affaires généré par la ou les mission(
- s)concédée(s); 10° être couvert par un contrat d'assurance de sa responsabilité couvrant l'ensemble de la ou des mission(
- s)concédée(s); 11° être en mesure d'exécuter la ou les mission(
- s)concédée(
- s)et, notamment, de constituer l'association sans but lucratif, de développer les outils informatiques VIr -21.511 - 5/18 et bases de données nécessaires et de disposer des procédures détaillées et documents-types qui seront mis en oeuvre, endéans les 6 mois de l'attribution de la concession; 12° soumettre à l'approbation préalable de l'Administration les statuts de l'association sans but lucratif, les outils informatiques et bases de données nécessaires, les procédures détaillés et documents-types qui seront mis en oeuvre, ainsi que toute modification de ceux-ci; 13° assurer, sur les questions qui les concernent, un dialogue régulier avec les représentants des secteurs et organismes visés à l'article 33, [ainsi que les acteurs concernés par la production et la valorisation des terres de productions végétales]; 14° s'engager à communiquer à l'administration toute infraction environnementale relative à la gestion des terres, dont il aurait connaissance dans l'exercice des activités concédées». Selon la même disposition le cahier des charges doit préciser et compléter les dispositions applicables à l'organisme de suivi en vue d'atteindre les objectifs de l'arrêté, et déterminer la durée minimale de la concession (qui ne peut être inférieure à 5 ans). 3. Á une date inconnue, la partie adverse a adopté le cahier des charges d'une concession de services ayant pour objet «la gestion et la traçabilité des terres en région wallonne». Á la connaissance de la requérante ce cahier des charges n'a pas fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. Le pouvoir adjudicateur est identifié comme la Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (ci-après le Ministre). La requérante ignore si ce cahier spécial des charges a été adopté par le Gouvernement wallon ou par le Ministre. Le cahier des charges mentionne que la concession vise à désigner un organisme de suivi conformément à l'article 5 du décret exécuté par l'article 29 de l'arrêté du 5 juillet 2018, agissant sous le contrôle de l'administration, pour la réception, le traitement et les décisions en première instance relatives aux demandes de certificats de contrôle qualité des terres et aux notifications organisées par l'arrêté. Le cahier des charges explicite la concession comme suit : «- la certification du contrôle de la qualité des terres, en ce compris les opérations de vérification nécessaires à celle-ci; - la mise en oeuvre de la traçabilité des terres, en ce compris les opérations de vérification nécessaires à celle-ci, ainsi que l'autorisation des mouvements de terres; - la collecte et le traitement de données résultant des services concédés visés ci-avant en vue d'alimenter la BOES et la communication de celles-ci à l'Administration dans un format répondant aux exigences fixées par la Description des fichiers d'échange de données pour l'alimentation de la BOES, repris en Annexe 3; - la perception des droits de dossier, en ce compris l'exercice d'un contrôle sur le versement de ces montants; - la rétrocession de 15 % des droits de dossier perçus au Fonds des Déchets au titre de frais administratifs et de surveillance; - le financement, le développement, la maintenance et l'utilisation du/des outil(
- s)informatique(
- s)et base(
- s)de données nécessaires à la gestion des services concédés visées ci-avant, et au suivi de la gestion et de la traçabilité des terres en Région wallonne en général; - l'accompagnement proactif des utilisateurs dans leurs démarches administratives; l'organisation de façon régulière de sessions d'information à destination des utilisateurs; VIr -21.511 - 6/18 - la participation au Comité d'accompagnement visé au point 11.2 et, d'une manière générale, à toute réunion nécessaire pour l'exécution de la présente concession; l'aménagement et l'entretien des locaux mis à disposition pour l'exécution de la concession; - l'établissement des rapports annuels et tout autre document sollicité par l'adjudicateur en vue de l'évaluation du concessionnaire et/ou de la mise en oeuvre de la gestion et de la traçabilité des terres en Région wallonne». Selon la description des services objet de la concession, le concessionnaire doit exercer une mission de service public visant à satisfaire les besoins d'intérêt général de caractère autre qu'industriel et commercial notamment la gestion et la traçabilité des terres en région wallonne conformément au décret et à l'arrêté. Le cahier des charges précise : «Il joue un rôle central de la gestion et la traçabilité