id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.993 No Rôle: A. 223147/XIII-8125 Affaire: Arrêt 245993 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:29 Fiche Arrêt no 245.993 du 5 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 245.993 du 5 novembre 2019 A. 223.147/XIII-8125 En cause : la Société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, en abrégé S.N.C.B., ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 septembre 2017, la Société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, (S.N.C.B.) demande l'annulation de "la décision du Ministre wallon de l'Environnement du 19 juillet 2017 [...] statuant sur le recours introduit par la SNCB sur le refus d'exonération fondée sur l'article 23, alinéa 1er, du décret du 5 novembre 2008 relatif à la gestion des sols, suite à la décision du 2 décembre 2016 imposant à la SNCB l'exécution de mesures de gestion du sol sur la parcelle cadastrée à Pont-à- Celles, Section B 553/2N3". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8125 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ivan-Serge BROUHNS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un acte notarié passé le 25 novembre 2003, la S.N.C.B. vend à la commune de Pont-à-Celles un certain nombre de biens immobiliers parmi lesquels figure la parcelle cadastrée section B, 553/2N3 (également cadastré ou l'ayant été 553/02C; bien couramment dénommé l'Arsenal S.N.C.B.). Parmi les conditions spéciales mentionnées dans l'acte de vente, figurent les deux clauses suivantes : "
- r)Suite aux investigations préalables réalisées par la SPAQUE et la S.N.C.B., l'acquéreur confirme qu'il a une connaissance parfaite de l'état environnemental des terrains et bâtiments vendus et déclare avoir pris connaissance du «Rapport d'étude de caractérisation approfondie sur la contamination du site» édité par la SPAQUE en octobre 2002, dont il déclare posséder un exemplaire. Il s'engage à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais d'assainissement et de réhabilitation du bien vendu.
- s)L'acquéreur reconnaît que la valeur fixée pour la vente du présent bien tient compte de sa situation particulière par rapport au site ferroviaire contigu et à son exploitation, ainsi qu'en fonction des frais d'assainissement et de réhabilitation du bien, qu'il prend seul en charge". XIII - 8125 - 2/12 2. Durant le mois de septembre 2016, la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE) établit une "synthèse des données analytiques parcelle par parcelle" du site de l'Arsenal S.N.C.B. 3. Par un courrier portant la date du 2 décembre 2016, le département de la police et des contrôles de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) du Service public de Wallonie (S.P.W.) désigne la partie requérante comme titulaire des obligations de gestion du sol et la met en demeure d'introduire une étude d'orientation portant sur ce bien, dès lors que, à son estime, il existe des "indications sérieuses de pollution du sol et des eaux souterraines". 4. Par un courrier du 21 décembre 2016, la S.N.C.B. saisit la DGO3 - département de la police et des contrôles d'une demande d'exonération motivée en application de l'article 26 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ci-après le décret "sols"). Cette demande contient en outre le passage final suivant : "À titre subsidiaire et conservatoire, et pour autant que de besoin, la présente vaut également recours contre la décision du Gouvernement, en application de l'article 70 du décret, sur la base des mêmes arguments". 5. Le 9 janvier 2017, l'inspecteur général du département du sol et des déchets de la DGO3 accuse réception, le 23 décembre 2016, du courrier du 21 décembre 2016, qu'il qualifie de "recours [introduit] en vertu des dispositions de l'article 70 du décret susvisé contre la décision de l'administration datée du 2 décembre 2016". Il ajoute que, "à défaut de décision notifiée dans le délai visé à l'article 72, alinéas 5 et 6, dudit décret, la décision objet du recours est confirmée". 6. Le 17 mars 2017, la direction de l'assainissement des sols du département du sol et des déchets de la DGO3 propose au ministre de rejeter le recours formé par la S.N.C.B. en application de l'article 70 du décret précité du 5 décembre 2008 au motif que celui-ci n'aurait pas été introduit par des personnes engageant valablement cette société. 7. Le 28 mars 2017, la direction de l'assainissement des sols du département du sol et des déchets de la DGO3 rejette la demande d'exonération introduite le 21 décembre 2016 en considérant que celle-ci est irrecevable. 