← België

Arrêt 245979 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.979 No Rôle: A. 223830/VIII-10672 Affaire: Arrêt 245979 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:22 Fiche Arrêt no 245.979 du 5 novembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.979 du 5 novembre 2019 A. 223.830/VIII-10.672 En cause : LEJEUNE Olivier, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
  2. la province de Brabant wallon, représentée par son collège provincial,
  3. la Haute École Lucia de Brouckère (HELdB), ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2017, Olivier LEJEUNE demande l’annulation de « la décision prise le 13 juin 2017 par le Conseil d’administration de la Haute École Lucia de BROUCKÈRE de [le] démettre de sa fonction de Maître assistant en Sciences mathématiques, d’office et sans préavis, au 13 septembre 2017 ». II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.672 - 1/7 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la troisième partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 septembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre
  4. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, a fait rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Émilie VAN de CALSEYDE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le requérant est, depuis le 15 septembre 2013, désigné à titre temporaire à la Haute École Lucia de Brouckère (HELdB), en qualité de maître assistant, en charge du cours de Sciences mathématiques pour une charge horaire représentant 1/10e d’un horaire complet.
  7. Depuis le 15 septembre 2014, il est désigné à durée indéterminée en application de l’article 217, § 1er, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’, et de l’article 10 du décret du 25 juillet 1996 ‘relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’. VIII - 10.672 - 2/7
  8. La question des attributions de l’année académique 2017-2018 est mise à l’ordre du jour de la COPALOC du 31 mai
  9. La situation du requérant est expressément abordée dans les termes suivants : « O. LEJEUNE : 1/10e MA sciences mathématiques. Suite à la révision des cadastres, l’agent perd ses heures ».
  10. Lors de la séance du 13 juin 2017, le conseil d’administration aborde à nouveau expressément la question des attributions 2017-2018 et précise que deux organisations syndicales ont donné un avis favorable sur les attributions mais pas la troisième.
  11. Le 19 juin 2017, M.V.K., directeur-président de la HELdB, adresse au requérant un courrier l’informant que « à la suite [du] Conseil d’administration du mardi 13 juin 2017 dans lequel a été acté[e] votre fin de fonction dans la charge de maître assistant pour 1/10e TDI, le pouvoir organisateur et collège de direction de la Haute Ecole Lucia de Brouckère souhaitent vous rencontrer le mercredi 28 juin 2017 à 15h
  12. [...] ». La décision du conseil d’administration de la partie adverse du 13 juin 2017 à laquelle se réfère ce courrier constitue l’acte attaqué. Le requérant explique que ce courrier lui a été envoyé par courriel, qu’il ne l’a pas vu immédiatement et qu’il n’a donc pas répondu à l’invitation qu’il comportait.
  13. Par un courrier du 4 septembre 2017, le directeur-président transmet au requérant ses documents de fin de fonction, à savoir une copie des formulaires HE12 d’entrée en fonction, le formulaire C4 destiné à l’ONEm et une attestation de services rendus.
  14. Par un courrier du 25 septembre 2017, rappelé le 13 octobre 2017, la CGSP conteste, au nom du requérant, la fin de ses fonctions auprès de la première partie adverse. Aucune suite n’est réservée à ces courriers. IV. Identification des parties adverses Il ressort de l’article 1er du décret de la Communauté française du 24 juin 1996 octroyant la personnalité juridique au pouvoir organisateur de la Haute École Lucia de Brouckère que l’association formée par la Commission communautaire française, la province de Brabant wallon et la commune d’Ixelles en vue d’organiser cette école, jouit d’une personnalité distincte de celle desdites personnes morales de droit public qui l’ont constituée. VIII - 10.672 - 3/7 L’acte attaqué émanant du pouvoir organisateur de cette école, celle-ci est, partant, la seule partie adverse. La Commission communautaire française et la province de Brabant wallon doivent être mises hors cause. V. Deuxième moyen V.
