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Arrêt 245969 - Voirie - 04/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.969 No Rôle: A. 224766/XIII-8294 Affaire: Arrêt 245969 - Voirie - 04/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:32 Fiche Arrêt no 245.969 du 4 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.969 du 4 novembre 2019 A. 224.766/XIII-8294 En cause : la Société anonyme VLAVER-INVEST, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. l'Association sans but lucratif HAMEAU DE GAILLEMARDE,
  2. VAN HASSEL Dieter, ayant tous deux élu domicile chez Mes Wouter NEVEN et Mehdy ABBAS KHAYLI, avocats, avenue du Port, 86c b113 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite le 12 mars 2018, la société anonyme VLAVER-INVEST demande l'annulation de : " l'arrêté du Ministre des Travaux publics, Monsieur Carlo Di Antonio, du 8 janvier 2018, réformant la délibération du Conseil communal de La Hulpe du 24 octobre 2013, en ce qu'elle marque, en application de l'article 129bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, son accord sur la création de voiries communales au sein d'un périmètre d'urbanisation situé sur les parcelles cadastrées div. La Hulpe, section D, n° 64A, n° 65A3 et n° 651W2, et refusant la création de ces voiries". XIII - 8294 - 1/12 II. Procédure
  4. Par une requête introduite le 3 octobre 2018, l'association sans but lucratif HAMEAU DE GAILLEMARDE et Dieter VAN HASSEL ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 18 octobre
  5. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 à 09.30 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nastassia DE BAERE, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Émilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Rosa OUBINA CAVIEDES, loco Mes Mehdy ABBAS KHAYLI et Wouter NEVEN, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. XIII - 8294 - 2/12 III. Faits
  7. Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 239.663 du 26 octobre 2017, rendu, notamment, entre les mêmes parties. Il y a lieu de s'y référer. Il convient d'ajouter qu'en suite de l'arrêt précité qui annule l'arrêté ministériel du 26 juillet 2016 rejetant la demande de création de voiries introduite par la société requérante, la direction de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) adresse, le 5 décembre 2017, une note et un projet d'arrêté au ministre proposant de déclarer recevables mais non fondés les recours administratifs organisés introduits par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) HAMEAU DE GAILLEMARDE et Dieter VAN HASSEL. Le 8 janvier 2018, le ministre compétent déclare les recours administratifs recevables et fondés et refuse la demande de création et modifications des voiries introduites par la société requérante. Il s'agit de l'arrêté attaqué. IV. Moyen IV.
  8. Thèse de la partie requérante
  9. La requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de motivation matérielle des actes administratifs, de l'erreur de droit et de fait, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et des principes d'égalité et de non-discrimination. Elle fait grief à l'acte attaqué de s'appuyer sur des motifs contradictoires et erronés "étant donné que ledit acte est justifié au regard du schéma directeur du 17 décembre 1990 tout en considérant de manière manifestement erronée et discriminatoire que le projet ne permettrait pas d'assurer un maillage des voiries suffisant à l'endroit considéré". Prenant appui sur les travaux préparatoires du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), elle fait valoir qu'"une demande tendant à l'ouverture et/ou à la modification d'une voirie communale doit rencontrer l'un des trois objectifs visés par l'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP. La demande ne doit toutefois pas exclusivement et nécessairement tendre à «assurer ou améliorer le maillage des voiries». Elle peut également viser à «faciliter les cheminements des usagers faibles» et/ou «à encourager l'utilisation des modes doux»". XIII - 8294 - 3/12
  10. En l'espèce, elle expose que dès l'élaboration du schéma directeur mettant en œuvre la zone où les biens en cause sont situés et son adoption le 17 décembre 1990 par le conseil communal, toujours en vigueur actuellement, les objectifs visés par l'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP ont été pris en considération puisque la condition de "prévoir la possibilité de créer une liaison piétonne entre la voirie projetée et le chemin longeant le mur d'enceinte du domaine d'Argenteuil (entre la parcelle 61 k et la zone II), ainsi qu'une liaison entre l'extrémité de cette voirie et le chemin des Garmilles (entre les parcelles 67 p et 66 s)" a été imposée, et qu'il a ainsi été veillé, au regard de la situation particulière de la zone d'aménagement communal concerté mise en œuvre, outre à assurer un maillage des voiries, à faciliter et encourager le cheminement des usagers faibles et l'utilisation des modes doux. Elle estime que la demande d'ouverture et de modification de voiries communales respecte le schéma directeur et les conditions imposées en matière de mobilité lors de ses élaboration et adoption, puisqu'en effet, elle vise le maintien et l'aménagement d'une liaison piétonne jusqu'au chemin rural longeant le mur d'enceinte du domaine d'Argenteuil et que cette liaison est même prolongée jusqu'au chemin des Garmilles, ce qui permet de le relier au chemin rural précité. En ce qui concerne l'autre liaison piétonne imposée avec le chemin des Garmilles, elle fait valoir que la demande ne remet pas en cause sa réalisation future puisque celle-ci devrait être réalisée sur des parcelles ne lui appartenant pas et n'étant pas reprises dans le périmètre d'urbanisation.