8. Par un courrier du 18 avril 2017, la S.N.C.B. introduit un recours administratif à l'encontre de la décision du 28 mars 2017. XIII - 8125 - 3/12 9. Le 12 juillet 2017, la direction de l'assainissement des sols du département du sol et des déchets de la DGO3 propose au ministre de rejeter le recours formé par la S.N.C.B. 10. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Environnement dans ses attributions, déclare recevable le recours formé par la S.N.C.B. mais refuse de faire droit à la demande d'exonération et enjoint à celle-ci de réaliser une étude d'orientation dans les 90 jours. Il s'agit de l'acte attaqué, dont les principaux motifs sont libellés comme suit : " Considérant que le recours introduit le 18 avril 2017 ne s'oppose pas à la décision du DPC [département de la police et des contrôles] prise le 2 décembre 2016 sur base de l'article 20 qui enjoint l'introduction d'une étude d'orientation mais à celle déclarant le 28 mars 2017 irrecevable la demande d'exonération; qu'à tout le moins, l'action introduite par la SNCB vise à éviter l'obligation d'introduire une étude d'orientation pour le terrain concerné; que dès lors, l'habilitation des signataires du recours est accueillie; Considérant de plus que les forme et délai prescrits par l'article 70 du décret sont rencontrés; que dès lors, le recours est recevable; Considérant que subsidiairement, la SNCB s'interroge quant à l'opportunité d'une étude d'orientation dès lors que la commune de Pont-à-Celles, propriétaire du terrain depuis le 25 novembre 2003, a signalé avoir déjà réalisé des travaux de dépollution et de réaffectation de multiples zones acquises avec le concours de la SPAQuE et qu'une nouvelle phase a été confiée à la SPAQuE; que cette allégation n'est pas datée; Considérant que par mail du 7 juin 2017, la SPAQuE a informé, pour le terrain concerné, avoir démantelé en 2004 un parc de citernes à mazout aériennes et avoir assaini entre 2014 et 2016 un ancien hall industriel dénommé "HALL 30"; que ces travaux n'ont dès lors occupé qu'une surface très réduite du terrain et que l'opportunité d'une étude d'orientation se confirme sur l'entièreté du reste du terrain pour laquelle des indications sérieuses de pollution ont été observées et notifiées par le DPC dans sa décision du 2 décembre 2016; Considérant que pour solliciter l'exonération sur la base des articles 23 à 26 du décret, le recours renvoie aux moyens présentés par le courrier du 21 décembre 2016, référencé 16L1M0096/VDE, à savoir : - Les pollutions constatées sont principalement dues aux métaux lourds et HAP's et proviennent des remblais historiquement présents sur le site. La commune de Pont-à-Celles et la SPAQuE en avaient connaissance via l'étude de caractérisation établie en octobre 2002. - La parcelle concernée a été vendue à la commune de Pont-à-Celles par acte notarié le 25 novembre 2003, lequel stipule au point 6, alinéa r, des conditions spéciales : «Suite aux investigations préalables réalisées par la SPAQuE et la SNCB, l'acquéreur confirme qu'il a une connaissance parfaite de l'état environnemental des terrains et bâtiments vendus et déclare avoir pris connaissance du "Rapport d'étude de caractérisation approfondie sur la contamination du site" édité par la SPAQuE en octobre 2002, dont il déclare posséder un exemplaire. Il s'engage à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais d'assainissement et de réhabilitation du bien vendu». XIII - 8125 - 4/12 - La demande d'exonération se fonde donc sur l'article 23, 1° qui stipule qu'«est exonéré des obligations visées à l'article 18, le titulaire qui démontre qu'un tiers s'est substitué à lui dans les conditions suivantes : 1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations du titulaire». - L'acte authentique de vente du 25 novembre 2003 et plus particulièrement son point 6, alinéa r, prouve à suffisance les engagements de la commune de Pont-à-Celles concernant la gestion de la parcelle 553/2 V3. - Sur base des éléments précités du dossier et tenant compte du fait que la requérante n'a plus exploité d'activités susceptibles d'apporter une autre pollution supplémentaire sur le bien depuis sa cession à la commune de Pont-à-Celles, la requérante estime sa demande fondée. Considérant que par son recours, la requérante ne conteste ni les indications sérieuses de pollution mentionnées dans la décision du 2 décembre 2016, ni la désignation du terrain; que par ailleurs, elle ne conteste pas sa désignation comme titulaire des obligations liées à l'article 18 du décret en sa qualité d'auteur ou d'auteur de la pollution mais sollicite l'exonération des obligations d'assainissement relevant de sa désignation de titulaire; Considérant que pour bénéficier de l'exonération des obligations liées à l'article 18, le décret impose qu'un tiers se substitue au titulaire désigné en rencontrant concomitamment les trois conditions