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Arrêt 245966 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 31/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.966 No Rôle: A. 228550/XI-22612 Affaire: Arrêt 245966 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 31/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:32 Fiche Arrêt no 245.966 du 31 octobre 2019 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.966 du 31 octobre 2019 A. 228.550/XI-22.612 En cause : DU CASTILLON Laure, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2019, Laure DU CASTILLON demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du ministre de la Justice du 29 mars 2019 de ne pas proposer sur la base de l'article 16.

  1. du règlement européen 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, [sa] candidature pour le poste de procureur européen ainsi que sa décision de date inconnue de proposer pour cette fonction, Messieurs Y. V.D.B., J.-M. V. et P. C.", assortie de mesure provisoire, et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 22.612 - 1/12 Par une ordonnance du 10 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause
  3. La requérante est substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles.
  4. Par un arrêté ministériel du 15 juillet 2013, elle est « déléguée auprès de la Direction générale de la Mondialisation des Affaires étrangères du SPF Affaires étrangères [...], à temps partiel, à savoir que trois audiences au sein du parquet, section roulage, sont fixées et réalisées par semaine par l'intéressée ».
  5. Par un arrêté ministériel du 12 octobre 2016, elle est déléguée à temps plein auprès de ladite direction générale.
  6. Le 6 décembre 2018, la Commission européenne invite la partie adverse « à prendre sans tarder les dispositions appropriées en vue de la désignation, par [son] gouvernement, de trois candidats au poste de procureur européen avant la fin du mois de mars 2019 », en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après : le règlement 2017/1939).
  7. Le 25 janvier 2019, la partie adverse publie au Moniteur belge un appel aux candidats pour la fonction de procureur européen auprès du Parquet européen. XIr - 22.612 - 2/12
  8. La requérante ainsi que P. C., O. C., J.-P. T., Y. V.D.B. et J.-M. V. se portent candidats.
  9. Le 21 mars 2019, le collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, après les avoir entendus, rend l’avis suivant: - P. C. : réservé; - O. C. : défavorable; - Laure du Castillon : défavorable; - J.-P. T. : très favorable; - Y. V.D.B. : très favorable; - J.-M. V. : réservé. Concernant la requérante, cet avis est libellé comme il suit: « A. Conditions de recevabilité Au moment de la désignation, le candidat: 1° a-t-il exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public ? Oui. Mme du Castillon exerce des fonctions de substitut du procureur du Roi depuis
  10. Depuis 2013, Mme du Castillon est détachée à mi-temps d'abord et à partir de 2016 à temps plein auprès du Service public fédéral Affaires Etrangères au sein du service de la Direction Générale de la Mondialisation, service "Economie Globale", dans le cadre de la lutte contre la corruption transnationale, la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Durant cette période, elle n'a pas perdu la qualité de substitut du procureur du Roi. 2° est-il en mesure d'exercer ses fonctions pendant six ans et de prendre sa retraite, au plus tard à l'âge de 66 ans ? Oui. Mme du Castillon est née le 6 octobre
  11. B. Conditions de fond 1° Le candidat est-il membre actif du ministère public ou du corps judiciaire belge ? Oui. Mme du Castillon occupe les fonctions de substitut du procureur du Roi de Bruxelles tout en étant actuellement déléguée auprès du SPF Affaires étrangères. 2° Le candidat offre-t-il toutes les garanties d'indépendance? Oui. Aucun élément de son dossier personnel n'est de nature à faire douter de son indépendance. Bien qu'annoncé dans son courriel de candidature, elle n'a pas joint à son dossier une déclaration d'absence de conflit d'intérêt actuel ou potentiel. 3° Le candidat dispose-t-il des qualifications requises pour l'exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire belge ? Mme du Castillon a déjà une longue carrière de substitut du procureur du Roi à Bruxelles. Toutefois, elle n'a jamais exercé de fonction de direction au parquet de Bruxelles et n'a jamais été associée à la définition de la politique criminelle du Collège des procureurs généraux. En outre, sa délégation au SPF Affaires Étrangères l'éloigne encore davantage des fonctions habituellement exercées par un magistrat du ministère public sans que cette expérience nouvelle enrichisse la pratique ou la politique criminelle du Collège des procureurs généraux. XIr - 22.612 - 3/12 4° Le candidat possède-t-il une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux ? Oui. Elle a exercé, de manière effective, les fonctions de substitut du procureur du Roi à Bruxelles de 2001 à 2013, et malgré sa délégation au SPF Affaires Étrangères, a conservé cette qualité jusqu'à aujourd'hui. 5° Le candidat possède-t-il une expérience pratique pertinente des enquêtes financières ? Mme du Castillon n'a été membre que pendant une brève période de la section économique et financière du parquet de Bruxelles. Elle possède donc une expérience pratique, même restreinte, des enquêtes financières. Néanmoins, depuis sa délégation auprès du SPF Affaires Etrangères en 2013, elle n'a plus été en contact direct avec les enquêtes financières alors que l'environnement légal et la politique criminelle ont évolué. 