  11. S'agissant de l'appréciation de la demande par la partie adverse, elle lui reproche de se contenter de reprendre un extrait de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisation selon lequel "les voiries se terminent en cul-de-sac, sans maillage au réseau existant, si ce n'est une liaison piétonne avec le sentier 69", sans procéder à l'examen concret de la demande d'ouverture et de modification de voiries en tant que telle et en considérant ainsi de manière erronée et inadéquate que "la disposition des voiries soumises à création génèrent des impasses qui ne répondent pas aux objectifs du CWATUP, ni aux orientations souhaitées par la Région, et n'améliorent pas le maillage". À son estime, ce seul passage de l'étude d'incidences ne peut être retenu, parce qu'il ne concerne pas le projet d'urbanisation finalement déposé le 29 janvier 2013 et qu'en outre, à la suite de l'extrait litigieux, d'autres caractéristiques du projet relatives à d'autres liaisons sont exposées, dont celle entre le chemin rural et le chemin des Garmilles. XIII - 8294 - 4/12 Elle considère que l'ensemble des motifs de refus constitue avant tout une pétition de principe et ne repose manifestement pas sur une étude concrète du dossier de demande. Elle précise notamment que, selon les plans déposés dans le cadre de la demande, si à l'heure actuelle, les voiries sont effectivement en cul-de- sac, elles pourront à l'avenir parfaitement être prolongées "lorsque le solde de la zone d'aménagement communal concerté sera mis en œuvre" et que, d'ailleurs, l'administration régionale avait considéré, dans son avis favorable du 8 juillet 2016, que "le projet s'inscrit dans le maillage des voiries existantes et à venir". Elle fait grief à la partie adverse de ne pas tenir compte du fait qu'elle n'a pas la maîtrise foncière de l'ensemble de la zone et qu'elle ne peut donc prévoir des voiries sur des terrains qui ne lui appartiennent pas, et d'adopter une conception étroite de la notion de maillage qui aboutit "à ne pas permettre de densifier le bâti puisqu'elle a pour conséquence de ne permettre qu'une urbanisation linéaire, en ruban le long de voiries existantes, ce qui est contraire aux options urbanistiques actuelles exprimées notamment dans la déclaration de politique régionale". Elle fait valoir qu'à l'instar du schéma directeur, la demande d'ouverture et de modifications de voiries communales prévues dans le projet d'urbanisation laisse la possibilité de prolonger les voiries au départ de placettes aménagées aux extrémités, comme l'a relevé l'avis précité du 8 juillet
  12. Elle en déduit qu'en refusant la demande pourtant conforme au schéma directeur en matière de mobilité, la partie adverse s'écarte dudit schéma, sans le justifier et que c'est de manière contradictoire et inadéquate qu'elle considère que la demande d'ouverture et de modification de voiries ne lui serait pas conforme. Si elle admet que la partie adverse puisse apprécier la demande au regard du projet d'urbanisation, la requérante expose cependant qu'appelée seulement à statuer sur la demande d'ouverture et de modification de voiries en tant que telle, la partie adverse ne peut valablement considérer que celle-ci ne serait pas conforme au schéma directeur "dans la mesure où elle ne relève que des écarts, au demeurant mineurs, s'agissant principalement du projet d'urbanisation". Elle précise qu'en relevant que "la plantation de l'alignement d'arbres prévu au schéma directeur n'est pas respectée", la partie adverse omet de prendre en compte l'étude d'incidences sur l'environnement qui préconisait que les voiries soient aménagées de manière sinueuse afin d'"inciter les automobilistes [à adopter] une vitesse faible et adaptée à l'usage résidentiel" et qu'elle commet également une erreur en constatant que le sentier n° 69 serait déplacé.