des terres sur l'ensemble du territoire wallon et il constitue le point focal des citoyens, des entreprises, des administrations, des unités d'administration publiques et des pouvoirs locaux. Á cette fin, il gère de manière efficace les missions qui lui sont concédées. Il accompagne de manière proactive les utilisateurs dans leurs démarches administratives et organise régulièrement des sessions d'information à destination de ceux-ci.» (voy. le cahier spécial des charges p. 6). Il a été prévu que le concessionnaire devait adopter la forme d'une association sans but lucratif dès la conclusion de la concession et d'établir son siège social dans un lieu situé à Colfontaine dans un bâtiment mis à disposition par la région (ibidem). Figure parmi les critères d'attribution (pour un total de 100 points) un critère de «qualité du plan de garantie d'absence de conflits d'intérêt », pondéré à raison de 10 points, ainsi libellé (voy. le cahier spécial des charges p. 19) : «1.4 Qualité du plan de garantie et d'absence de conflits d'intérêt. Le soumissionnaire joint à son offre une description des mesures qu'il mettra en place afin d'éviter des conflits d'intérêt et/ou de remédier à ceux-ci dans le cadre des services relatifs à la gestion et la traçabilité des terres. -> Note de 5 pages A4 maximum - taille minimale des caractères : 11 - interligne minimale : simple La qualité sera évaluée en fonction de la fiabilité et l'efficacité des mesures décrites». La partie adverse a entendu soumettre l'attribution de la concession aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession alors que selon elle le montant estimé de la concession n'atteignait pas le seuil et l'application de la loi (voy. l'article I.3.3 du cahier spécial des charges, pp. 7 à 8). 4. Suivant les informations données par la presse la partie adverse a reçu une seule offre qui s'est vu octroyer une cote de 80 % pour les critères d'attribution énoncés par le cahier des charges dont 8/10 pour le critère «qualité du plan de garantie et absence de conflits d'intérêts» (voy. l'article du Vif du 21 mai 2019 : «Terres excavées en Wallonie : Andenne attaque le Gouvernement et dénonce les conflits d'intérêts»). 5. Il résulte d'un avis d'attribution de concession t au Bulletin des adjudications le 24 avril 2019 que c'est l'A.S.B.L. WALTERRE dont le siège social est établi rue du Palais 64 à 4800 Verviers qui s'est vue attribuer la concession. La décision, de date inconnue, du Gouvernement/du Ministre définissant les règles de la concession de la gestion de la traçabilité des terres en Région wallonne et désignant comme concessionnaire l'A.S.B.L. WALTERRE constitue l'acte attaqué. Ni cette décision, ni les règles de la concession n'ont pas fait l'objet, à la connaissance de la requérante, d'une publication par la partie adverse au Moniteur belge. 6. Il résulte des annexes du Moniteur belge que l'A.S.B.L. WALTERRE a été constituée le 3 janvier 2019. VIr -21.511 - 7/18 Selon l'article 3 de ses statuts, elle a pour objet principal l'exécution d'une mission de service public visant à satisfaire des besoins d'intérêt général de caractère autre qu'industriel ou commercial, soit à titre principal la gestion et la traçabilité des terres en région wallonne conformément aux dispositions et réglementaires applicables. Elle a également pour objet la gestion et la traçabilité des matériaux et des déchets de construction en région wallonne. Il est prévu qu'elle pourra ainsi intervenir à titre de concessionnaire désigné par la Région wallonne pour assumer la qualité d'organisme de suivi conformément à l'article 5 du décret du 1er mars 2018 exécuté par l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. Cette A.S.B.L. a été fondée par : - la Confédération nationale de la construction A.S.B.L.; - la Fédération wallonne des entrepreneurs de travaux de voirie A.S.B.L.; - l'Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction A.S.B.L.; - la S.A. Immoterrae; - Monsieur Carnoy en qualité de Directeur général de l'A.S.B.L. Construction wallonne de la Confédération nationale de la construction; - Monsieur Van Loo en sa qualité de CIO de l'Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction A.S.B.L.". IV. Requête en intervention Par une requête introduite le 17 juillet 2019, l'association sans but lucratif WALTERRE demande à intervenir dans la procédure en référé. En tant qu'attributaire de la concession litigieuse, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir cette requête. V. Urgence V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante démontre comme suit que sa demande satisfait à la condition d'urgence à statuer: " L'urgence requiert la présence d'inconvénients d'une certaine gravité de