id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.962 No Rôle: A. 229368/VI-21622 Affaire: Arrêt 245962 - Marchés publics - 30/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 07:13 Fiche Arrêt no 245.962 du 30 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.962 du 30 octobre 2019 A. 229.368/VI-21.622 En cause : la société anonyme EVM PRINT, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2019, la société anonyme EVM PRINT demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du 3 octobre 2019, d'exclure la société EVM PRINT de la participation aux marchés publics de la Communauté française pour une période de trois ans conformément à l'article 48 des RGE, et d'appliquer l'article 69, al. 2 de la loi du 17 juin 2016 pour la prise d'effet de l'exclusion". II. Procédure Par une ordonnance du 18 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2019 à 10 heures
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg - 21.622 - 1/13 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Véronique VANDEN ACKER et Louise LAPERCHE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles À s'en tenir à la relation qu'en donne la requérante, les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : "
- Le 10 janvier 2019, la Communauté française publie un avis de marché concernant un marché de services pour l'impression, l'emballage et la livraison des examens CEB, CE1D et CESS 2019 […], tant au niveau belge qu'au niveau européen. Le pouvoir adjudicateur n'a pas donné d'estimation de la valeur du marché. Le marché comporte deux lots, qui sont décrits comme suit […] :
- La requérante dépose une offre pour les deux lots. VIexturg - 21.622 - 2/13 Par une décision du 21 mars 2019, la requérante se voit attribuer le premier lot […].
- L'exécution du marché a connu quelques difficultés lors des livraisons […]. Cependant, tout a pu être résolu à temps avant les épreuves, qui se sont déroulées sans difficulté au cours de la semaine du 17 juin
- Le 28 juin 2019, le pouvoir adjudicateur notifie à EVM PRINT un «procès-verbal de carence» […], qui fait état des manquements suivants : VIexturg - 21.622 - 3/13
- Par un courrier du 11 juillet 2019, la requérante répond au procès-verbal de carence comme suit […] : VIexturg - 21.622 - 4/13 VIexturg - 21.622 - 5/13 VIexturg - 21.622 - 6/13
- Le 1er août 2019, le pouvoir adjudicateur répond à ces observations en considérant que seuls les manquements 1, 2, 4 et 5 sont établis. Le courrier porte également convocation pour être entendu le 5 septembre quant à une mesure d'exclusion. Ce courrier se lit comme suit […] :
- Le 20 août 2019, la requérante répond à cette convocation comme suit […] : VIexturg - 21.622 - 7/13 Le 30 août 2019, le pouvoir adjudicateur y répond en renvoyant au procès-verbal de carence dont il communique à nouveau la copie […].
- Le 5 septembre 2019, l'audition sur la mesure d'exclusion a lieu. Cette audition a pour objet de recueillir, oralement cette fois, les observations de la requérante sur l'ensemble des manquements figurant dans le procès-verbal de carence […].
- Par une décision du 3 octobre 2019, la partie adverse décide d'exclure la requérante de ses marchés pour une durée de 3 ans […]. Il s'agit de l'acte attaqué. Copie de cette décision est communiquée par courrier électronique le 4 octobre 2019 et envoyée par voie recommandée le 8 octobre, reçu le 15 octobre 2019". IV. Compétence du Conseil d'État IV.
- Thèses des parties A. Requête Sous le titre "
- Compétence du Conseil d'État" de sa requête, la requérante fait valoir ce qui suit : "
- Selon l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État : VIexturg - 21.622 - 8/13 « Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section du contentieux administratif statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives;» L'acte attaquable est défini comme «l'expression de la volonté d'une autorité administrative ou y assimilée en vue de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative. L'acte administratif est donc l'acte apte à modifier par lui-même l'ordonnancement juridique, entendu dans le sens d'ensemble des normes et actes juridiques, en y ajoutant ou en en supprimant des éléments, ou à l'affecter en empêchant la modification d'une situation juridique» (J. SALMON, J. JAUMOTTE, E. THIBAUT, Le Conseil d'État de Belgique, volume 1, Bruxelles, Bruylant, 2012, page 520).
- Le recours est dirigé contre la décision de la Communauté française du 3 octobre d'exclure la requérante de ses marchés publics pour une durée de trois ans, en application de l'article 48 du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (ci-après «R.G.E»). Il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une décision qui fait grief à la requérante.