  13. Par ailleurs, la requérante expose que la partie adverse se réfère "maladroitement à ce qui semble être la circulaire ministérielle du 20 mai 2009 XIII - 8294 - 5/12 relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 128 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, dont elle cite un passage qui ne paraît pas correspondre au contenu de cette circulaire qui, au demeurant, n'a pas pour objet de préciser les objectifs, précités, visés à l'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP". Elle ajoute qu'en tout état de cause, en invoquant la circulaire en question, la partie adverse ne tient précisément pas compte de la situation particulière de la zone d'aménagement communal concerté et que la demande d'ouverture et de modification de voiries laisse intacte la possibilité de poursuivre les voiries conformément au schéma directeur.
  14. Enfin, rappelant les objectifs visés par l'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP, tels que précisés dans les travaux préparatoires, elle fait grief à la partie adverse de fonder sa décision, de manière inadéquate, sur la seule considération erronée selon laquelle la demande ne permettrait pas d'"améliorer le maillage des voiries", sans faire état du fait que la demande permet cependant de "faciliter les cheminements des usagers faibles" et d'"encourager l'utilisation des modes doux", par l'aménagement et le maintien de liaisons piétonnes et de placettes, et alors que la rencontre de ces objectifs suffit à autoriser la demande d'ouverture et de modification de voiries.
  15. Pour le surplus, la requérante relève que des projets prévoyant des voiries similaires ont déjà été autorisés du fait qu'il y a lieu de tenir compte de la maîtrise foncière des demandeurs et qu'il y a lieu d'admettre, sous peine d'empêcher finalement tout maillage, que ces voiries puissent temporairement se terminer en cul-de-sac pour autant qu'il soit ainsi laissé la possibilité de les prolonger. Elle y voit une discrimination entre les administrés, dont les demandeurs d'ouverture et de modification de voiries.
  16. Répliquant à la partie adverse qui, à son estime, ne répond pas spécifiquement à son argumentation, la requérante souligne à nouveau que la demande permet de rencontrer les objectifs de l'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP qui visent, selon les travaux préparatoires de cette disposition, à assurer ou améliorer le maillage des voiries mais aussi à faciliter les cheminements des usagers faibles ou à encourager l'utilisation des modes doux. À son estime, la défense de la partie adverse est insuffisante, en ce qu'elle se contente d'affirmer qu'elle aurait adéquatement et valablement apprécié la demande d'ouverture et de modification de voiries communales.
  17. Dans son dernier mémoire, la requérante répète que la partie adverse ne justifie pas adéquatement les raisons pour lesquelles elle s'écarte des options du schéma directeur, pourtant adopté dans le respect des objectifs de l'article 129bis, XIII - 8294 - 6/12 § 3, alinéa 2, précité, tout en ayant égard à la situation particulière des lieux. Elle conteste qu'il puisse être soutenu qu'il lui appartenait de solliciter le dépôt d'une nouvelle étude d'incidences sur l'environnement ou encore le dépôt d'un complément d'étude à la suite de la modification du projet initial d'urbanisation, et que la partie adverse aurait été induite en erreur par l'étude d'incidences sur l'environnement, alors que l'erreur d'appréciation de la partie adverse résulte uniquement d'une absence d'examen concret de la demande. Elle reproduit, pour le surplus, l'argumentation présentée dans ses précédents écrits de procédure. I.
  18. Examen Sur la recevabilité
  19. Les parties intervenantes soutiennent que le moyen n'est pas recevable, à défaut, pour la requérante, d'indiquer les dispositions visées par le moyen et de développer concrètement en quoi l'acte attaqué les aurait violées, notamment concernant le fait que l'acte attaqué n'aurait pas pu valablement tenir compte d'un passage de l'étude d'incidences sur l'environnement ou qu'il serait soutenu erronément l'abandon de la liaison piétonne avec le sentier n°
  20. Par ailleurs, si elles constatent que les écrits de la requérante contiennent de longs développements sur la notion de "maillage", elles considèrent qu'il n'y est pas clairement démontré le lien entre ces développements et les dispositions visées au moyen, qui doit donc être déclaré irrecevable en application de l'exceptio obscuri libelli.