6° Le candidat possède-t-il une expérience pratique pertinente de la coopération judiciaire internationale en matière pénale ? Ses fonctions passées au sein de la section économique et financière du parquet de Bruxelles lui ont donné la possibilité de développer des compétences en matière de coopération judiciaire internationale en matière pénale. 7° Dispose-t-il d'une connaissance suffisante d'une autre langue de l'Union européenne ? La candidate indique dans son curriculum vitae disposer d'une connaissance de l'anglais. Elle ne dépose toutefois pas d'attestation émanant d'un organisme tiers établissant de manière indépendante son niveau d'anglais. Le rapport d'évaluation du 4 octobre 2018 du SPF Affaires étrangères qu'elle dépose par courriel du 5 mars 2019 mentionne en conclusion qu' "il sera demandé à Madame du Castillon de poursuivre ses efforts d'apprentissage linguistique". 8° Est-il porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit ? Mme du Castillon est titulaire d'un certificat délivré par le SELOR le 22 mai 2003 attestant qu'elle a satisfait à l'examen portant sur la connaissance écrite passive et sur la connaissance orale passive et active du néerlandais. C. Divers Le candidat dispose-t-il d'une habilitation de sécurité ? Mme du Castillon n'en fait pas mention. Néanmoins, aucun élément de son dossier n'est de nature à faire obstacle à l'obtention d'une habilitation de sécurité. D. Audition La candidate expose les éléments de sa carrière professionnelle qu'elle estime pertinents dans le cadre de sa postulation. Elle fait état de son expérience dans la mise en place de projets de coopération judiciaire internationale. Elle estime disposer d'une expérience opérationnelle suffisante en matière d'enquêtes financières internationales. Elle expose quelques-uns des facteurs critiques de succès qui devraient être réunis afin que le parquet européen puisse répondre aux attentes que l'on peut légitimement fonder en lui. E. Avis La carrière de substitut du procureur du Roi de Mme du Castillon est déjà longue mais assez limitée en matière de pratique concrète des enquêtes économiques et financières. Elle n'a pas occupé de fonction dirigeante au sein du ministère public et n'a pas participé de manière directe ou indirecte à l'élaboration de la politique criminelle du Collège des procureurs généraux. Sa délégation actuelle auprès du SPF Affaires étrangères lui a certes donné une expérience en matière internationale mais celle-ci est orientée davantage vers une vision diplomatique plutôt que vers celle du travail quotidien des enquêtes criminelles. Mme du Castillon a, lors de son audition, formulé une vision sur le fonctionnement du futur parquet européen trop théorique et qui ne tient pas compte de la réalité du terrain. XIr - 22.612 - 4/12 F. Conclusion Sur base des éléments susmentionnés, le Collège des procureurs généraux émet un avis défavorable pour le mandat de procureur européen (sur une échelle très favorable — favorable — réservé — défavorable) ».
  12. Par un courrier daté du 29 mars 2019 d’après la note d’observations, la partie adverse informe la Commission européenne des trois candidats proposés par la Belgique pour le poste de procureur européen, dans les termes suivants : « ... en werd mij door het College van procureurs-generaal een advies en voorselectie overgemaakt. Op basis daarvan heb ik namens de Belgische regering de eer aan het EPPO Selection Panel de volgende kandidaturen voor te dragen voor de functie van European Prosecutor namens België ». Il s’agit de P. C., Y. V.D.B. et J.-M. V. Cette décision constitue le second acte attaqué. La décision de ne pas proposer la candidature de la requérante constitue le premier acte attaqué.
  13. Les candidats, dont la requérante, sont informés du résultat de leur candidature par un courrier du 11 avril
  14. Le 5 juin 2019, le Ministre de la Justice informe la requérante qu'en vertu de l'article 327 du Code judiciaire, elle arrivera, le 21 juillet 2019, à la fin de la durée maximale de six ans pour sa délégation auprès du SPF Affaires étrangères, et que dans la mesure où le Code judiciaire ne permet pas de renouveler cette délégation au- delà de cette date, il ne pourra pas réserver une suite favorable à la demande de renouvellement formulée par le directeur général de la direction générale des Affaires Multilatérales et Mondialisation dudit SPF.
