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Arrêt 245948 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.948 No Rôle: A. 227841/XIII-8614 Affaire: Arrêt 245948 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 21:34 Fiche Arrêt no 245.948 du 28 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.948 du 28 octobre 2019 A. 227.841/XIII-8614 En cause : AGNEESSENS Caroline, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 1040 Bruxelles Partie intervenante: la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par la voie électronique le 9 avril 2019, Caroline AGNEESSENS demande, d’une part, la suspension de l’exécution du "permis d’urbanisme délivré le 28 février 2019 par le Gouvernement wallon à la scrl Société Wallonne des Eaux (SWDE), et ayant pour objet des travaux relatifs à la protection des puits de captage des eaux de débordement du Tintia (remblais, merlon, digue, nivellement, abattage, plantation, …) sur un bien sis à 6230 Viesville, rue de l’Espèche, et cadastré Pont-à-Celles, 7e Division, Section A, n° 128E2, 128C2, 128X et 128Y" et d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIr - 8614 - 1/22 II. Procédure
  2. Par une requête introduite le 8 mai 2019, la S.C.R.L. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 7 août 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sylviane LEPRINCE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  4. Les antécédents de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 242.223 du 22 août 2018 qui a suspendu l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 19 juillet 2018 par le fonctionnaire délégué à la S.C.R.L. S.W.D.E., et ayant pour objet des travaux relatifs à la protection des puits des eaux de débordement du Tintia sur un bien sis à Viesville, rue de l’Espèche. Le recours en annulation contre ce permis du 19 juillet 2018 est actuellement pendant sous le numéro de rôle A.225.919/XIII-
  5. XIIIr - 8614 - 2/22
  6. Le 2 octobre 2018, le fonctionnaire délégué retire le permis d’urbanisme délivré le 19 juillet
  7. Après réception de documents complémentaires, dont une nouvelle notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, il sollicite de nouveaux avis et l’organisation d’une enquête publique, en raison de la dérogation au plan de secteur. L’enquête publique est organisée du 22 octobre 2018 au 5 novembre 2018 sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles. Elle suscite cinq réclamations, dont celle de la requérante.
  8. Le 22 octobre 2018, le S.P.W. agriculture, ressources naturelles, environnement – direction du développement rural de Thuin –, remet un nouvel avis favorable. Le 30 octobre 2018, le département de la nature et des forêts du même S.P.W. donne un avis favorable conditionnel. L’avis de la direction des espaces verts du même S.P.W. est réputé favorable par défaut.
  9. Le 8 novembre 2018, le collège communal de Pont-à-Celles donne un avis favorable conditionnel, les conditions émises étant les suivantes : " • afin de limiter au maximum les conséquences en matière de report de crue vers le village de Viesville, le merlon devrait être établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation ; • les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage côté rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées ; • un dégrilleur automatique doit être installé afin de maintenir les grilles propres et ainsi améliorer l’écoulement au niveau de celles-ci ; • en tout état de cause, une surveillance de l’état de propreté du dégrilleur automatique et de la grille doit être assurée par son gestionnaire afin d’assurer le bon écoulement de la rivière".
  10. Le 13 novembre 2018, le fonctionnaire délégué informe la S.W.D.E. que sa demande de permis fait l’objet d’un refus tacite. Celle-ci introduit, le 14 novembre 2018, un recours au Gouvernement wallon contre cette décision. Le 15 janvier 2019, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable. Le 28 février 2019, le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings octroie le permis d’urbanisme sollicité, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. XIIIr - 8614 - 3/22 IV. Intervention
  11. La requête en intervention introduite par la S.C.R.L. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension
  12. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
  13. Thèse de la partie requérante
  14. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles D.II.38, D.IV.5, D.IV.6 et D.IV.13 du Code du développement territorial (CoDT), du schéma de développement de Pont-à-Celles, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès de pouvoir, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  15. Elle soutient en substance que l’acte attaqué ne justifie pas "suffisamment" les dérogations au plan de secteur et les écarts au schéma de développement communal, au regard des articles D.IV.5 et D.IV.
  16. À son estime, l’analyse que contient l’acte attaqué est lacunaire et stéréotypée et ne montre pas que son auteur a eu une perception exacte des lignes de force du paysage, alors qu’elle avait attiré l’attention de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) sur cette absence d’examen concret de l’impact paysager du projet dans son courrier du 15 janvier 2019, rédigé dans le cadre du recours administratif. En ce qui concerne l’écart au schéma de développement communal de Pont-à-Celles, elle fait valoir que la partie adverse n’a pas analysé si cet écart ne compromettait pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme contenus dans celui-ci, dès lors que son auteur n’identifie pas ces objectifs et n’indique pas en quoi ils ne seraient pas compromis. XIIIr - 8614 - 4/22 VI.