par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permettra pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir ces inconvénients (voy. not. C.E. 25 avril 2019, Hubinon, n° 244.293; C.E. 13 décembre 2018, S.P.R.L. Famicol, n° 243.240). L'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (voy. l'article 64 de l'arrêté) en ce qui concerne la certification du contrôle de la qualité des terres et le suivi de la gestion des terres, doit être entré en vigueur le 1er novembre 2019. La concession a, elle, débuté à la date de la conclusion de la concession, date qu'ignore la partie requérante. Comme exposé, la Ville a déjà été, par le passé, en litige avec plusieurs entrepreneurs de voirie au sujet de ce contrôle de qualité des terres excavées. La VIr -21.511 - 8/18 requérante notamment est en litige avec l'entreprise COLAS au sujet de prétendus dommages liés à une suspension de chantier et demande d'indemnités liées à un problème de refus de déchets de voiries et de refus d'acceptation des déchets par le Centre TRADECOWAL. Un autre litige oppose la requérante à la S.A. Entreprises LAMBERT au sujet de travaux de voiries rue du Château d'Eau; ce chantier a dû être interrompu en lien avec un problème d'évacuation de déblais sous-traités par les Entreprises LAMBERT à la société TRAVEXPLOIT. Des indemnités sont réclamées pour travaux supplémentaires (voy. les pièces relatives à ces litiges produites par la requérante). Dans le cadre de son plan d'investissement communal (PIC) 2019-2021, la requérante a déjà prévus les travaux suivants : - rénovation d'un mur de soutènement à Maizeret pour un coût global (frais d'étude compris) de 849.684,93 TVAC; - rénovation de voiries à Coutisse pour un coût global de 1.107.189,93 € TVAC; - rénovation de voiries à Sclain pour un coût total de 1.497.581,46 € TVAC; - rénovation de voiries à Andenne pour un coût global de 893.371,75 € TVAC; - rénovation d'autres voiries à Andenne pour un coût global de 641.620,29 € TVAC. Les décisions que devra prendre le concessionnaire sur les notifications préalables de mouvements de terres et de certificats de contrôle de la qualité des terres impacteront le coût de ces travaux vu les frais supplémentaires qu'implique le traitement de terres excavées nécessitant un «mouvement», voire un traitement, et le cas échéant des suppléments de prix réclamés par les entrepreneurs en raison de la suspension du chantier en lien avec les procédure de décisions sur les notifications préalables de mouvements de terres et le contrôle des certificats de qualité des terres et le traitement éventuel de ces terres. La procédure prévue pour l'exécution des missions de la concession pourrait avoir d'importantes conséquences pour la requérante puisque l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 prévoit que la décision du concessionnaire doit être adressée dans les 15 jours à dater de l'accusé de réception du rapport, qu'à défaut de décision dans ce délai, un rappel peut être adressé qui fait courir un nouveau délai de 15 jours au terme duquel, et en l'absence de décision, le certificat est réputé refusé. La décision (tant explicite qu'implicite) du concessionnaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administration qui doit se prononcer dans un délai de 30 jours à défaut de quoi, un rappel peut être adressé au terme duquel à défaut de décision, la décision initiale est réputée confirmée. En ce qui concerne le «mouvement de terres» l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 prévoit une notification préalable (voy. l'article 17 de l'arrêté). Une notification doit être faite au concessionnaire qui dispose d'un délai de 3 jours pour se prononcer à défaut de quoi un rappel peut être adressé et à l'expiration d'un nouveau délai, en l'absence de décision, le document de transport est réputé refusé (voy. l'article 17, § 2). Cette décision peut elle aussi faire l'objet d'un recours auprès de l'administration qui pourrait également aboutir, en l'absence de décision (après un rappel) à une confirmation de la décision de refus de première instance. L'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2018 prévoit lui que le valorisateur ou l'exploitant de l'installation autorisée doit notifier la réception des terres ou le refus de réception dans les 8 jours ouvrables suivant leur arrivée à l'organisme de suivi en cas de concession et alors le concessionnaire peut refuser la réception. Aucun recours n'est organisé contre cette décision (voy. égal. l'article III.3.3 du cahier spécial des charges de la concession). La requérante redoute d'être confrontée à des décisions défavorables ou des absences de décisions qui impliqueraient alors des refus (implicites) des certificats de rapports de qualité de terres et/ou