id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.982 No Rôle: A. 223884/XIII-8193 Affaire: Arrêt 245982 - Voirie - 05/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 06:49 Fiche Arrêt no 245.982 du 5 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.982 du 5 novembre 2019 A. 223.884/XIII-8193 En cause : LENCHANT Karin, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles,
- la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2017, Karin LENCHANT demande l'annulation de "la délibération du Conseil communal d'Ottignies-Louvain- la-Neuve du 20 juin 2017, confirmée par le Gouvernement wallon en application de l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, approuvant le plan «projet de voirie sur les parcelles cadastrées ou ayant été : Céroux-Mousty, 2e division, section A, numéro 396y2, 401I, 401m, 401n et 396z
- Plan d'alignement. Parcelles sises rue de Spangen, 8 à Céroux-Mousty» daté du 23 mai 2017 [...], relatif au tracé des voiries et sentiers à céder et joints à la demande de permis d'urbanisme groupé". XIII - 8193 - 1/7 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2019 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Grégory WINAND, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 29 novembre 2016, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) Domaine de Franquenies introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction groupée de vingt-sept logements et l'aménagement des abords, en ce compris la création de nouveaux maillages publics (voiries, placette, sentier) sur un bien situé rue de Spangen, 8, à Céroux-Mousty et cadastré 2ème division, section A, n° 293P, 396Y2, 396Z2, 401L, 401M et 401N. XIII - 8193 - 2/7 Le projet se situe en zone à caractère urbain et en zone d'espaces verts au schéma de structure communal et en aire d'habitat en ordre semi-ouvert en dehors des centres au règlement communal d'urbanisme.
- Le 23 janvier 2017, la demande est déclarée complète.
- Du 24 février au 18 avril 2017, se tient l'enquête publique au cours de laquelle trois réclamations sont déposées.
- Le 24 mai 2017, le demandeur de permis dépose un plan complémentaire ayant pour objet un "projet de voirie sur les parcelles cadastrées ou ayant été : Céroux-Mousty, 2ème division, section A, numéro 396y2, 4011, 401m, 401n, 396z
- Plan d'alignement. Parcelles sises Rue de Spangen, 8 à Céroux- Mousty" (ci-après "le plan de voirie pour la rue de Spangen").
- Le 20 juin 2017, le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve approuve le plan de voirie pour la rue de Spangen. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 12 juillet 2017, la délibération du conseil communal fait l'objet d'un affichage pour une durée de quinze jours.
- Le 25 juillet 2017, la partie requérante introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.
- Ce recours est réceptionné le 26 juillet
- Le 22 septembre 2017, le ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings reçoit de ses services la note sur le recours, laquelle conclut à sa recevabilité et son bien-fondé.
- Le 11 octobre 2017, l'administration wallonne envoie, notamment à la S.P.R.L. Domaine de Franquenies, les courriers d'absence de notification de la décision du ministre dans le délai qui lui était imparti.
- Le 27 octobre 2017, un courrier identique est de nouveau envoyé la S.P.R.L. Domaine de Franquenies par pli simple.
- Le 2 novembre 2017, le bourgmestre informe la population que la décision du conseil communal du 20 juin 2017 relative à l'ouverture de nouvelles XIII - 8193 - 3/7 voiries et d'un sentier à l'endroit litigieux est confirmée. Mention est également faite de sa publication le 9 novembre
- Le 7 novembre 2017, l'autorité communale adresse aux riverains concernés une copie de la lettre de l'administration wallonne du 11 octobre
- IV. Demande de mise hors cause de la première partie adverse La première partie adverse demande à être mise hors de cause, eu égard à l'absence de décision du ministre dans cette cause et à l'effet corrélatif de son silence sur la confirmation de la décision de première instance, en application de l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dès lors que la première partie adverse a été saisie du recours contre la décision de la seconde partie adverse et que l'acte attaqué a été confirmé suite à l'abstention de l'autorité régionale, il y a lieu de considérer que celle-ci a pris part à la procédure administrative, en manière telle qu'il y a lieu de la maintenir à la cause. V. Recevabilité du recours V.
- Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante fait valoir que le recours administratif qu'elle a introduit contre la décision du conseil communal du 20 juin 2017 était recevable. Elle se prévaut de l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et estime que le délai dudit recours qui a pris cours le 27 juillet 2017 arrivait à échéance le 24 septembre et non le 22 septembre comme la première partie adverse l'indiquait erronément dans l'un de ses courriers. Partant, le 24 septembre 2017 étant un dimanche, elle considère qu'il fallait faire application des règles générales de computation des délais selon lesquelles le jour de l'échéance du délai est reporté au jour ouvrable suivant lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Elle se réfère notamment à l'article 53 du Code judiciaire. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur les termes de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Elle fait valoir en outre qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de l'absence de l'envoi de la décision de l'autorité de recours avant le lundi 25 septembre
- XIII - 8193 - 4/7 B. La première partie adverse Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse soutient que la question de savoir si, en l'absence de texte, l'échéance est reportée au plus prochain jour ouvrable lorsqu'elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, est controversée. Elle s'en remet sur ce point à l'appréciation du Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, elle soutient que les soixante jours dont disposait la partie requérante pour introduire sa requête en annulation lui laissaient "tout le temps de se rendre compte que la décision qu'elle attendait sur son recours administratif ne lui parvenait pas et que, dès lors, elle n'avait pas été prise ni notifiée dans les délais impartis". C. La seconde partie adverse Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse considère que la question du point de départ du délai de recours devant le Conseil d'État doit être examinée sous l'angle des conséquences du défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai qui lui était imparti. À cet égard, elle soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, le délai de recours contre une décision confirmée par l'effet d'une disposition législative prend cours le lendemain de cette confirmation. V.
- Examen Conformément à l'article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, une voirie communale ne peut en principe être créée, modifiée ou supprimée sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours. Le conseil communal est ainsi compétent en première instance. Un recours est ouvert au demandeur ou à tout tiers justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement wallon, lequel doit être introduit dans le respect d'un délai de quinze jours prévu à peine de déchéance, par l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, précité. En ce qui concerne l'envoi de ce recours, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale prévoit que "[s]ous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 18 du décret du XIII - 8193 - 5/7 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l'article 17 du décret sont envoyés, à l'adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général". Une fois le recours réceptionné, le Gouvernement wallon dispose d'un délai de soixante jours pour notifier sa décision, à défaut de quoi la décision du conseil communal est confirmée. L'article 19 du décret du 6 février 2014 prévoit ce qui suit : " Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains". Les deux premiers alinéas de cet article 19, précité, imposent que la décision soit prise mais également envoyée aux personnes concernées dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Aucune autre disposition ne précise la manière dont ce délai doit être calculé. Comme cela ressort de l'exposé des faits, le recours au Gouvernement wallon introduit par la partie requérante à l'encontre de la décision du conseil communal du 20 juin 2017 a été envoyé le 25 juillet 2017 et a été réceptionné le lendemain. Le premier jour suivant la réception du recours administratif était donc le 27 juillet
- Cette date correspond au jour n° 1 du délai de soixante jours visé à l'article 19 du décret précité du 6 février
- Le soixantième jour du délai imparti à l'autorité de recours était par conséquent le 24 septembre
- Partant, c'est au plus tôt à la date du 25 septembre 2017 que le délai de recours pour excès de pouvoir a pu commencer à courir. Conformément à l'article 88 de l'arrêté du régent du 23 août 1948, précité, le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Dès lors que le 25 septembre 2017 est le dies a quo à prendre en considération, le dernier jour utile pour introduire le recours en annulation était le 24 novembre
- XIII - 8193 - 6/7 La requête en annulation ayant été introduite à cette date, elle est recevable ratione temporis. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l'instruction de la cause soit poursuivie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8193 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.982 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div