  17. Examen prima facie
  18. L’article D.II.38 du CoDT dispose, à propos de la zone d’espaces verts, que : " La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles". En l’espèce, aux termes de l’acte attaqué, le projet qui concerne "le réaménagement et la protection des prises d’eau de Viesville", implique les travaux suivants : " - La réalisation d’une voirie étanche et égouttée, interne au site ; - La rénovation des puits avec démolition et reconstruction des annexes attenantes ; - Des travaux techniques divers d’aménagement des prises d'eau ; - La démolition et l'évacuation d'éléments divers (annexes, installations, gravats, etc...); - Le déboisement pour permettre le nivellement et le reprofilage des abords, comprenant notamment le comblement d’anciennes carrières ; - La réalisation d'un merlon pour protéger les captages des débordements du cours d'eau ; - Le reboisement des zones déboisées ; - Le remplacement des clôtures". Ces travaux nécessitent une dérogation au plan de secteur et un écart au schéma de développement communal pour les mêmes motifs, à savoir qu’ils ne sont pas conformes à la destination de la zone d’espaces verts.
  19. L’article D.IV.5 du CoDT permet de s’écarter du schéma de développement communal, si le projet "ne compromet pas les objectifs de développement territorial [...] contenus dans le schéma" et "contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis". La démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis implique qu'au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. Si ces objectifs ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ses prescriptions. L’article D.IV.13 du même Code soumet, quant à lui, la possibilité de déroger au plan de secteur aux conditions que les dérogations soient "justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est XIIIr - 8614 - 5/22 envisagé", "ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur [...] dans le reste de son champ d’application" et "concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis".
  20. Concernant la nécessité de s’écarter du schéma ou de déroger au plan de secteur, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l’administration a montré que les dérogations n’étaient pas accordées par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elles étaient nécessaires pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. En l’occurrence, l’acte attaqué fait siennes les justifications suivantes données à cet égard par la DGO4 : " Considérant que sur le plan urbanistique, la demande n’est pas conforme à la destination de la zone d’espaces verts au plan de secteur telle que fixée par l’article D.II.38 du Code, s’agissant d’aménagements destinés à satisfaire un besoin d’utilité publique à savoir l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau concernant 17 000 raccordements, sans rapport avec les actes et travaux autorisés en pareille zone ; […] Considérant que l’avis favorable de la Commission d’avis sur les recours est motivé comme suit : « les actes et travaux projetés ne sont pas conformes à la destination principale de la zone telle que définie à l’article D.II.38 du CoDT ; que toutefois, ceux-ci rencontrent un intérêt public en ce qu’ils sont de nature à protéger des captages desservant 17000 raccordements ; que les actes et travaux se rapportent à des installations existantes ainsi qu’à des travaux d’aménagement de relief et d’ouvrage divers ainsi qu’à la plantation d’arbres ; que la Commission estime que les actes et travaux projetés ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité paysagère du site ; que la plantation est quant à elle de nature à rencontrer le prescrit de l’article D.II.38 du CoDT » ; Considérant que cette motivation est tout à fait pertinente et justifiée ; Considérant en effet, qu’au vu de l’implantation du projet (en zone d’espaces verts au plan de secteur), des documents du dossier, des instances consultées et de l’enquête publique réalisée, le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ; Considérant qu’au vu des conditions émises tant par le Collège communal que par le Service Public de Wallonie – DGO3 – Département Nature et Forêts – Direction de Mons, la demande veillera à préserver le cadre bâti et non bâti environnant si elle respecte les conditions suivantes : XIIIr - 8614 - 6/22 - le merlon sera établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation ; - les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage côté rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées ; - les abattages seront réalisés en dehors de la période du 1er avril au 30 juin (période de nidification) ; - l’avis favorable conditionnel du Service Hainaut Ingéniérie Technique sur la demande ; [...]". Prima facie, ces motifs permettent de comprendre la nécessité d’octroyer, pour un besoin d’intérêt public, la dérogation requise "au regard du lieu précis" où le projet est envisagé, et de constater que l’autorité a vérifié que le projet ne puisse compromettre "la mise en œuvre cohérente du plan de secteur" dans le reste de son champ d’application et qu’il n’est pas de nature à "porter atteinte à la qualité paysagère du site" mais contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, dès lors que les "travaux se rapportent à des installations existantes ainsi qu’à des travaux d’aménagement de relief et d’ouvrage divers ainsi qu’à la plantation d’arbres". Par ces motifs, l’autorité a montré qu’elle a une perception exacte des lignes de force du paysage et qu’elle considère comme limité l’impact du projet sur celles-ci. Elle établit à suffisance, au regard notamment de la nature des travaux envisagés, la manière dont, à son estime, le projet s’intègre harmonieusement au paysage. Ainsi, elle justifie adéquatement les dérogation et écart accordés, sans qu’on puisse lui reprocher une erreur manifeste d’appréciation.