formulées par l'article 23, premier alinéa, ou que le demandeur démontre qu'une des conditions reprises respectivement aux articles 24 et 25 soit remplie selon la qualité du titulaire désigné; Considérant que pour être exonéré sur base de l'article 23 du décret, il convient non seulement de rencontrer la condition rapportée par la requérante mais également les deux autres conditions cumulatives fixées sub 2° et 3°, à savoir : «2° l'administration a donné acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise du titulaire». Considérant que la requérante n'apporte aucun élément - dans son recours renvoyant à sa demande d'exonération - qui serait de nature à démontrer que ces conditions supplémentaires sont rencontrées dans son chef; qu'en conséquence il ne peut être démontré que le tiers [sic] Considérant qu'il ressort des développements qui précèdent, que la requérante n'établit pas suffisamment la preuve que les trois conditions cumulatives reprises à l'article 23 sont remplies de sorte que la requérante n'est pas exonérée des obligations d'assainissement relevant de l'article 18 du décret; Considérant enfin que la requérante n'apporte aucun élément qui, en sa qualité d'auteur ou d'auteur présumé, permet de répondre aux conditions visées à l'article 24, 1° à 4° du décret; que par ailleurs, l'article 25 n'est applicable que si le titulaire des obligations visées à l'article 18 du décret désigné est propriétaire, emphytéote, superficiaire, lessee [sic] du terrain". XIII - 8125 - 5/12 IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation et le mémoire en réplique La partie requérante prend un premier moyen "de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 24 du décret sols et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs". En un premier grief, elle soutient que toutes les conditions qui, à l'article 23 du décret sols, permettent une exonération des obligations de gestion du sol sont rencontrées en l'espèce, à savoir : l'engagement formel d'un tiers, la prise d'acte par l'administration, et la sûreté éventuelle reprise par ce tiers. S'agissant en particulier de la deuxième condition, laquelle fait référence à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, elle considère que "seule la prise d'acte de l'engagement du tiers à l'égard de celui-ci, par l'administration, doit suivre les modalités de l'article 60 [de ce décret], et non le transfert des obligations lui-même entre le cédant et le cessionnaire". Par ailleurs, elle estime, travaux préparatoires du décret à l'appui, que cette prise d'acte est automatique. S'agissant en particulier de la troisième condition, elle constate que la décision du 2 décembre 2016 n'impose la constitution d'aucune sûreté, de sorte que cette exigence ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. En un deuxième grief, elle relève qu'un considérant central de l'acte attaqué est incomplet en ce que la phrase qu'il contient n'est pas achevée. En un troisième grief, elle soutient que, en l'absence de menace grave ou de faute dans son chef, telles qu'envisagées à l'article 24, 2°, du décret sols, il appartenait à l'autorité de mentionner les raisons pour lesquelles celle-ci refuse d'accorder une dérogation alors que toutes les conditions sont remplies pour qu'elle puisse être octroyée. B. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que la partie requérante n'a apporté, dans sa demande d'exonération, aucun élément permettant de conclure que les deuxième et troisième conditions étaient rencontrées en l'espèce. XIII - 8125 - 6/12 En ce qui concerne plus précisément la deuxième condition, elle soutient que "conformément à l'article 60, § 1er, du décret relatif au permis d'environnement, auquel renvoie expressément l'article 23, 2°, du décret sols, il appartenait à la partie requérante (cédant) et à la commune de Pont-à-Celles (cessionnaire) de procéder à une notification conjointe de la cession de la parcelle litigieuse à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance". Par ailleurs, selon la partie adverse, c'est à la partie requérante qu'il incombe de démontrer que les pollutions constatées ne constituent pas une menace grave en l'état actuel et qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence à l'origine de la pollution. Elle considère en conclusion que l'acte entrepris est pourvu d'une motivation adéquate et suffisante, et que le prescrit des dispositions du décret sols a été respecté. C. