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Arrêt 245978 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECL

§ 3

, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence, et, en son alinéa 2, que la demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité et qu’il est statué sur cette demande dans les douze mois qui suivent cette notification. Il suit de ces dispositions qu’une demande d’indemnité réparatrice suppose qu’une illégalité soit constatée par un arrêt du Conseil d’État statuant sur un recours en annulation visé à l’article 14, §

§ 3, desdites lois coordonnées.

En vertu de l’article 40 de la loi du 6 janvier 2014 déjà citée, ledit article 11bis s’applique dès son entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2014 par l’article 73 de cette loi, aux demandes d’indemnités réparatrices liées aux recours introduits à partir de cette date en application de l’article 14, §

§ 3

, précité, ou aux arrêts prononcés à partir de cette date en application de cet article 14, §

§ 3

. L’arrêt attaqué constate que le défendeur a formé devant le Conseil d’État une demande en suspension et un recours en annulation de la décision du demandeur du 1er juillet 2013 refusant de lui délivrer une carte d’identification d’agent de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière; que, par l’arrêt n° 225.305 du 31 octobre 2013, cette juridiction, jugeant sérieux le premier moyen invoqué par le défendeur, a ordonné la suspension de l’acte attaqué; que celui-ci a été retiré le 26 novembre 2013 par son auteur, qui a pris le 19 décembre 2013 une nouvelle décision en vertu de laquelle la carte d’identification sollicitée a été délivrée au défendeur le 7 janvier 2014, et que, par l’arrêt n° 228.108 du 24 juillet 2014, le Conseil d’État a déduit de ces faits “que le recours a perdu son objet, qu’il n’y a plus lieu de statuer et que la suspension ordonnée par l’arrêt [du 31 octobre 2013] doit être levée”. VIII - 9762 - 6/10 Pour écarter le déclinatoire du demandeur faisant valoir que “le Conseil d’État n’est pas compétent pour [...] connaître” de la demande d’indemnité réparatrice formée le 22 septembre 2014 par le défendeur dès lors que, les conditions d’application ratione temporis de l’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’étant pas réunies, seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent connaître d’une demande en réparation du dommage allégué, l’arrêt attaqué considère que “l’arrêt de suspension [du 31 octobre 2013] a jugé un moyen sérieux, ce qui ‘constate’ une illégalité, fût-ce prima facie et au provisoire; [...] que le retrait [de l’acte attaqué] ne peut s’expliquer que par le ralliement [du demandeur] à la teneur [de cet] arrêt [...]; que, par l’arrêt [...] du 24 juillet 2014, le Conseil d’État a pris acte de ce retrait, observant notamment que [le demandeur] avait porté à sa connaissance que ‘c’est à la suite de l’arrêt [du 31 octobre 2013]’ qu’[il] avait retiré la décision attaquée; qu’ainsi l’arrêt [...] du 24 juillet 2014 a constaté que [le demandeur] a reconnu l’illégalité retenue comme moyen sérieux par l’arrêt de suspension et, nécessairement, la réalité de cette illégalité”. En tenant l’arrêt qui constate la perte d’objet du recours en annulation du défendeur en raison du retrait de l’acte attaqué pour “un arrêt qui constate une illégalité au sens de cet article” et en en déduisant que “la demande d’indemnité réparatrice est recevable», l’arrêt attaqué viole les dispositions constitutionnelles et légales précitées” ». En l’espèce, l’arrêt n° 235.162, prononcé avant l’arrêt de la Cour de cassation, a considéré ce qui suit: « Considérant que l’acte attaqué a été retiré avant qu’un rapport ne soit déposé sur le recours en annulation; que le rapport déposé dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 216.253/VIII-9735 portant sur le même arrêté royal n° 4 du 16 avril 2015 et qui conclut à son annulation, ne peut être considéré comme étant à l’origine du présent retrait puisque celui-ci a été déposé le jour même dudit retrait, soit le 24 février 2016; que tel pourrait, par contre, bien être le cas du rapport déposé le 25 novembre 2015 dans l’affaire enrôlée sous le n° 216.258/VIII-9737, fondé sur l’article 93 du règlement général de procédure, qui conclut à l’annulation, sur la base d’une argumentation similaire à celle reprise dans le rapport déposé dans l’affaire inscrite sous le n° A. 216.253/VIII-9735, d’un arrêté royal qui porte également la date du 16 avril 2015, désignant des fonctionnaires appartenant au rôle linguistique français comme membres francophones du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale et qui a également fait l’objet d’un retrait par un arrêté royal du 16 février 2016, acté par l’arrêt n° 234.854 du 25 mai 2016; qu’il ressort de ces différents éléments qu’en retirant l’acte attaqué dans la présente affaire, la partie adverse en reconnaît l’illégalité ». Cet arrêt, qui clôt définitivement la procédure en annulation, dispose notamment en son article 4 : « Lors de la notification du présent arrêt, la partie adverse sera invitée à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure et la procédure relative à l’indemnité réparatrice sera poursuivie conformément à ce règlement ». L’article 25/3 du règlement général de procédure, tel qu’en vigueur au moment où l’arrêt n° 235.162 a été prononcé, est libellé comme suit: « [...] VIII - 9762 - 7/10 §

  1. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée au cours de la procédure en annulation, l’examen de cette demande est tenu en suspens jusqu’à l’arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation. §
  2. Si aucune illégalité n’est constatée, l’arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d’indemnité réparatrice. §
  3. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative, ou si cette demande a été tenue en suspens et n’a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d’indemnité ou l’informe de l’absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d’indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse. Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à
  4. Le rapport sur la demande d’indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l’auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l’affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l’article 14 n’est pas applicable à la procédure de demande d’indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d’office des débats ». En l’espèce, à la différence de ce qui a été constaté dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité de la Cour de cassation, l’arrêt n° 235.162 n’a pas rejeté la demande d’indemnité réparatrice mais a invité la partie adverse à déposer le mémoire prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, ce qui implique nécessairement qu’il a constaté une illégalité dès lors que, dans le cas contraire, il aurait dû rejeter la demande d’indemnité réparatrice, conformément au paragraphe 3 de cette disposition. Par conséquent, le Conseil d’État, en ne rejetant pas la demande d’indemnité réparatrice dans son arrêt n° 235.162 qui clôt la procédure en annulation, a bien constaté l’illégalité de l’acte attaqué. L’examen de la demande d’indemnité réparatrice doit donc être poursuivi. V. Réouverture des débats En raison des modifications survenues dans la composition du siège depuis l’audience du 23 février 2018 à la suite de laquelle a été prononcé l’arrêt n° 240.829 du 27 février 2018, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations orales sur les autres aspects de la demande d’indemnité réparatrice. VIII - 9762 - 8/10 VI. Dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation du présent arrêt. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  5. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIII - 9762 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, David DE ROY, conseiller d’État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 9762 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.978 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.233.102 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.121 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.162 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.829 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.502 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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