  21. Enfin, il découle du fait même du classement du bien litigieux en zone d’espaces verts avec périmètre d’intérêt paysager et périmètre de protection de captages que le principal objectif du schéma de développement communal est à la fois la préservation du milieu naturel et la protection des puits de captage. À cet égard, la motivation de l’acte attaqué permet de constater qu’après examen de la demande d’écart à ce document à valeur indicative, l’autorité a estimé que le projet en respectait les objectifs. Le premier moyen n’est pas sérieux. XIIIr - 8614 - 7/22 VII. Deuxième moyen VII.
  22. Thèse de la partie requérante
  23. La requérante prend un deuxième moyen de la violation de "l’effet utile de l’enquête publique", des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de bonne administration, de l’absence, l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
  24. Elle soutient que l’acte attaqué ne répond pas à certaines des observations formulées dans le cadre de l’enquête publique, alors qu’elles portent sur des éléments pertinents. Elle fait grief à l’acte attaqué d’être muet quant à "l’incomplétude de l’étude hydraulique, le déboisement prévu par le projet, les incidences du projet sur les propriétés voisines et sur le cadre de vie des riverains, le non-respect de l’avis du Service Hainaut Ingénierie Technique, et le droit réel d’exécuter le projet", de même que sur la présence d’une importante colonie de jacinthes des bois, "laquelle fait partie des espèces végétales protégées reprises sur la liste de l’annexe VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature", menacée par le déboisement et le nivellement prévus par le projet. Par ailleurs, elle rappelle le caractère lacunaire de la motivation de l’acte relative à l’impact paysager du projet, dénoncé dans le cadre du premier moyen. VII.
  25. Examen prima facie
  26. En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
  27. En l’espèce, après avoir rappelé l’objet des réclamations, tenant notamment à l’incomplétude de l’étude hydraulique, au déboisement de massifs boisés et ses conséquences, à l’atteinte à la biodiversité et à une espèce protégée, à l’artificialisation du paysage, à l’atteinte au cadre de vie des riverains, ou encore au XIIIr - 8614 - 8/22 "droit réel d’exécuter le projet", l’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : " [...] « [...] Considérant en effet, qu’au vu de l’implantation du projet (en zone d’espaces verts au plan de secteur), des documents du dossier, des instances consultées et de l’enquête publique réalisée, le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ; Considérant qu’au vu des conditions émises tant par le Collège communal que par le Service Public de Wallonie – DGO3 – Département Nature et Forêts – Direction de Mons, la demande veillera à préserver le cadre bâti et non bâti environnant si elle respecte les conditions suivantes : - le merlon sera établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation ; - les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage côté rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées ; - les abattages seront réalisés en dehors de la période du 1er avril au 30 juin (période de nidification) ; - les plantations seront réalisées au moyen d’essences d’origine indigène, dans l’année suivant l’obtention du permis ; - l’avis favorable conditionnel du Service Hainaut Ingénierie Technique sur la demande ; Considérant que quant à l’utilisation des pesticides en agriculture à proximité des captages, celle-ci est soumise à une autre réglementation que la réglementation concernée par les permis d’urbanisme ; qu’en aucun cas, la demanderesse n’est cependant dispensée de l’obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d’autres lois ou règlements ; » [...]".
  28. Les divers griefs exprimés lors de l’enquête publique ont été synthétisés par thème et non pas regroupés par auteur des réclamations. Si l’acte attaqué ne permet pas d’identifier les griefs de chaque réclamant et, notamment, ceux précisément invoqués par la requérante, un tel degré de précision n’est pas requis pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle qui incombe à l’autorité. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la requérante est à même de comprendre les raisons du rejet de ses griefs. Spécifiquement quant à son grief relatif à l’existence d’une discordance entre les limites cadastrales et celle de "l’occupation réelle" et sa "qualité de propriétaire d’un terrain" sur la parcelle concernée par le projet, il convient d’abord XIIIr - 8614 - 9/22 de souligner que le grief n’est nullement développé dans la demande de suspension, laquelle mentionne uniquement que "la motivation de l’acte attaqué reste complètement muette concernant l’incomplétude de l’étude hydraulique, les déboisements prévus par le projet, les incidences du projet sur les propriétés voisines et sur le cade de vie des riverains, le non-respect de l’avis du Service Hainaut Ingénierie Technique et le droit réel d’exécuter le projet". Les développements présentés à l’audience sont tardifs et partant irrecevables. On soulignera que la réclamation de la partie requérante sur ce point disposait comme suit : "
  29. Droit réel pour exécuter un permis Avant propos Les limites cadastrales projetées sur les images satellites disponibles sur le site WalonMap ne correspondent pas avec les bornes présentes sur le terrain. Ces images ne sont donc pas à prendre comme référence. Remarque 4.1 Il existe un problème au niveau des limites entre l’occupation réelle et les limites administratives du cadastre. La SWDE a construit, début des années 2000, une route sur la parcelle 118a qui est ma propriété. Observation4.1 : la SWDE ne possède pas l’ensemble des droits réels pour mettre en œuvre son permis. Remarque 4.2 Je suis propriétaire d’un terrain situé dans la parcelle 128C2 qui fait l’objet de la demande de permis de la part de la SWDE. Observation 4.