  21. Toutefois, il est admis que la délibération de l'autorité compétente relative à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale est un acte de nature réglementaire. Le principe général de motivation matérielle des actes et règlements administratifs, notamment, tel que visé au moyen, fonde adéquatement la critique de motivation d'une telle délibération. Les développements du moyen unique sont suffisants pour permettre aux parties adverse et intervenantes de comprendre en quoi les motifs de la décision attaquée accueillant les recours administratifs et rejetant la demande de création et modification des voiries sont critiqués. Elles ne s'y sont d'ailleurs pas trompées et ont répondu précisément auxdites critiques de légalité dans leurs mémoires respectifs. L'exception n'est pas accueillie. XIII - 8294 - 7/12 Sur le fond
  22. L'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP, tel qu'il était applicable, énonce ce qui suit : "Sauf pour des motifs d'intérêt général, les demandes doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux". L'autorité compétente pour statuer sur une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de ne pas accorder le permis sollicité en s'appuyant uniquement sur l'un des objectifs énoncés à l'article 129bis, § 3, alinéa 2, précité. Seule l'erreur manifeste d'appréciation ou l'erreur de fait peut être censurée quant à l'analyse par l'autorité compétente du fait que le projet ne tendrait pas à assurer ou à améliorer au moins un des objectifs précités. Le contrôle du Conseil d'État est donc marginal et il ne lui appartient notamment pas d'arbitrer les éventuelles appréciations divergentes de l'administration et du demandeur de permis quant au bon aménagement des lieux.
  23. Tout d'abord, la circonstance qu'en l'espèce, les objectifs visés à l'article 129bis, § 3, alinéa 2, du CWATUP ont été pris en compte dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur adopté par le conseil communal, le 17 décembre 1990, ne dispensait pas la partie adverse de s'assurer que la demande dont elle était saisie répondait bien concrètement aux objectifs en question.
  24. En l'espèce, l'acte attaqué est notamment motivé comme il suit : "[…] Considérant [...] que même en présence de polices administratives différentes, l'autorité chargée de prendre une décision doit prendre en considération le projet d'urbanisation, s'il existe; Considérant à ce propos, que l'article 129bis, § 3, 2ème alinéa précise que «sauf pour des motifs d'intérêt général, les demandes doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux [»]; Considérant que «les voiries se terminent en cul-de-sac, sans maillage au réseau existant, si ce n'est une liaison piétonne avec le sentier 69»; Considérant la circulaire du 20 mai 2009 disposant que «lorsque l'urbanisation d'un nouveau quartier nécessite la création d'une ou plusieurs voiries, le tracé de celle(s)-ci constitue un enjeu important tant urbanistique que social. Afin de faciliter les échanges au sein du quartier et avec les quartiers voisins, le nouveau XIII - 8294 - 8/12 réseau viaire se rattachera naturellement au réseau des rues existantes. Il assurera des déplacements aisés, cohérents, diversifiés et sécurisés. Il proposera notamment une hiérarchisation des différentes voiries, principales et secondaires, en prévoyant des liaisons intermédiaires suffisantes. Sauf s'il s'agit d'une caractéristique de la structure urbanistique existante qu'il conviendrait de poursuivre, les tracés en cul-de-sac générant des quartiers enclavés sont ainsi à exclure afin d'éviter les ruptures urbanistiques et sociales et les cheminements discontinus.»; Considérant que la notion de maillage fait référence à un réseau interconnecté permettant la circulation d'un endroit à l'autre en évitant de devoir opérer des «demi-tours»; Considérant que la disposition des voiries soumi[ses] à création génèrent des impasses qui ne répondent pas aux objectifs du CWATUP, ni aux orientations souhaitées par la Région, et n'améliorent pas le maillage; Considérant que bien que l'illégalité du schéma directeur ait été soulevée par les requérants, il n'appartient pas à l'autorité de recours d'opérer un contrôle de légalité de celui-ci (C.E. - Arrêt n° 234.800 du 20 mai 2016); Considérant, par conséquent, qu'outre le plan de secteur, le schéma directeur est l'outil planologique auquel il faut se référer; qu'il a d'ailleurs permis la mise en œuvre de la zone d'aménagement communal concerté dont objet; Considérant que le projet n'est pas totalement conforme au schéma directeur; qu'il en est ainsi en ce qui concerne la projection d'une urbanisation sur les zones de prairies à stabulation prévue au schéma directeur, la projection d'une portion de voirie sur les zones de prairies à stabulation prévue au schéma directeur pour accéder à l'urbanisation précitée, la projection d'une urbanisation à l'alignement de la nouvelle portion de voirie reliant le chemin des Garmilles empêchant ainsi la plantation de l'alignement d'arbres prévu au schéma directeur, le déplacement d'un sentier et la non-réalisation d'une zone verte prévue au schéma directeur pour permettre la création du lot n° 19; […]".