des refus des documents de transfert de terres et/ou de réception de terres de ses chantiers. Or, en raison de l'exécution immédiate de l'acte attaqué, la requérante n'a aucune garantie que les décisions qui seront prises par le concessionnaire le seront dans un strict respect du principe d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts. L'acte attaqué ne garantit pas dans le chef du concessionnaire désigné le respect de ces principes fondamentaux. VIr -21.511 - 9/18 Par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, le législateur a toutefois entendu spécialement garantir aux usagers du service public de la «traçabilité des terres» l'existence de telle garantie fondamentale dans le chef du concessionnaire qui serait amené, en lieu et place de l'administration, à exercer ces importantes missions de service public. La jurisprudence a déjà considéré que le principe d'impartialité était d'ordre public (voy. not. C.E. 26 novembre 2013, Mertz, n° 225.605 ; C.E. 20 juin 2011, Peters, n° 214.005 ; C.E. 7 février 2013, Coeckelberghs, n° 222.420). Cette atteinte aux principes fondamentaux la manière que doit respecter la concession du service public de la traçabilité des terres en Région wallonne est constitutive d'un préjudice grave dans le chef de la requérante qui justifie l'urgence (comparer s'agissant de la violation du droit fondamental que constitue le droit à un recours utile et efficace en justice : C.E. 27 décembre 2016, Lambert, n° 236. 940 qui a jugé : «Dans l'Etat de droit, la privation de l'effet utile du recours administratif organisé et du recours juridictionnel normalement ouvert contre un acte administratif qui fait grief constitue un inconvénient grave»; C.E. 21 octobre 2013, Commune de Schaerbeek, n° 225.162 qui a jugé s'agissant de l'application de la législation relative à la publicité de l'administration que l'atteinte portée au droit de se défendre en justice allégué un préjudice grave difficilement réparable suffisant à l'appui d'une demande de suspension ; voy. égal. C.E. 3 août 2017, A.S.B.L. Le Botanique ea., n° 238.926). Á cela s'ajoute que les conséquences financières importantes pour la requérante en ce qui concerne les coûts supplémentaires liés à la gestion des terres excavées, voire aux indemnités réclamées par les entrepreneurs en lien avec la procédure instaurée pour qu'une décision en première instance et sur recours intervienne en matière de certificats de contrôle de la qualité des terres et autres décisions liées à la traçabilité, sont eux aussi susceptibles de mettre à mal la réalisation des projets (par essence d'intérêt général) menés par la Ville d'Andenne en ce qui concerne ces travaux (de voiries et de construction). Il y va aussi partant de risques d'inconvénients graves s'agissant de la réalisation par la Ville d'Andenne de ses projets d'intérêt communal qui attestent de l'urgence. Ces préjudices sont bien susceptibles de se produire avant que n'aboutisse la procédure en annulation. L'annulation qu'obtiendrait la requérante de l'acte attaqué ne constituera pas au surplus, vu plus les principes fondamentaux en cause, à une réparation suffisante des préjudices qui lui sont ainsi occasionnés. L'urgence à statuer est donc établie". B. Note d'observations En réponse à la requête, la partie adverse fait valoir ce qui suit: " 1. Rappel des principes 9.- Comme Votre Conseil l'a, à de très nombreuses reprises rappelé, depuis la modification par la loi du 20 janvier 2014 de l'article 17, § ler, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'urgence comme condition de fond du référé administratif «ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en oeuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond)) (Hamza / État belge, arrêt n° 239.003 du 5 septembre 2017). 10.- L'urgence requise en vertu de l'article 10, § ler, alinéa 2, 1°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'État suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait la partie requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation. VIr -21.511 - 10/18 Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont la requérante se prévaut. Il faut, en outre, que la requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'elle craint (arrêt n° 239.032 du 7 septembre 2017 en cause Association hospitalière d'Anderlecht — Saint-Gilles — Etterbeek et Ixelles — Hôpitaux Iris Sud & consorts / Etat belge). 11.- Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, la requérante doit établir ces éléments in concreto. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore, s'en tenir à des considérations générales. Elle doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de l'acte attaqué pourrait entraîner, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard qu'aux éléments présentés dans la demande de suspension (arrêt n° 237.947 du 19 avril 2017 en cause Ossowski / Région wallonne). 