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse affirme que les trois conditions énoncées à l'article 23, er alinéa 1 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols sont distinctes et que "la deuxième ne découle pas de la première, quand bien même l'administration aurait été parfaitement au courant de la cession en raison du recours administratif introduit pas la requérante". Elle estime que le fait que le double objectif de l'article 60 du décret précité, à savoir s'assurer que le cessionnaire respecte les conditions du permis et que l'autorité soit tenue informée de l'identité de l'exploitant, soit atteint par cet engagement irrévocable et par la connaissance par l'administration de la cession intervenue, ne dispense pas le demandeur de prouver que la deuxième condition est remplie en l'espèce. Elle en déduit qu'il appartenait au cédant et au cessionnaire de notifier la cession de la parcelle litigieuse à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Elle ajoute que le libellé de l'article 60 du décret ne laisse pas de place au doute quant à l'autorité auprès de laquelle il doit être procédé à la notification conjointe, puisqu'il est mentionné qu'il s'agit de "l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance". Elle conclut que le fait pour la partie requérante d'avoir informé l'administration de la reprise de ses obligations par la commune de Pont-à-Celles ne peut suffire à démontrer que cette deuxième condition est remplie. En ce qui concerne le considérant incomplet de la décision attaquée, elle affirme que la phrase ne peut s'achever que par la conclusion que le tiers ne pourrait bénéficier de l'exonération visée à l'article 23 du décret sols, dès lors que l'autorité XIII - 8125 - 7/12 relève que les deux dernières conditions de l'article 23 ne sont pas remplies et en tire une conséquence. Elle estime que les motifs contenus dans l'acte attaqué permettent à la partie requérante de comprendre pourquoi l'autorité n'a pas fait droit à sa demande d'exonération. IV.2. Examen Sur le premier grief L'article 23, alinéa 1er, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ("décret sols") est libellé comme suit : " Est exonéré des obligations visées à l'article 18 le titulaire qui démontre qu'un tiers s'est substitué à lui dans les conditions suivantes : 1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations du titulaire; 2° l'administration a donné acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise du titulaire". L'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que pour bénéficier de l'exonération des obligations liées à l'article 18, le décret impose qu'un tiers se substitue au titulaire désigné en rencontrant concomitamment les trois conditions formulées par l'article 23, premier alinéa, ou que le demandeur démontre qu'une des conditions reprises respectivement aux articles 24 et 25 soit remplie selon la qualité du titulaire désigné; Considérant que pour être exonéré sur base de l'article 23 du décret, il convient non seulement de rencontrer la condition rapportée par la requérante mais également les deux autres conditions cumulatives fixées sub 2° et 3°, à savoir : «2° l'administration a donné acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise du titulaire». Considérant que la requérante n'apporte aucun élément - dans son recours renvoyant à sa demande d'exonération - qui serait de nature à démontrer que ces conditions supplémentaires sont rencontrées dans son chef; qu'en conséquence il ne peut être démontré que le tiers [sic] Considérant qu'il ressort des développements qui précèdent, que la requérante n'établit pas suffisamment la preuve que les trois conditions cumulatives reprises à l'article 23 sont remplies de sorte que la requérante n'est pas exonérée des obligations d'assainissement relevant de l'article 18 du décret; Considérant enfin que la requérante n'apporte aucun élément qui, en sa qualité d'auteur ou d'auteur présumé, permet de répondre aux conditions visées à l'article 24, 1° à 4° du décret; que par ailleurs, l'article 25 n'est applicable que si le titulaire des obligations visées à l'article 18 du décret désigné est propriétaire, emphytéote, superficiaire, lessee [sic] du terrain". Ainsi, l'auteur de l'acte attaqué a refusé d'accéder à la demande de dérogation introduite par la partie requérante au motif que celle-ci n'établissait pas XIII - 8125 - 8/12 que les deuxième et troisième conditions fixées à l'article 23, précité, étaient rencontrées en l'espèce. La deuxième condition, précitée, renvoie aux "modalités" prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette disposition est rédigée comme suit : " § 1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites. L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique. § 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement. § 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne. § 4. À l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte". Il se déduit de cette disposition que le fait, pour l'autorité, de