- Contrairement aux autres mesures visées aux articles 45 à 49 des R.G.E., cette sanction n'est pas une disposition contractuelle mais constitue une véritable sanction administrative et revêt, à ce titre, la qualité d'acte administratif individuel. En effet, la décision attaquée n'a ni pour objet d'indemniser forfaitairement le pouvoir adjudicateur, ni pour objet de mettre un terme ou d'avoir un effet sur l'exécution de la convention entre les parties. C'est la raison pour laquelle l'objet véritable du recours est de mettre à néant et de suspendre l'exécution de cette sanction administrative, et non de solliciter la sanction d'un droit subjectif relatif au contrat qui liait les parties.
- Il faut également constater que la décision attaquée a des effets envers les tiers, puisque d'autres pouvoirs adjudicateurs peuvent s'en prévaloir pour exclure la requérante de la participation à leurs marchés, à quelque stade de la procédure de passation, en vertu de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L'article 62 des R.G.E. permet, en outre, de résilier un marché lorsque l'adjudicataire se trouve en situation d'exclusion telle que visée aux articles 67 à 69 de la loi précitée. Pour de prochains marchés auxquels la requérante soumissionnerait, la requérante devra en outre déclarer la situation d'exclusion qui la touche et justifier les mesures correctrices qui auraient été mises en place, que ce soit via le DUME (art. 73 de la loi) ou accompagnant une déclaration implicite sur l'honneur (art. 39 R.G.E).
- Partant, la sanction d'exclusion qui fait l'objet du présent recours a des effets qui dépassent largement les marchés de la Communauté française puisque cela a des effets : - sur les procédures de passation en cours, dont la requérante pourrait être exclue; - sur les marchés en cours qui pourraient être résiliés; - sur les marchés à venir auxquels la requérante soumissionnerait. La mesure d'exclusion revêt, dès lors, la qualité d'acte administratif attaquable devant Votre Conseil. VIexturg - 21.622 - 9/13 C'est la raison pour laquelle la requérante sollicite l'annulation et, préalablement, la suspension de l'exécution de cette décision.
- Á titre tout à fait conservatoire et compte tenu de l'imprécision des mentions des voies de recours, la requérante a également introduit un recours devant le juge des référés par voie de citation. Ce recours est introduit dans l'hypothèse où Votre Conseil se déclarerait incompétent pour se saisir de la demande de la requérante. Dans cette hypothèse, la requérante sollicite en tout état de cause que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, dès lors que la mention des voies de recours ne précisait pas si le recours devait être introduit devant Votre Conseil ou les juridictions de l'ordre judiciaire". B. Note d'observations La partie adverse ne formule pas d'observation relative la compétence du Conseil d'État pour connaître du présent recours. C. Plaidoiries À l'audience du 29 octobre 2019, la partie adverse a fait valoir que – bien que n'ayant pas développé d'argumentation à ce propos dans sa note d'observations – elle estimait le Conseil d'État incompétent pour connaître du présent recours, compte tenu du lien qui doit être constaté entre l'acte attaqué et l'exécution du marché litigieux. La requérante a confirmé, en substance, sa thèse selon laquelle le Conseil d'État est bien compétent pour connaître du recours, soulignant le fait que le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un contrôle objectif de légalité exercé sur la sanction d'exclusion dont elle fait l'objet. Elle a relevé que cette sanction qui lui est infligée ne peut se confondre avec d'autres mesures qui pourraient être prises au titre de l'exécution du contrat, telles une résiliation de celui-ci ou la mise en œuvre d'une clause pénale. Elle a ajouté que l'acte attaqué devait être clairement distingué de l'exécution du contrat, même si le contexte contractuel relève des circonstances qui sont à l'origine de l'adoption de cet acte. IV.