12.- L'urgence invoquée n'est recevable que pour autant que les inconvénients dont se plaint la requérante soient en lien causal avec l'acte qu'il critique (voir par exemple, arrêt n° 238.020 du 27 avril 2017 en cause Hardy / ZP de Nivelles-Genappe). 13.- Les inconvénients doivent présenter une gravité suffisante que pour justifier la mesure de suspension souhaitée, celle-ci devant éviter les difficultés sérieuses de rétablissement de la situation antérieure au cas où l'acte querellé était annulé (voir par exemple, arrêt n° 238.250 du 18 mai 2017 en cause Baudet & consorts / Région wallonne). 14.- La charge de la preuve de l'urgence incombe à la partie requérante et cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension (arrêt précité 239.032 du 7 septembre 2017). La preuve des conditions de l'urgence incombe à la partie requérante (voir par exemple, arrêt n° 237.129 du 24 janvier 2017 en cause Craenhals & consorts / Commune de La Hulpe). 2. Examen des éléments présentés par la partie requérante comme justifiant de l'urgence 15.- Comme indiqué ci-dessus, la suspension et, le cas échéant, l'annulation de l'acte attaqué n'impacterait en rien l'existence du contrat de concession. La mesure de la suspension resterait donc sans aucune influence quelconque sur la possibilité de rétablir la situation antérieure à l'acte attaqué au cas où celui-ci était annulé dès lors que même son annulation ne changerait rien à l'existence et à l'exécution du contrat de concession. 16.- L'entrée en vigueur des dispositions de l'Arrêté relatives à la gestion et la traçabilité des terres en Région wallonne le l er novembre 2019 et les prétendues conséquences financières y liées pour la partie requérante sont sans lien causal avec l'acte attaqué. 17.- La partie requérante, en soulevant sa crainte d'être confrontée à des décisions défavorables ou l'absence de décisions endéans le délai imparti par l'Arrêté, n'établit nullement in concreto les faits justifiant l'urgence mais fait simplement état d'une considération générale quant aux procédures prévues par le Décret et l'Arrêté et aux services à fournir par WALTERRE à partir du ler novembre 2019. Il en va de même pour la thèse de la requérante suivant laquelle elle n'aurait aucune VIr -21.511 - 11/18 garantie que les décisions prises par WALTERRE le seront dans un strict respect du principe d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts. Outre le fait que, contrairement à ce que la partie requérante prétend, la structure de WALTERRE, les procédures internes instaurées par celle-ci, les mesures de suivi et de contrôle fixées par la partie adverse et les sanctions prévues en cas de défaut d'exécution de la Concession, garantissent le respect du principe d'impartialité et l'absence de conflits d'intérêt (la partie adverse se réfère à la réfutation du deuxième moyen ci-dessous), l'éventuelle manque d'impartialité dans le futur - quod non - ne constitue en aucun cas un fait justifiant l'urgence. 18.- En l'absence d'urgence, la demande de suspension doit être rejetée". C. Requête en intervention L'intervenante formule les observations suivantes: "
- a)Rappel des principes L'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État est rédigé comme suit : «§ 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué». Votre Conseil considère que la condition d'urgence n'est rencontrée que si le requérant démontre de façon précise et concrète une crainte sérieuse d'un dommage qu'il subirait s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation, et ce de manière suffisamment grave et concrète (voy. not. C.E., n° 237.657, 15 mars 2017, Desenfants e.a.; C.E., n° 240.595, 26 janvier 2018, Doyen et Dodion; C.E., n° 242.408, 21 septembre 2018, Commune d'Ixelles). Par ailleurs, le préjudice invoqué par le requérant en suspension doit être personnel, eu égard à sa situation particulière (voy. not. C.E., n° 230.931, 21 avril 2015, Legrand et consorts; C.E., n° 226.306, 31 janvier 2014, A.S.B.L. Terre wallonne), et non hypothétique (C.E., n° 228.040, 8 juillet 2014, Enseignement chrétien). Selon Votre Conseil, la crainte de préjudice alléguée par le requérant doit en outre présenter un lien de causalité directe avec l'exécution immédiate de l'acte attaqué (voy. not. C.E., n° 224.637, 13 septembre 2013, Terwagne et Bourgeois ; C.E., n° 227.735, 18 juin 2014, Lenglet et Martinache). Enfin, il est admis que l'urgence ne peut se déduire des moyens d'illégalité contenus dans la requête (C.E., n° 234.739, 13 mai 2016, Union professionnelle; C.E., n° 236.269, 26 octobre 2016, Rixensart).
