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Arrêt 245976 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.976 No Rôle: A. 225543/VIII-10852 Affaire: Arrêt 245976 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:25 Fiche Arrêt no 245.976 du 5 novembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.976 du 5 novembre 2019 A. 225.543/VIII-10.852 En cause : DE BUEGER Maxime, ayant élu domicile chez Me Cyril COSTA, avocat, rue Henri Werrie 7 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juin 2018, Maxime DE BUEGER demande l'annulation de « la décision du 25 avril 2018 » le déclarant inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police et de « la décision du 8 juin 2018 » par laquelle il est informé que la commission de délibération a constaté qu’il ne possédait pas actuellement les compétences permettant d'exercer la fonction policière sollicitée et l’a déclaré inapte. II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié à la partie requérante le 7 septembre

  1. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 juin 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. VIII - 10.852 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 10.852 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.852 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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