id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.976 No Rôle: A. 225543/VIII-10852 Affaire: Arrêt 245976 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:25 Fiche Arrêt no 245.976 du 5 novembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.976 du 5 novembre 2019 A. 225.543/VIII-10.852 En cause : DE BUEGER Maxime, ayant élu domicile chez Me Cyril COSTA, avocat, rue Henri Werrie 7 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juin 2018, Maxime DE BUEGER demande l'annulation de « la décision du 25 avril 2018 » le déclarant inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police et de « la décision du 8 juin 2018 » par laquelle il est informé que la commission de délibération a constaté qu’il ne possédait pas actuellement les compétences permettant d'exercer la fonction policière sollicitée et l’a déclaré inapte. II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié à la partie requérante le 7 septembre
- M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 juin 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. VIII - 10.852 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 10.852 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.852 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div