  30. : ce projet porte atteinte à ma propriété et m’empêche d’y accéder". Cette réclamation ne comporte aucune annexe qui viendrait éclaircir ou préciser les allégations vagues de la partie requérante. En effet, aucun schéma figurant quel "terrain situé dans la parcelle 128C2" serait sa propriété, n'est fourni, et la partie requérante ne prétend pas détenir un acte de propriété notarié relatif audit "terrain". Dès lors que la partie adverse disposait dans le dossier de demande de permis de la matrice cadastrale stipulant que la parcelle n° 128c2, concernée par le projet, est la propriété de la S.W.D.E., les motifs de l’acte attaqués constituent une motivation adéquate et suffisante au regard de cette réclamation non autrement étayée. Enfin, la pièce déposée par la requérante à l’audience, qui consiste en une lettre adressée à la partie intervenante et non à la partie adverse, postérieurement à la clôture de l’enquête publique, n’est pas de nature à énerver ce constat. Par ailleurs, les conditions qui assortissent le permis attaqué, relatives au déboisement imposé en dehors de la période de nidification et au reboisement conditionné à certaines essences, de même que le recul imposé du merlon, et l’obligation de respecter l’avis technique du service ingénierie technique de la XIIIr - 8614 - 10/22 province du Hainaut et du collège communal relatif au dégrilleur participent à l’effet utile de l’enquête publique, en ce que l’ensemble de ces aménagements visent à maîtriser les conséquences d’un débordement du Tintia, notamment dans le chef des riverains et à préserver la faune et la flore. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
  31. Thèse de la partie requérante
  32. La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles D.62 à D.66 du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir.
  33. Dans une première branche, elle indique, à titre liminaire, que les dispositions modifiant le chapitre du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences, figurant au décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions sont, à son estime, applicables en la présente cause. En substance, elle dénonce ensuite le caractère lacunaire de la notice d’évaluation préalable des incidences, quant à l’impact du projet sur la faune et la flore, notamment sur la colonie de jacinthes des bois qui s’y trouve et compte tenu de la proximité directe d’une réserve naturelle et d’un site de grand intérêt biologique, à la lecture de l’étude hydraulique qui n’a pas été réalisée sur la base de débits réels mesurés du Tintia, à propos de la solution retenue du déboisement qui n’est pas adéquate, vu l’absence de toute alternative raisonnable alors que l’étude concernant la pollution propose l’enherbement et le désherbage mécanique des zones d’infiltration délimitées et, enfin, concernant l’impact paysager réel du déboisement prévu. La requérante en déduit que la partie adverse n’a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause des incidences du projet sur l’environnement. XIIIr - 8614 - 11/22
  34. Dans une deuxième branche, elle ajoute qu’en raison de ces lacunes, l’autorité compétente pour délivrer le permis n’a pas pu non plus statuer en parfaite connaissance de cause sur la nécessité éventuelle d’une étude d’incidences conformément à l'article D.65 du Code de l'environnement.
  35. Dans une troisième branche, elle reproche à l’acte attaqué une absence de justification adéquate du projet au regard de ses incidences sur l’environnement et des objectifs définis à l’article D.50 du Code de l’environnement. À son estime, la partie adverse ne motive pas en quoi le projet améliorerait le cadre de vie et participerait aux objectifs définis par le régime d’évaluation des incidences des projets mis en place en Région wallonne. Elle rappelle que le CoDT vise une urbanisation de qualité qui impose aux autorités compétentes d’avoir égard au développement durable et à la compatibilité des constructions avec leur environnement immédiat. VIII.
