, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence, et, en son alinéa 2, que la demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité et qu’il est statué sur cette demande dans les douze mois qui suivent cette notification. Il suit de ces dispositions qu’une demande d’indemnité réparatrice suppose qu’une illégalité soit constatée par un arrêt du Conseil d’État statuant sur un recours en annulation visé à l’article 14, §
En vertu de l’article 40 de la loi du 6 janvier 2014 déjà citée, ledit article 11bis s’applique dès son entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2014 par l’article 73 de cette loi, aux demandes d’indemnités réparatrices liées aux recours introduits à partir de cette date en application de l’article 14, §
, précité, ou aux arrêts prononcés à partir de cette date en application de cet article 14, §
. L’arrêt attaqué constate que le défendeur a formé devant le Conseil d’État une demande en suspension et un recours en annulation de la décision du demandeur du 1er juillet 2013 refusant de lui délivrer une carte d’identification d’agent de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière; que, par l’arrêt n° 225.305 du 31 octobre 2013, cette juridiction, jugeant sérieux le premier moyen invoqué par le défendeur, a ordonné la suspension de l’acte attaqué; que celui-ci a été retiré le 26 novembre 2013 par son auteur, qui a pris le 19 décembre 2013 une nouvelle décision en vertu de laquelle la carte d’identification sollicitée a été délivrée au défendeur le 7 janvier 2014, et que, par l’arrêt n° 228.108 du 24 juillet 2014, le Conseil d’État a déduit de ces faits “que le recours a perdu son objet, qu’il n’y a plus lieu de statuer et que la suspension ordonnée par l’arrêt [du 31 octobre 2013] doit être levée”. VIII - 9762 - 6/10 Pour écarter le déclinatoire du demandeur faisant valoir que “le Conseil d’État n’est pas compétent pour [...] connaître” de la demande d’indemnité réparatrice formée le 22 septembre 2014 par le défendeur dès lors que, les conditions d’application ratione temporis de l’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’étant pas réunies, seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent connaître d’une demande en réparation du dommage allégué, l’arrêt attaqué considère que “l’arrêt de suspension [du 31 octobre 2013] a jugé un moyen sérieux, ce qui ‘constate’ une illégalité, fût-ce prima facie et au provisoire; [...] que le retrait [de l’acte attaqué] ne peut s’expliquer que par le ralliement [du demandeur] à la teneur [de cet] arrêt [...]; que, par l’arrêt [...] du 24 juillet 2014, le Conseil d’État a pris acte de ce retrait, observant notamment que [le demandeur] avait porté à sa connaissance que ‘c’est à la suite de l’arrêt [du 31 octobre 2013]’ qu’[il] avait retiré la décision attaquée; qu’ainsi l’arrêt [...] du 24 juillet 2014 a constaté que [le demandeur] a reconnu l’illégalité retenue comme moyen sérieux par l’arrêt de suspension et, nécessairement, la réalité de cette illégalité”. En tenant l’arrêt qui constate la perte d’objet du recours en annulation du défendeur en raison du retrait de l’acte attaqué pour “un arrêt qui constate une illégalité au sens de cet article” et en en déduisant que “la demande d’indemnité réparatrice est recevable», l’arrêt attaqué viole les dispositions constitutionnelles et légales précitées” ». En l’espèce, l’arrêt n° 235.162, prononcé avant l’arrêt de la Cour de cassation, a considéré ce qui suit: « Considérant que l’acte attaqué a été retiré avant qu’un rapport ne soit déposé sur le recours en annulation; que le rapport déposé dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 216.253/VIII-9735 portant sur le même arrêté royal n° 4 du 16 avril 2015 et qui conclut à son annulation, ne peut être considéré comme étant à l’origine du présent retrait puisque celui-ci a été déposé le jour même dudit retrait, soit le 24 février 2016; que tel pourrait, par contre, bien être le cas du rapport déposé le 25 novembre 2015 dans l’affaire enrôlée sous le n° 216.258/VIII-9737, fondé sur l’article 93 du règlement général de procédure, qui conclut à l’annulation, sur la base d’une argumentation similaire à celle reprise dans le rapport déposé dans l’affaire inscrite sous le n° A. 216.253/VIII-9735, d’un arrêté royal qui porte également la date du 16 avril 2015, désignant des fonctionnaires appartenant au rôle linguistique français comme membres francophones du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale et qui a également fait l’objet d’un retrait par un arrêté royal du 16 février 2016, acté par l’arrêt n° 234.854 du 25 mai 2016; qu’il ressort de ces différents éléments qu’en retirant l’acte attaqué dans la présente affaire, la partie adverse en reconnaît l’illégalité ». Cet arrêt, qui clôt définitivement la procédure en annulation, dispose notamment en son article 4 : « Lors de la notification du présent arrêt, la partie adverse sera invitée à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure et la procédure relative à l’indemnité réparatrice sera poursuivie conformément à ce règlement ». L’article 25/3 du règlement général de procédure, tel qu’en vigueur au moment où l’arrêt n° 235.162 a été prononcé, est libellé comme suit: « [...] VIII - 9762 - 7/10 §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.