- b)Application de ces principes au cas d'espèce
- i)Défaut de démonstration concrète d'atteintes graves aux intérêts de la requérante 1. La requérante ne démontre ne dépose aucune pièce qui démontre in concreto l'existence d'un risque de préjudice dans son chef, qui serait caractérisé par un coût plus élevé pour ses travaux de voirie à réaliser ou par des décisions défavorables prises par l'A.S.B.L. Walterre dans le cadre de la concession de services litigieuse. A fortiori, la gravité d'un tel préjudice n'est pas démontrée. Les atteintes invoquées par la requérante sont en réalité purement hypothétiques. VIr -21.511 - 12/18 2. S'agissant de la prétendue violation du principe d'impartialité et de l'absence de conflits d'intérêts, qui fait l'objet du deuxième moyen de recours en annulation, outre le fait que ce moyen n'est pas sérieux, il convient de souligner que, suivant la jurisprudence de Votre Conseil susvisée, la condition d'urgence ne peut se déduire des moyens invoqués dans le recours en annulation. Cette prétendue violation ne peut donc fonder l'urgence en l'espèce.
- ii)Défaut de démonstration d'un lien causal entre les atteintes alléguées aux intérêts de la requérante et l'acte attaqué Á considérer que les atteintes aux intérêts de la requérante caractérisées par un surcoût pour la gestion des terres dans le cadre des travaux de voirie et par un risque de décisions défavorables pour la certification du contrôle de ces terres ou pour les mouvements de terres constituent des atteintes graves démontrées – quod non –, elles ne présentent en tout état de cause pas de lien causal direct avec l'acte attaqué. En effet, ces prétendues atteintes trouvent leur fondement dans les procédures prévues par le D.G.A.S. et l'Arrêté d'exécution. L'identité du concessionnaire désigné pour procéder à la gestion et à la traçabilité des terres par la Région wallonne n'a aucune incidence sur le coût lié à cette gestion et sur les délais et mécanismes procéduraux prévus par le D.G.A.S. et l'Arrêté d'exécution. Si elle estimait que ce coût ou ces délais et procédures étaient illégaux ou inconstitutionnels, il était loisible à la requérante d'introduire un recours en annulation à l'encontre du D.G.A.S. ou de l'Arrêté d'exécution. iii) Conclusion Les conditions de la suspension ordinaire ne sont pas réunies. Dès lors, il convient de rejeter la demande de suspension". V.2. Appréciation du Conseil d'État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose par ailleurs que la demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...]". VIr -21.511 - 13/18 Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l'espèce, les inconvénients dont fait état la requérante pour démontrer l'urgence requise en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État précitées sont de deux ordres. D’une part, sont mentionnées des entraves au déroulement de chantiers, que provoqueront les décisions à prendre en matière de notification de mouvements de terre et de certification des contrôles de la qualité des terres, entraves auxquelles s’ajouteront des conséquences financières importantes pour la requérante, relatives tant aux coûts supplémentaires générés par la gestion des terres excavées qu’aux "indemnités réclamées par les entrepreneurs en lien avec la procédure instaurée". D’autre part, est évoquée l’atteinte à la garantie fondamentale qu’est le principe d’impartialité, cette garantie ne pouvant être assurée dans le chef du concessionnaire désigné par l’acte attaqué. Quant à l’entrave au déroulement de chantiers futurs La requérante prend appui sur les références à des litiges l’ayant opposée à des entrepreneurs au sujet du contrôle de qualité des terres excavées, d’une part, et à des travaux projetés dans le cadre de son plan d’investissement communal couvrant la période 2019-2021. S’agissant des litiges antérieurs, rien ne permet d’apprécier la pertinence de cet élément, qui – tel que présenté – rappelle, sans plus, le risque de difficultés liées au traitement de terres excavées, risque inhérent à tout chantier impliquant un tel traitement. Tel qu’il en est fait état en termes de requête, cet élément ne sert nullement l’exigence de démonstration concrète d’inconvénients résultant de l’exécution de l’acte attaqué. Quant aux perspectives