  15. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et
  16. Le requérant indique que le courrier qui lui a été adressé ne fait état d’aucune motivation relative à la décision de mettre fin à ses fonctions, et que le C4 fourni fait référence à l’article « 268, S 1.8 - 1.9 - 1.13 du décret du 24/07/1997 », sans autre précision, de sorte qu’il n’est possible de vérifier ni dans quel cas de figure il se trouve ni le respect des règles de priorité. Il constate que le procès-verbal du conseil d’administration du 13 juin 2017, au cours duquel la décision aurait été « actée » comme il est écrit dans le courrier du 19 juin 2017, ne fait pas état de sa situation, qu’il n’a pas eu de réponse à ses interpellations informelles successives et n’a pas eu, par la suite, de réponse aux candidatures qu’il a déposées en réponse aux appels aux candidats des 1er septembre et 13 octobre
  17. La partie adverse répond que le formulaire C4 fait référence à l’article 268, § 1er, 8°, 9° et 13° du décret du 24 juillet 1997, de sorte qu’il existe selon elle une motivation. Elle expose qu’elle revoit chaque année le cadastre des heures et les attributions du corps enseignant et qu’à cette occasion, elle a constaté des heures de sciences mathématiques en moins et les a attribuées en priorité aux membres du personnel nommés et ayant une plus grande ancienneté que le requérant qui, étant temporaire à durée indéterminée et ayant le moins d’ancienneté, devait selon elle perdre les heures en question, conformément à l’article 268, 8° et 9°, du décret du 24 juillet
  18. Elle estime que cette situation explique d’ailleurs le recours à ces dispositions dès lors que les heures du requérant ont été attribuées, d’une part, à des enseignants nommés à titre définitif et, d’autre part, à des enseignants ayant une plus grande ancienneté. Selon elle, le requérant, « bien au fait du système d’attributions des heures par année scolaire, ne pouvait raisonnablement ignorer les raisons de fait et de droit qui [l’]ont amenée à adopter une telle décision ». VIII - 10.672 - 4/7 Dans son dernier mémoire, elle répète que l’acte attaqué s’explique par la constatation, dans la perspective de l’organisation de l’année scolaire 2017-2018, que les attributions du corps enseignant devaient être revues en fonction d’une perte d’heures en sciences mathématiques et d’une obligation qui en découlait pour elle d’attribuer les heures subsistantes « en priorité aux membres du personnel enseignant nommés et/ou disposant d’une plus grande ancienneté que le requérant ». Elle se réfère aux dispositions légales déjà reprises dans son mémoire en réponse, et ajoute que cette obligation découlait également de l’application de l’article 18 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2000 ‘définissant la formation initiale des instituteurs et des régents’. Selon elle, ce nouveau décret imposait ainsi une répartition des activités d’enseignement par tiers, parmi les membres du personnel, ce qui a conduit à l’acte attaqué. V.
  19. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, le courrier du 19 juin 2017 par lequel l’acte attaqué a été communiqué au requérant, mentionne ce qui suit : " […] À la suite [du] Conseil d’administration du mardi 13 juin 2017 dans lequel a été acté votre fin de fonction dans la charge de maître assistant pour 1/10e TDI, le pouvoir organisateur et collège de direction de la Haute École Lucia de Brouckère souhaitent vous rencontrer le mercredi 28 juin 2017 à 15h
  20. […]". Aucun document, en particulier le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2017 de la COPALOC faisant état de la perte des heures du requérant à la suite de la révision des cadastres ou celui de la réunion du 13 juin 2017 du conseil d’administration, n’est annexé à ce courrier. Le requérant expose, sans être contredit par la partie adverse, qu’il n’a pas été en mesure de répondre à l’invitation ainsi formulée. Force est de constater que l’acte attaqué, tel qu’il a été notifié par lettre du VIII - 10.672 - 5/7 19 juin 2017, n’indique pas le moindre motif exposant pour quelles raisons il est mis fin à la désignation à durée indéterminée du requérant. Les mentions du C4 ne fournissent pas davantage d’informations sur les considérations de fait et de droit qui motivent l’acte attaqué et les écrits de procédure ne peuvent pallier l’absence de motivation de l’acte attaqué. Le deuxième moyen est fondé. VIII. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les premier et troisième moyens. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros, « son conseil étant intervenu peu avant l’audience ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Commission communautaire française et la province de Brabant wallon sont mises hors cause. Article
  21. La décision du 13 juin 2017, prise par le conseil d’administration de la Haute École Lucia de Brouckère de démettre Olivier LEJEUNE de sa fonction de maître assistant en Sciences mathématiques, d’office et sans préavis, au 13 septembre 2017, est annulée. Article
  22. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.672 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, David DE ROY, conseiller d’État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.672 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.979 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.