  36. Examen prima facie Sur la recevabilité du moyen
  37. Comme le relèvent les parties adverse et intervenante, qui contestent la recevabilité du moyen, le décret du 24 mai 2018 précité a été publié au Moniteur belge le 6 juin 2018 et, en l’absence d’indication contraire, est entré en vigueur le 16 juin
  38. L’article 58 de ce décret prévoit des mesures transitoires en ces termes : " Les demandes de permis d’environnement ou de permis unique, les déclarations, les propositions de complément ou de modifications des conditions particulières d’exploitation, les demandes de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ou autres démarches administratives introduites avant l’entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction des actes susmentionnés".
  39. À l’instar de la requérante, il y a lieu de constater que la disposition précitée ne vise pas expressément les demandes de permis d’urbanisme, de sorte que l’on peut se demander si celles-ci bénéficient également du régime transitoire. Les travaux préparatoires du décret n’apportent aucune précision. Cependant, à défaut de disposition transitoire englobant expressément les demandes de permis d’urbanisme, il convient de se référer au principe général selon lequel les demandes de permis dont le dépôt est antérieur à une modification XIIIr - 8614 - 12/22 de la législation poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l’accusé de réception de la demande et d’appliquer ainsi aux demandes de permis d’urbanisme le même régime transitoire que celui prévu par la disposition précitée. Raisonner autrement conduirait à ce que les demandes de permis d’urbanisme introduites avant l’entrée en vigueur du décret précité du 24 mai 2018 soient soumises au nouveau régime, et ce de manière incohérente voire discriminatoire par rapport aux demandes de permis uniques ou d’environnement. Il en est d’autant plus ainsi que les documents d’évaluation des incidences sur l’environnement, dûment complétés, doivent être annexés à la demande dès son introduction.
  40. En l’espèce, dans la mesure où la demande de permis d'urbanisme a été introduite le 12 juin 2018, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2018 précité, elle n’est pas soumise aux dispositions de celui-ci. Le moyen n’est toutefois pas irrecevable, dès lors que la requête vise également la "version antérieure au décret du 24 mai 2018 des articles D.62 à D.66 du Code de l’Environnement", au cas où le décret précité du 24 mai 2018 ne serait pas applicable. Sur les première et deuxième branches
  41. L’objet d’une notice d’évaluation des incidences sur l'environnement, qui doit être aussi complète que possible, est d’indiquer à l’autorité compétente, les effets prévisibles de l’objet de la demande sur l’environnement, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner soit une étude d’incidences, soit des conditions particulières. Une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l’annulation de l’acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l’autorité en erreur ou à l'avoir empêchée de statuer en connaissance de cause. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente.
  42. En l’espèce, il ressort de l’examen de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, modifiée et complétée le 21 septembre 2018, que chaque rubrique a été remplie avec précision, certaines rubriques étant particulièrement détaillées. Par ailleurs, au-delà de la notice, la partie adverse a pu se forger une opinion éclairée des effets prévisibles de l’objet de la demande sur l’environnement, à partir d’autres pièces du dossier administratif, tels la demande XIIIr - 8614 - 13/22 elle-même, le reportage photographique, le plan cadastral, les plans du projet, les réclamations des riverains qui attirent particulièrement son attention sur les nuisances potentielles du projet, les études techniques mises à sa disposition et enfin, les avis donnés par les instances spécialisées. Prima facie, au vu tant de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement que de toutes autres pièces mises à sa disposition, il apparaît que la partie adverse a pu statuer en toute connaissance de cause quant aux effets possibles du projet sur l’environnement et quant à la nécessité ou non, d’imposer une étude d’incidences.