  25. Ainsi, l'auteur de l'acte attaqué relève d'abord qu'aux termes de l'étude d'incidences sur l'environnement, les voiries projetées se terminent en cul-de- sac, sauf une liaison piétonne avec le sentier n°
  26. Il n'est pas soutenu que cette affirmation serait erronée en fait, la requérante reconnaissant qu' "à l'heure actuelle, les voiries sont effectivement en cul-de-sac". À supposer que l'étude d'incidences sur l'environnement déposée avec la demande de permis ne concernerait pas exactement le projet finalement déposé le 29 janvier 2013, cette erreur ou imprécision résulterait de la requérante elle-même qui n'a pas sollicité une nouvelle étude d'incidences sur l'environnement ou un complément d'étude d'incidences spécifiant mieux les effets en termes de maillage XIII - 8294 - 9/12 de son projet. Elle n'a donc pas intérêt à la critique. Partant, il ne peut être reproché à l'auteur de l'acte attaqué de s'être autorisé de l'étude d'incidences sur l'environnement déposée avec la demande de permis pour constater que la grande majorité des voiries projetées se terminent en cul-de-sac. Pour le surplus, la société requérante n'expose pas concrètement dans quelle mesure les voiries projetées se terminant en cul-de-sac devraient être reliées à terme au réseau. Aucune règle de droit n'imposait à l'auteur de l'acte attaqué de considérer que le projet litigieux était susceptible d'assurer ou de maintenir le maillage des voiries compte tenu de projets futurs hypothétiques.
  27. La partie adverse s'attache ensuite à définir la notion de maillage. Aucune définition légale n'en est donnée, notamment pas aux termes du CWATUP, de sorte que c'est sans commettre d'erreur de droit que l'auteur de l'acte attaqué a déterminé́ la portée de la notion par analogie avec d'autres prescriptions et au regard du sens usuel de la notion. La preuve n'est pas rapportée que l'appréciation par la partie adverse de cette notion procéderait d'une erreur manifeste. La circonstance que la requérante n'ait pas la même conception de ce que doit être le maillage n'implique pas que l'acte attaqué constituerait une décision dénuée de toute raison, qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances de droit et de fait aurait pu adopter. Par ailleurs, le fait que la partie adverse ait opéré́ une certaine confusion quant à la teneur de la circulaire ministérielle du 20 mai 2009 relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 128 du CWATUP, n'a pas pour effet de vicier son appréciation dans la mesure où elle s'autorise des concepts énoncés dans l'acte attaqué pour définir la notion de maillage par analogie.
  28. L'acte attaqué analyse ensuite le projet litigieux au regard du schéma directeur. À cet égard, la requérante se borne essentiellement à soutenir, de manière générale et non étayée, que les écarts relevés au schéma directeur seraient mineurs et porteraient principalement sur le projet d'urbanisation. Concernant le seul écart spécifiquement critiqué relatif au non-respect de la "plantation de l'alignement d'arbres prévus au schéma directeur", le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi la recommandation reprise à l'étude d'incidences sur l'environnement selon laquelle il y a lieu d'inciter les automobilistes à adopter une vitesse faible et adaptée à l'usage résidentiel aurait pour conséquence que la partie adverse aurait irrégulièrement constaté l'existence d'un écart au schéma directeur. Il n'est pas démontré́ d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. XIII - 8294 - 10/12
  29. En conséquence, l'acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir s'écarter de l'avis du 5 décembre 2017 de la DGO
  30. Et il n'est pas démontré́ que l'acte attaqué serait discriminatoire, la requérante restant en défaut d'exposer concrètement en quoi les situations qu'elle vise à l'appui de sa critique seraient comparables au cas d'espèce et en quoi, au vu de ces situations, la partie adverse aurait nécessairement dû prendre une décision contraire. Le moyen unique n'est pas fondé. V. Indemnité de procédure
  31. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  32. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 8294 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8294 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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