  15. Le 21 juin 2019, le comité de sélection visé aux articles 14.3 et 16.2 du règlement 2017/1939 rend son avis motivé et classe les candidats dans l’ordre de préférence suivant : -
  16. J.-M. V.; -
  17. P. C.; -
  18. Y. V.D.B.
  19. Par un courrier du 26 juillet 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles indique au Ministre de la Justice qu'en raison des divergences d'interprétation de l'article 327 du Code judiciaire, il a accepté que la requérante demeure au SPF Affaires étrangères sur la base d'un protocole d'accord qu'il joint à son courrier, « pour une durée limitée au 31/12/2019, pouvant être prolongée pour le cas où la controverse relative à l'article 327 du Code judiciaire ne serait pas tranchée ». XIr - 22.612 - 5/12
  20. Selon la requête, la désignation du procureur européen par le Conseil européen devrait intervenir lors du dernier trimestre de l'année 2019, et « plus précisément novembre 2019 sur base des dernières informations de la Commission européenne », d’après la note d’observations. Les parties confirment à l’audience que la désignation au poste litigieux n’est pas encore intervenue à ce jour. IV. Compétence du Conseil d'État IV.1.Thèse de la partie adverse Selon la partie adverse, la procédure de sélection litigieuse ne s’inscrit pas dans un cadre classique de sélection en droit interne, mais trouve son origine dans le droit européen, et plus précisément le règlement 2017/
  21. Elle précise que les procureurs européens seront engagés sous le statut d’agent temporaire à la Commission européenne. Elle cite in extenso des passages d’un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 janvier 1997, « concernant précisément un poste d’agent temporaire auprès de la Commission » et estime qu’il ressort des enseignements de cet arrêt que le candidat écarté doit introduire un recours directement contre la décision prise au niveau européen, et qu’un recours en droit interne devant le Conseil d’Etat « ne saurait avoir d’effet sur la procédure de recrutement devant la Commission et le recours ouvert à cet égard devant les juridictions européennes ». Elle ajoute que comme dans cette affaire, la requérante dispose en l’espèce, en vertu des articles 256 et suivants du Traité sur l’Union européenne, d’un recours devant le Tribunal contre la décision de nomination du procureur européen représentant la Belgique prise par le Conseil, « dès lors que, comme exposé ci-dessus, il est question d’agents temporaires d’une institution européenne ». Elle ajoute que la circonstance qu’il s’agirait du seul acte attaquable au contentieux de l’annulation ne modifie pas la portée de cet enseignement dès lors que la requérante-même est consciente du fait qu’il n’existe pas de possibilité de réfection de l’acte en cas d’annulation. IV.
  22. Appréciation Dans le dispositif de l’arrêt du 23 janvier 1997 cité par la partie adverse, la Cour de justice précise que « les délais des voies de recours que [l’[ancien] article 179 du traité et les articles 90 et 91 du statut] établissent pour attaquer une décision de la Commission ne sont pas susceptibles d'être rouverts par l'effet d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre, dont il résulterait qu'un acte de cet État XIr - 22.612 - 6/12 serait irrégulier lorsque cet acte a pu exercer une influence sur la décision de la Commission à attaquer ». Il résulte de ce dispositif qu’un arrêt du Conseil d’Etat annulant un acte des autorités belges qui a pu avoir une influence sur une décision subséquente des instances européennes demeure sans incidence sur les délais de recours ouverts contre celle-ci devant le Tribunal ou la Cour de Justice de l’Union européenne. En tout état de cause, il ne peut être déduit du paragraphe 22 de l’arrêt précité, tel qu’il est mis en évidence dans la note d’observations, que le Conseil d’Etat serait incompétent pour statuer sur la légalité des actes administratifs adoptés par l’Etat belge avant que la décision de désignation subséquente soit prise par les instances européennes. Il ressort de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure en référé que l’arrêt précité n’est par conséquent pas transposable en l’espèce dans la mesure où aucune décision attaquable devant les instances ou juridictions européennes n’a encore été prise par le Conseil européen, et que l’incidence d’un arrêt du Conseil d’Etat sur les délais de saisine des celles-ci est par conséquent hors de tout propos. L’exception d’incompétence est, prima facie, rejetée. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Exposé de l'urgence VI.