  43. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’impact du projet sur la faune et la flore, la requérante ne démontre pas l’existence d’une espèce de plante protégée sur le site. Au demeurant, la notice n’est pas lacunaire quant à ce, l’impact du projet sur la faune et la flore étant abordé à plusieurs reprises. Si l’étude hydraulique jointe à la demande de permis, extrapole au site concerné par le projet certaines données de débits relatives à un autre cours d’eau, la requérante n’établit cependant pas son caractère lacunaire ou erroné, au point que cela ait pu induire la partie adverse en erreur. À propos du déboisement, les développements contenus dans la requête ne dénoncent pas le caractère lacunaire de la notice mais consistent à critiquer la solution retenue, la requérante substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l’autorité qui a jugé le déboisement ou nivellement nécessaire pour protéger les puits contre les infiltrations chargées en pesticides. La requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, la solution retenue étant au demeurant admise par le DNF dans son avis favorable conditionnel, qui indique que le projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel environnant. Quant aux solutions alternatives, il apparaît que certaines alternatives ont été envisagées puisque la notice précise, par exemple, les raisons pour lesquelles l’une des possibilités, "l’idée de laisser une couronne boisée tout autour du talus boisé n’est pas envisageable". Il n’est en tout cas pas établi prima facie que l’autorité n’aurait pas statué en toute connaissance de cause. Enfin, la notice détaille avec précision l’impact paysager du projet. On peut y lire notamment ce qui suit : XIIIr - 8614 - 14/22 " Le projet ne portera pas atteinte à l’esthétique générale du site. Toutefois, pendant une certaine période après le déboisement prévu, l’aspect du site sera différent. En fond de vallée, le projet prévoit l’abattage d’arbres pour permettre la construction d’une digue, d’un remblai étanche et la pose de fossés d’évacuation des eaux de ruissellement collectées, et la replantation du fond de vallée par des essences indigènes hautes tiges et basses tiges. Sur le versant Nord-est, le projet prévoit la mise à blanc d'un talus boisé, nécessaire aux opérations de remblayage et de nivellement du versant nécessaire à modifier l'écoulement des eaux de ruissellement et d’infiltration pour les rediriger vers le canal d'écoulement et in fine le Tintia en fond de vallée, et sa replantation par des baliveaux (essences locales) afin de permettre une reconstruction rapide du massif boisé. Cette période ne sera toutefois pas trop importante. Le début de recolonisation forestière devrait prendre environ un an pour présenter déjà un aspect harmonieux. Le projet prévoit en outre le placement et/ou remplacement des clôtures du site par des clôtures métalliques de couleur verte, de type « Betafence » avec grillage en rectangle métallique et piquets métalliques d'une hauteur de 2 mètres avec bavolets dissuasifs. Ces clôtures ne seront vraiment visibles qu'aux endroits du site les plus dégagés (principalement le long de la voirie d'accès). Sur l'essentiel du tracé de la clôture, des plantations en atténuent fortement l'impact visuel, ou la rendront invisible". Si le cadre 3 de la notice d’évaluation des incidences ne mentionne pas qu’outre que situé en zone d’espaces verts, le site se trouve également en zone non urbanisable d’espaces verts avec périmètre d’intérêt paysager et périmètre de protection de captage au schéma de développement communal (S.D.C.), cette situation planologique n’a pas échappé à la partie adverse qui s’y réfère dans l’acte attaqué. Enfin, la requérante n’établit pas que la partie adverse aurait été induite en erreur quant à l’impact paysager de la pose de clôtures, la notice signalant leur emplacement et expliquant en détail leur future configuration, précisant bien qu’elles seront équipées de bavolets dissuasifs, ce que l’autorité régionale a, au demeurant, refusé en imposant des clôtures sans bavolets, pour la raison que l’acte attaqué expose. Il résulte de tout ce qui précède que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas sérieuses. Sur la troisième branche
  44. La motivation de l’acte imposée par l’article D.64 du Code de l’environnement, tel qu’applicable en l’espèce, sur les incidences du projet et les objectifs précisés à l’article D.50 du même Code doit permettre de s’assurer que XIIIr - 8614 - 15/22 l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les éventuelles nuisances resteront dans des limites acceptables pour le voisinage.
  45. En l’espèce, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : " [...] Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement ; que l’autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement car le projet, au vu des travaux requis (travaux pour l’approvisionnement en quantité et en qualité de l’eau potable), de sa finalité (amélioration de la quantité et la qualité de l’eau concernant 17 000 raccordements), de sa situation (en zone non urbanisée), de la nature et de l’ampleur des nuisances susceptibles d'être générées (limitées au chantier utile et nécessaire pour la réalisation des travaux projetés), ne requiert pas la réalisation d’une étude d'incidences ; [...] Considérant que l’objectif de ces travaux est la rénovation et la protection des prises d’eau en question ; que les débordements du cours d’eau compromettent effectivement la qualité de l’eau de distribution; que les travaux de nivellement et de comblement de l’ancienne carrière contribueront à limiter ou éviter les pollutions lors des crues du ruisseau ; Considérant que sur le plan urbanistique, la demande n'est pas conforme à la destination de la zone d'espaces verts au plan de secteur telle que fixée par l'article D.II.38 du Code, s'agissant d'aménagements destinés à satisfaire un besoin d'utilité publique à savoir l'amélioration de la quantité et de la qualité de l'eau concernant 17 000 raccordements [...]". L’acte attaqué est ainsi motivé au regard de l’amélioration du cadre de vie et des objectifs définis par le régime d’évaluation des incidences. L’obligation de respecter les conditions mises à l’octroi du permis par les instances d’avis, les réponses apportées, directement ou indirectement, aux réclamations émises lors des enquêtes publiques, et leurs justifications, permettent de s’assurer que l’autorité a tenu compte des nuisances possibles du projet et de comprendre pourquoi l’autorité a pu considérer que ces nuisances restaient dans des limites acceptables pour le voisinage. La troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. XIIIr - 8614 - 16/22 IX. Quatrième moyen IX.