- Appréciation du Conseil d'État L'acte attaqué exclut la requérante de la participation aux marchés publics de la partie adverse pour une durée de trois ans. Il a été pris sur le fondement de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. VIexturg - 21.622 - 10/13 Ainsi que cela ressort d'un examen effectué en extrême urgence, cet acte a été pris au terme d'une procédure ouverte par l'établissement, en date du 28 juin 2019, d'un "procès-verbal de carence". Etabli "au terme de la vérification des prestations exécutées" dans le cadre du marché litigieux, ce procès-verbal se réfère notamment au point I.14 du cahier spécial des charges et aux articles 44 à 51 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, et constate que la requérante "est en défaut d'exécution". Le point I.14 du cahier spécial des charges est libellé comme suit : " L’adjudicataire est tenu de respecter les délais fixés dans son offre. En cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’infliger à l’adjudicataire des amendes ou des pénalités, voire de prendre l’une des mesures d’office prévues aux articles 44 à 51 de l’arrêté royal du 14 janvier
- Plus particulièrement, ces mesures peuvent, notamment, consister en des amendes pour retard ou des pénalités. Les amendes pour retard sont régies par les articles 46, 46/1 et 154 de l’arrêté royal du 14 janvier
- Les pénalités en cas de manquement dans l’exécution du marché sont, quant à elles, prévues à l’article 45 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (régime général). Une pénalité spéciale est, en outre, prévue pour chaque manquement suivant : - une pénalité spéciale de 800 euros par jour calendrier de retard et par point de livraison (voir annexes A et B) ; - une pénalité équivalente à 5 % du montant du lot attribué si le pouvoir adjudicateur constate que plus de 500 exemplaires ne sont pas imprimés ou emballés conformément aux clauses techniques notamment dans les cas suivants : * pages mal imprimées illisibles * livrets mal composés (feuillets manquants ou excédentaires) * packs mal composés (livrets manquants ou excédentaires) - une pénalité équivalente à 80% du montant du lot attribué dans le cas où le pouvoir adjudicateur démontre que l’adjudicataire n’a pas respecté son engagement relatif à la confidentialité". Les articles 44 et 48 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 sont libellés comme suit : " Art.
- § 1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché : 1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché; 2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées; 3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par [l’]adjudicateur. §
- Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés. VIexturg - 21.622 - 11/13 Si l'adjudicateur a été informé, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manqué de manière importante à son devoir de payer à temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le délai de défense de quinze jours visé à l'alinéa 2 est ramené à un délai à fixer par l'adjudicateur. Il en va de même lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illégaux de pays tiers. Le délai raccourci ne peut cependant être inférieur à cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une défaillance grave au niveau du paiement du salaire et à deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. §
- Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155". " Art.
- Sans préjudice de la possibilité de prendre des mesures correctrices telles que visées à l'article 70 de la loi et des sanctions prévues dans le présent arrêté, l'adjudicataire défaillant peut être exclu par l'adjudicateur de la participation à ses marchés pour une période de trois ans, plus particulièrement lorsqu'il a fait preuve d'un manquement important ou continu lors de l'application d'une disposition essentielle en cours d'exécution du marché ou qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité. L'intéressé est entendu préalablement afin d'exposer ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée. La décision de suspension doit faire référence au présent article. La période d'exclusion est de trois ans. Pour le calcul du délai de trois ans, l'article 69, alinéa 2, de la loi s'applique. La sanction prévue dans la présente disposition s'applique sans préjudice de celles visées par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. La sanction visée par la présente disposition doit être considérée comme une «sanction comparable» au sens de l'article 69, alinéa 2, 7°, de la loi". L’acte attaqué constitue ainsi l’une des mesures qu’un pouvoir adjudicateur peut prendre lorsque sont constatés, à charge de l’adjudicataire, des manquements dans l’exécution d’un marché. Au regard de ces dispositions et clause du cahier spécial des charges, d’une part, et des données du cas d’espèce, d’autre part, cet acte apparaît être relatif à l’exécution du contrat conclu entre la partie adverse et la requérante, et la contestation que celle-ci élève par l’introduction du présent recours porte sur cette exécution. Il s’ensuit que la décision attaquée ne constitue pas un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État, ce que ne remettent pas en cause les deux arguments exposés par la requérante relatifs, l’un, à la portée des griefs dirigés contre l’acte attaqué (lesquels mettent en cause la légalité de celui-ci) et, l’autre, à la circonstance que cet acte produit des effets en dehors de la sphère des relations contractuelles entre la partie adverse et la requérante. Le Conseil d’État étant incompétent pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la demande introduite à cette fin doit être rejetée. VIexturg - 21.622 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente octobre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VIexturg - 21.622 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.962 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div