que laisseraient entrevoir les projets inscrits par la requérante à son plan d’investissement communal 2019-2021, l’évocation de ceux-ci n’est accompagnée d’aucune indication au sujet de leur état de concrétisation, de sorte qu’il n’est pas permis, par exemple, d’examiner s’il pouvait – ou non – être tenu compte de la mise en œuvre du système auquel pourvoit l’exécution l’acte attaqué, et des conséquences de cette mise en œuvre, dans la rédaction des documents des marchés concernés ou l’élaboration d’offres déposées dans le cadre de ceux-ci, ce qui devrait incontestablement avoir une incidence sur la probabilité et la gravité des inconvénient redoutés. Pas plus que la référence à des litiges antérieurs, la perspective de prochains chantiers ne sert – telle qu’évoquée – l’exigence de démonstration concrète d’inconvénients résultant de l’exécution de l’acte attaqué. VIr -21.511 - 14/18 Quand bien même les deux éléments invoqués par la requérante attesteraient la probabilité et la gravité des inconvénients qu’il lui appartient d’établir, encore faut-il constater que ceux-ci résulteraient avant tout de la mise en œuvre du système conçu et organisé par le décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols et l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, comme le font d’ailleurs apparaître les développements exposés à la page 19 de la requête. La requérante ne démontre pas comment les inconvénients identifiés seraient influencés – quant à leur réalité et leur importance – par l’exécution de l’acte attaqué. En particulier, elle ne fait pas concrètement et précisément apparaître en quoi le risque de "décisions défavorables ou [d’]absences de décisions qui impliqueraient alors des refus (implicites) des certificats de rapports de qualité de terres et/ou de refus des documents de transfert de terre et/ou de réception de terres de ses chantiers" résulterait de ou serait amplifié par l’exécution de l’acte attaqué au seul motif que le concessionnaire choisi aurait été désigné dans des conditions ne garantissant pas le respect du principe d’impartialité et ne prévenant pas le risque de conflit d’intérêts. Outre que sa vraisemblance et son importance ne sont pas établies concrètement, l’inconvénient qui s’identifierait dans les entraves au bon déroulement de chantiers, ne présente, en toute hypothèse, pas un lien causal suffisant avec l’exécution immédiate de l’acte attaqué. A tout le moins, l’existence d’un tel lien n’est-elle pas dûment démontrée. Quant à l’atteinte au principe fondamental d’impartialité En se prévalant d’une atteinte au principe d’impartialité qui – selon elle – suffirait à justifier l’urgence requise, la requérante prend appui sur la préoccupation du législateur à l’égard d’une telle garantie, d’une part, et sur ce que l’acte attaqué ne garantirait pas le respect de ce principe dans le chef du concessionnaire désigné, d’autre part. Ces deux arguments appellent les observations suivantes : - A supposer que soit celle que lui prête la requérante, l’intention du législateur peut, certes, être révélatrice de sa préoccupation quant au respect du principe d’impartialité. Elle n’atteste toutefois pas, en soi, l’inconvénient, allégué en termes de requête, qui résulterait de l’exécution de l’acte attaqué. - En déclarant n’avoir aucune garantie quant à l’impartialité du concessionnaire choisi, dans l’adoption des décisions qu’il sera amené à prendre dans le cadre de la concession litigieuse, la requérante ne fait pas autre chose qu’exprimer un doute quant au respect de ce principe d’impartialité. Or, en tout état de cause, ce doute ne peut, en VIr -21.511 - 15/18 tant que tel, attester l’atteinte au principe d’impartialité qu’elle invoque. - Par ailleurs, le raisonnement de la requérante relatif à l'atteinte à un droit fondamental requiert, d'une part, que soit constatée – à l’examen du deuxième moyen qui invoque une violation de l’article 5, § 3, du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, disposition imposant notamment au Gouvernement wallon de déterminer les conditions auxquelles le concessionnaire doit satisfaire pour présenter des garanties d’impartialité et d’absence de conflit d’intérêts – une méconnaissance, par la partie adverse, du principe d’impartialité dans l’adoption