  46. Thèse de la partie requérante
  47. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles D.IV.35, D.IV.41 et R.IV.35-1 du CoDT, des articles 2, 7 et 11 à 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de bonne administration, de l’erreur dans les motifs de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  48. Soutenant que le permis attaqué autorise notamment la réalisation de travaux de voirie qui impliquent un élargissement de la voirie communale au niveau de l’intersection entre la rue de l’Espèche et le chemin privé d’accès vers le bien litigieux, la requérante fait valoir, en une première branche, que, même si la notice d’évaluation des incidences mentionne que la portion de jonction en cause restera privée, rien ne permet d’écarter l’éventualité d’une utilisation publique, de sorte qu’à défaut d’autorisation préalable du conseil communal de Pont-à-Celles, l’acte attaqué contrevient à l’article D.IV.41 du CoDT.
  49. Dans une seconde branche, elle expose qu’en vertu des dispositions visées au moyen, trois instances devaient être obligatoirement consultées en l’espèce, étant la DGO3, le service d’incendie et la commission communale, et qu’à défaut, l’autorité n’a pas respecté la procédure d’instruction de la demande de permis. IX.
  50. Examen prima facie Sur la première branche
  51. Sous la rubrique "Construction ou aménagement de voirie", la notice d’évaluation préalable des incidences indique ce qui suit : " Étanchéification et égouttage de l’assise existante de la rue de l’Espèche (empierrement actuellement), ainsi que rénovation des voiries du site, sans modification de l’assiette de la voirie communale. Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale n’est pas applicable car il ne s’agit pas d’une modification de voirie au sens de l’article 2, 2°, de ce décret « élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries »; il s’agit ici uniquement d’asphaltage et d’équipement. XIIIr - 8614 - 17/22 Un asphaltage de la voirie privée d’accès au site est prévu au-delà du portail à la jonction de la rue de l’Espèche (augmentation de la surface de jonction, à asphalter) sur la parcelle cadastrée 128c2, pour des raisons de facilité d’entretien et d’accès des camionnettes et engins, mais cette portion de jonction restera privée et n’est pas destinée à être intégrée dans la voirie publique. Remplacement du revêtement des voiries existant à l’intérieur du site". L’asphaltage réalisé sur la portion de voirie privée d’accès au site n’a pas pour effet d’ouvrir cet espace au passage du public ni de l’intégrer à la voirie publique, dès lors qu’il restera privé sur cette surface, au-delà du portail. Les travaux n’impliquent donc pas d’élargissement de la voirie au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Sur la seconde branche
  52. Le dossier administratif contient l’avis favorable du département de la ruralité et des cours d’eau du 22 octobre 2018, de sorte qu’à cet égard, le moyen manque en fait. Dès lors que les travaux n’impliquent pas de modification de voiries, la consultation du service d’incendie (SRI) n’était pas obligatoire. Par ailleurs, il ressort du dossier administratif qu’en date du 3 octobre 2018, le fonctionnaire délégué a sollicité du collège communal qu’il lui envoie "son avis accompagné des résultats de l’enquête publique et également de l’avis de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité". L’autorité compétente a ainsi respecté l’obligation de consultation visée à l’article R.IV.35-1 du CoDT. L’avis est réputé favorable en vertu de l’article D.IV.38, alinéa 2 du CoDT. Le quatrième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches. X. Cinquième moyen X.
  53. Thèse de la partie requérante
  54. La requérante prend un cinquième moyen de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de bonne administration, de l’absence, l’insuffisance, l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. XIIIr - 8614 - 18/22 Elle reproche à l’acte attaqué le caractère imprécis de certaines conditions qui assortissent le permis litigieux. Elle fait valoir, d’une part, que la condition relative au merlon qui doit "être établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation" implique nécessairement le dépôt de plans complémentaires, que, d’autre part, la condition relative à la pose des clôtures ne précise pas les mesures à prendre pour les "intégrer harmonieusement au paysage" et qu’enfin, les conditions fixées par le service ingénierie technique de la province du Hainaut sont générales, vagues et imprécises. À cet égard, elle explique que l’avis de ce service n’est favorable qu’à la condition que le projet ne prévoie pas de modification du relief du sol ou, si des remblais sont prévus, qu’ils soient compensés par des volumes tampon de stockage d’eau, alors que le projet se situe en zone d’aléa d’inondation et prévoit des modifications du relief du sol, soit des remblais d’un total de 4.500 m³, sans compensation des volumes ainsi remblayés, de sorte que la condition est imprécise puisqu’il n’est pas possible de savoir où les volumes tampon devront être réalisés, ni d’en connaître le cubage. Par ailleurs, elle estime que les conditions imposées par ce service laissent une marge d’appréciation importante, voire totale, dans le chef du bénéficiaire du permis dès lors que rien n’indique précisément les dispositions à prendre contre les inondations ou pour la stabilité du bien, ni les techniques à mettre en œuvre pour privilégier l’infiltration. X.