  23. Thèse de la requérante La requérante reconnaît qu'une atteinte à la réputation n'est pas constitutive d'urgence mais elle estime qu’il existe en l’espèce des circonstances particulières. Elle fait valoir qu’alors qu’elle assume des responsabilités importantes dans la lutte internationale contre la corruption et que sa candidature concernait l'exercice d'une fonction internationale, « elle est la seule à avoir recueilli un avis négatif », lequel « trahit un insupportable mépris à l'égard de l'action qui a été la sienne ». Elle estime qu’il est « hautement probable » que cet avis jouera en sa défaveur, soit au moment d'obtenir une prolongation de son détachement actuel, XIr - 22.612 - 7/12 question qui se posera à bref délai selon elle, soit au moment de postuler à l'exercice d'autres fonctions sur le plan international. Elle ajoute que cet avis est également de nature à influencer défavorablement ses perspectives de réaffectation au parquet de Bruxelles dans l'hypothèse où elle y réintègrerait ses fonctions. Elle estime que l'atteinte à sa réputation au sein de l'Ordre judiciaire belge et sur le plan international « est d'autant plus insupportable » que l'avis émis par le collège des procureurs généraux est de nature à faire douter de son expérience majeure acquise dans la lutte contre la corruption internationale, notamment dans le travail quotidien des enquêtes criminelles. Elle cite un arrêt non référencé et observe que, par identité de motifs, il y a lieu de considérer qu'il y a urgence à prévenir une atteinte à sa réputation dans le milieu restreint des membres du parquet qui exercent des fonction sur le plan international, en particulier dans le cadre de la répression de la fraude économique et financière. Elle considère qu’il en va d'autant plus ainsi que la procédure en cours se trouve sous les projecteurs dès lors que c'est la première fois que sont ainsi désignés des procureurs fédéraux. Elle fait encore valoir qu’à défaut de suspension, elle « risque d'être irrémédiablement privée de la possibilité d'exercer la fonction convoitée » parce que le pouvoir de désignation du procureur européen n'appartient pas à la partie adverse, ni à aucune autorité de droit interne, de sorte qu’il n’y a pas de possibilité de réfection de l'acte attaqué en cas d’annulation. Elle conteste en conséquence l’application de la jurisprudence selon laquelle l'impossibilité de participer à la suite d’une procédure de recrutement et la perte d’une chance de se voir désigner au poste convoité sont inhérentes à toute participation à une procédure de recrutement et ne causent pas, en tant que telles, un dommage irréversible dès lors qu'à le supposer établi, un tel dommage est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. VI.
  24. Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé au sens de l'article 17, er § 1 , précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. XIr - 22.612 - 8/12 Comme le relève la requérante, la simple éviction d’une procédure de sélection n'est pas de nature à justifier l'urgence dans la mesure où toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public comporte en soi un risque d'échec, le risque qu’une candidature ne soit pas retenue étant inhérent à toute participation à une procédure de désignation, de telle sorte que les désagréments qui y sont liés ne présentent pas, en règle, de conséquences dommageables irréversibles au sens de la disposition précitée. En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’affirmation selon laquelle « la procédure en cours se trouve sous les projecteurs » n’est pas autrement étayée, l’absence de « publicité particulière » dont fait mention la note d’observations n’étant pas contestée, et que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’est pas la seule à avoir obtenu un avis défavorable dans la mesure où O. C. s’est vu attribuer la même appréciation. En outre, l’« insupportable mépris » qu’elle attribue à l’acte attaqué n’est nullement établi. Il apparaît en effet que celui-ci se fonde sur l’avis précité du collège des procureurs généraux du 21 mars 2019, lequel se limite à relever le manque d’expérience de la requérante en matière d’enquêtes criminelles sans laisser apparaître le moindre motif qui porterait atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle ou dont elle pourrait déduire que la partie adverse ne reconnaîtrait pas ses qualités et ses compétences. En effet, cet avis relève tout d’abord que la requérante « est en mesure d’exercer ses fonctions », qu’« aucun élément de son dossier personnel n’est de nature à faire douter de son indépendance», qu’elle a « déjà une longue carrière de substitut du procureur du Roi à Bruxelles », qu’elle a une expérience pratique des ordres juridiques nationaux et une expérience pratique, certes restreinte, des enquêtes financières, et que « ses fonctions passées au sein de la section économique et financière du parquet de Bruxelles lui ont donné la possibilité de développer des compétences en matière de coopération judiciaire internationale en matière pénale ». Si cet avis indique ensuite qu’« elle n’a jamais exercé de fonction de direction au parquet de Bruxelles et n’a jamais été associée à la définition de la politique criminelle du Collège des procureurs généraux », que « sa délégation au SPF Affaires étrangères l’éloigne encore davantage des fonctions habituellement exercées par