de l’acte attaqué et, d'autre part, que ce principe puisse être considéré comme un "principe fondamental". En admettant que ces conditions soient vérifiées, encore faut-il démontrer – pour établir l’inconvénient dont se prévaut la requérante au titre de l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État – qu’existe un lien de causalité entre l’exécution de l’acte attaqué et l’atteinte à ce principe fondamental ou, en d’autres termes, que ce soit l’exécution de l’acte attaqué qui cause l’atteinte à un principe fondamental, comme cela en était d’ailleurs le cas dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts du Conseil d’Etat cités par la requérante. Il s’impose toutefois de constater que, dans sa requête, la requérante s’abstient de procéder à cette démonstration, alors que, dans le cas d’espèce, l’existence du lien de causalité requis ne s’impose pas à l’évidence : à cet égard, il ne peut être perdu de vue que la partie adverse a inséré dans le cahier spécial des charges de la concession litigieuse, plusieurs clauses contribuant à assurer une exécution de celle-ci dans le respect des garanties d’indépendance et d’impartialité. Ces modalités tendent à prévenir le risque de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité dans l’adoption des décisions que le concessionnaire désigné par l’acte attaqué devra prendre au titre de l’exécution de la concession. La requérante n’expose pas comment, malgré ces précautions, l’exécution de l’acte attaqué (consistant notamment dans l’adoption des décisions à prendre par le concessionnaire) porterait nécessairement atteinte au principe d’impartialité, ce qui représenterait ainsi un inconvénient susceptible d’attester l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État. A la suite de ces considérations, il apparaît que ne sont démontrés, en termes de requête, ni l’atteinte au principe fondamental que serait le principe d’impartialité, ni – à supposer que cette atteinte puisse être établie – le lien de causalité qui la ferait résulter de l’exécution de l’acte attaqué. Pour les motifs qui ainsi exposés, la condition de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. En conséquence, cette demande ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur d’autres motifs éventuels de rejet. VIr -21.511 - 16/18 VI. Confidentialité Dans sa note d'observations, "[l]a partie adverse sollicite que l'offre de WALTERRE soit considérée comme une pièce confidentielle". Cette offre constitue l’unique pièce du dossier administratif "confidentiel". Elle n'émet toutefois aucune considération par laquelle elle justifierait cette demande. Á l'audience du 17 octobre 2019, la requérante a contesté cette demande, déclarant ne pas apercevoir ce qui justifie que cette pièce soit maintenue confidentielle et qu'elle ne lui soit, en conséquence, pas accessible. Elle a ajouté que le maintien de la confidentialité de cette offre, n'est même pas demandé par l'intervenante, ce que celle-ci a d'ailleurs confirmé à l'audience. L'article 87, §§ 2 à 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, applicable à la présente procédure en référé, en vertu de l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, est libellé comme suit: " § 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise. Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande. Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. Á défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité. § 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce. § 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce". VIr -21.511 - 17/18 La demande de confidentialité n'est appuyée d'aucun exposé des motifs par lesquels la partie adverse entend justifier cette demande. Elle doit donc être rejetée par application de la disposition précitée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif WALTERRE est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. La demande de maintien de confidentialité de l'offre de l'intervenante, formulée par la partie adverse, est rejetée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIr -21.511 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.940 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.618 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div