  55. Examen prima facie
  56. En ce qui concerne la condition relative au merlon qui "devrait être établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation", sa formulation est suffisamment précise et ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, dès lors que sa future implantation est prévue avec précision "en bordure du canal d’alimentation", ce qui permet de connaître la distance du recul, par rapport au cours d’eau, dont le merlon devra faire l’objet.
  57. À propos de la condition, selon laquelle "les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées", sa formulation permet de comprendre que la prescription essentielle est l’absence de bavolets, proposés initialement par la demanderesse de permis pour des motifs de sécurisation des lieux, qui constituera le moyen principal d’une intégration harmonieuse dans le paysage. Pour le surplus, les éléments contenus dans la notice d’évaluation des incidences, notamment la couleur verte et le type "Betafence", s’inscrivent dans le prolongement des motifs contenus dans l’acte, et éclairent la portée de cette condition, dont la formulation est dès lors compatible avec le prescrit de l’article D.IV.53 du CoDT. XIIIr - 8614 - 19/22
  58. S’agissant de l’avis du service technique provincial, il rappelle les "recommandations du Groupe Transversal Inondation (GTI)" pour tout projet situé en zones d’aléa d’inondation. Sa formulation n’est pas ambiguë et est compatible avec le prescrit de l’article D.IV.53 du CoDT. Le bénéficiaire du permis attaqué n’a pas de marge d’appréciation et doit compenser les volumes remblayés par des volumes tampon de stockage d’eau. En l’espèce, l’imprécision critiquée par la requérante n’est pas établie par le dossier administratif. Les endroits des volumes tampons sont connus et, en effet, le "plan de situation à réaliser" indique clairement l’endroit du futur bassin de rétention, soit la partie basse du site, entre le Tintia et l’ancien bras mort. Le cinquième moyen n’est pas sérieux. XI. Sixième moyen XI.
  59. Thèse de la partie requérante
  60. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, de l’article D.IV.5 du CoDT, de l’excès de pouvoir, de l’erreur de fait et de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  61. En une première branche, la requérante fait grief à la partie adverse de se référer au nouveau guide communal d’urbanisme (G.C.U.), entré en vigueur le 26 août 2018, soit après la réception de la demande de permis le 13 juin 2018, alors qu’en vertu d’une disposition transitoire du nouveau G.C.U., elle aurait dû tenir compte de l’ancienne réglementation, adoptée le 14 septembre
  62. Elle en déduit une erreur de droit, d’autant plus problématique que le projet s’écarte des prescriptions de l’ancien G.C.U. (c'est-à-dire le règlement communal d’urbanisme).
  63. Dans une seconde branche, la requérante relève que le G.C.U. de Pont-à-Celles de 1998 prévoit, pour la zone d’espaces verts de réserve naturelle, que "le tracé des cours d’eau sera strictement respecté", qu’en l’espèce, il ressort de l’étude hydraulique déjà citée que le projet modifiera le tracé du Tintia, mais que cet écart n’a pas été identifié par l’acte attaqué qui, nécessairement, ne contient pas de motivation spéciale permettant de comprendre en quoi le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le guide précité, de sorte que l’article D.IV.5 précité du CoDT est violé. XIIIr - 8614 - 20/22 XI.
  64. Examen prima facie
  65. Le site en cause est repris en zone d’espaces verts de réserve naturelle tant dans l’ancien règlement communal d’urbanisme de 1998 que dans le nouveau guide communal d’urbanisme, approuvé par arrêté ministériel du 27 juin
  66. Si, en vertu de la mesure transitoire prévue par le guide communal d’urbanisme du 27 juin 2018, le règlement communal d’urbanisme de 1998 reste en l’espèce applicable à la demande, le fait que l’acte attaqué se réfère au G.C.U. approuvé le 27 juin 2018 plutôt qu’au règlement communal, n’a pas privé la requérante d’une garantie, n’a pas affecté la compétence de l’auteur de l’acte et n’est pas susceptible d’avoir influencé le sens de la décision prise, au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi par le dossier administratif que le projet aura pour effet de modifier le tracé du ruisseau Le Tintia. Aucun écart au R.C.U. n’est donc établi en l’espèce. Le sixième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches. XII. Conclusion
  67. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX est accueillie. Article
  68. La demande de suspension est rejetée. Article
  69. Les dépens sont réservés. XIIIr - 8614 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit octobre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIIIr - 8614 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.948 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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