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Arrêt 245975 - OIP - Règlements - 05/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.975 No Rôle: A. 225371/VIII-10831 Affaire: Arrêt 245975 - OIP - Règlements - 05/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 00:37 Fiche Arrêt no 245.975 du 5 novembre 2019 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.975 du 5 novembre 2019 A. 225.371/VIII-10.831 En cause : le Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics-Protect (METISP-PROTECT), ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80, bte 2 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2018, le Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics-Protect demande, d'une part, la suspension de l'exécution du « RGPS - fascicule 548 portant le règlement général des relations syndicales tel qu'issu d'une décision, prise à une date inconnue par le conseil d'administration de HR RAIL, communiquée par l'avis 28 H-HR 2018 du 4 avril 2018 », et d'autre part, l'annulation de cet acte. II. Procédure Un arrêt n° 243.158 du 6 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié à la partie requérante le 13 mars

  1. VIII - 10.831 - 1/3 Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 juin 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.831 - 2/3 Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.831 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.975 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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