un magistrat du ministère public sans que cette expérience nouvelle enrichisse la pratique ou la politique criminelle du Collège des procureur généraux », et que depuis sa délégation au SPF Affaires étrangères en 2013, « elle n’a plus été en contact direct avec les enquêtes financières alors que l’environnement légal et la politique criminelle ont évolué », ces précisions relèvent de constatations objectives conformes à la réalité de la situation de la requérante, qui ne peuvent en aucun cas être appréhendées comme méprisantes, contrairement à ce qu’elle allègue à l’appui de sa requête. Le même constat s’impose lorsque cet avis conclut que « la carrière de substitut du procureur XIr - 22.612 - 9/12 du Roi [de la requérante] est […] assez limitée en matière de pratique concrète des enquêtes économiques et financières. Elle n'a pas occupé de fonction dirigeante au sein du ministère public et n'a pas participé de manière directe ou indirecte à l'élaboration de la politique criminelle du Collège des procureurs généraux. Sa délégation actuelle auprès du SPF Affaires étrangères lui a certes donné une expérience en matière internationale mais celle-ci est orientée davantage vers une vision diplomatique plutôt que vers celle du travail quotidien des enquêtes criminelles. [Elle] a, lors de son audition, formulé une vision sur le fonctionnement du futur parquet européen trop théorique et qui ne tient pas compte de la réalité du terrain ». L’arrêt, non référencé, que cite la requérante n’est dès lors, et en tout état de cause, pas transposable dans la mesure où, selon les passages cités dans la requête, la partie adverse dans cette affaire aurait, contrairement à la présente espèce, remis en cause les aptitudes professionnelles de la partie requérante en considérant qu’elle « n'avait pas les aptitudes requises pour la gestion et le contrôle du budget et des comptes » et qu’elle « ne présente pas d'aptitudes à la formation ». Quant à l’affirmation selon laquelle l’avis défavorable « jouera en sa défaveur » pour la prolongation de son détachement actuel, pour l'exercice d'autres fonctions internationales ou sa réaffectation au parquet de Bruxelles, il faut relever qu’au regard des pièces soumises au Conseil d’Etat, et notamment le courrier du procureur du Roi de Bruxelles du 26 juillet 2019, la délégation de la requérante au SPF Affaires étrangères est prolongée à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2019 et jusqu’à ce que la « controverse » relative à l’interprétation de l’article 327 du Code judiciaire soit « tranchée », de sorte qu'il n'est pas établi que l’acte attaqué et l’avis défavorable du collège des procureurs généraux sur lequel il se fonde auraient une quelconque incidence à ce propos. Il en va de même en ce qui concerne d’autres éventuelles fonctions internationales ou sa réaffectation au parquet de Bruxelles, la requérante présentant elle-même ces possibilités comme étant purement hypothétiques. Enfin, l’article 96, § 1er, alinéa 2, du règlement 2017/1939 stipule que les procureurs européens « sont engagés en qualité d’agents temporaires du Parquet européen au titre de l’article 2, point a) du régime applicable aux autres agents ». En vertu de l’article 46 du « Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne », qui figure sous le titre II « Des agents temporaires », les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Par conséquent, les articles 90 à 91bis dudit statut, qui figurent dans celui-ci sous le titre « Des voies de recours », sont applicables aux agents temporaires. Le champ d’application de ces dispositions s’étend également aux candidats participants aux concours généraux, qu’ils soient ou non agents de l’Union européenne (CJCE, 31 XIr - 22.612 - 10/12 mars 1965, Vandevyvere c. Parlement européen, aff. C-23/64) et aux personnes qui revendiquent la qualité de fonctionnaire européen (CJCE, 13 juillet 1989, Alexis c. Commission, aff. C-286/83; CJCE, 11 juillet 1985, Vittorio Solerno e.a. c. Commission et Conseil des Communautés européennes, aff. C-130/77, 87/77, 9/84, 10/84 et 22/83). En l’espèce, force est de constater qu’il n'est nullement allégué dans la requête, ni a fortiori établi, qu'une fois le procureur européen désigné par le Conseil, la requérante serait privée du droit de saisir les instances et juridictions européennes visées par les dispositions précitées, d’un recours contre la désignation du procureur européen décidée sur la base des candidatures proposées par l’Etat belge, de sorte que l’affirmation selon laquelle il n’existerait pas de possibilité de réfection de la désignation à cette fonction ne peut, prima facie, être retenue pour justifier l’urgence. Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater qu'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut dès lors être accueillie. Il en va de même, par voie de conséquence, de la mesure provisoire sollicitée. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
  25. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIr - 22.612 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trente et un octobre deux mille dix-neuf par : Frédéric GOSSELIN, président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Frédéric GOSSELIN XIr - 22.612 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.966 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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