donner acte de la déclaration conjointe de cession de permis est presque mécanique dès le moment où le cessionnaire, pour faire bref, s'engage à respecter les conditions fixées dans le permis. Le double objectif visé par ce mécanisme est, d'une part, de s'assurer que le cessionnaire respectera les conditions du permis et, d'autre part, que l'autorité soit tenue informée de l'identité de l'exploitant. Le seul renvoi, dans l'article 23 du décret sols, précité, aux modalités prévues par cet article 60 du décret précité du 11 mars 1999, n'implique pas que "l'administration" visée par cet article 23, soit celle qui doit donner acte, est "l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance", à savoir le permis d'environnement, et donc le fonctionnaire technique, en application de l'article 60, précité. XIII - 8125 - 9/12 En effet, l'article 2, 14°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols indique, que l'"administration", au sens de ce décret, est "le service administratif désigné par le Gouvernement". Or, l'article 1er, 1°et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols du 27 mai 2009 est rédigé comme suit : " Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°«décret»: décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; 2° «administration»: administration au sens de l'article 2, 14° du décret, à savoir le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), ou son délégué". Partant, l'administration compétente en matière de gestion des sols, et donc celle qui doit "donner acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement", visée à l'article 23, 2°, du décret sols précité, est le directeur général de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement (DGO3), ou son délégué. Par ailleurs, il importe d'observer que la cession de l'arsenal S.N.C.B. à la commune de Pont-à-Celles est antérieure à l'adoption du décret sols. Or, l'autorité communale, propriétaire du terrain avant l'entrée en vigueur du décret sols, s'est engagée de manière irrévocable "à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais d'assainissement et de réhabilitation du bien vendu". De plus, l'administration visée par ce décret était parfaitement au courant de cette cession et des modalités de celle-ci puisque la partie requérante l'en a informée au plus tard en introduisant le recours administratif ayant abouti à l'adoption de l'acte litigieux. Par conséquent, le double objectif visé à l'article 60 du décret du 11 mars 1999, précité, est bien rencontré en l'espèce. Dans ces conditions, l'auteur de l'acte attaqué fait preuve d'un formalisme disproportionné en refusant de faire droit à la demande d'exonération introduite par la partie requérante au motif que sa propre administration n'a pas donné acte d'une cession dont celle-ci est au courant et dont il apparaît qu'elle respecte la condition (de fond) prescrite par l'article 23, alinéa 1er, 1°, du décret sols. Partant, la critique portant sur la deuxième condition prescrite à l'article 23 du décret sols est fondée. XIII - 8125 - 10/12 En ce qui concerne la troisième condition de cet article 23, précité, elle impose au tiers de fournir "la sûreté éventuellement requise du titulaire". Or, il ne ressort pas du dossier administratif qu'une sûreté a été requise de la partie requérante. Partant, la commune de Pont-à-Celles ne devait pas fournir une telle sûreté. La critique portant sur la troisième condition, précitée, est fondée. En conclusion, les deux critiques formulées par la partie requérante dans ce premier grief sont fondées. Quant au deuxième grief Le passage de l'acte attaqué critiqué par la partie requérante est, pour rappel, formulé comme suit : " Considérant que la requérante n'apporte aucun élément - dans son recours renvoyant à sa demande d'exonération - qui serait de nature à démontrer que ces conditions supplémentaires sont rencontrées dans son chef; qu'en conséquence il ne peut être démontré que le tiers [sic]". Sa lecture ne laisse place à aucun doute quant à son incomplétude. S'y ajoutent les circonstances que, comme cela ressort de l'examen du premier grief, l'examen des deux "conditions supplémentaires" effectué par l'auteur de la décision attaquée est vicié et que celle-ci ne comporte pas d'autres motifs autonomes justifiant une décision de refus. En conclusion, le caractère incomplet de ce considérant, combiné aux lacunes relevées ci-avant, est constitutif d'irrégularité, en manière telle que le deuxième grief est fondé. Quant au troisième grief Les considérations relatives à l'article 24 du décret sols sont surabondantes aux autres motifs qui fondent la décision de refus. La critique de la partie requérante, qui porte sur les conditions d'application de cette dernière disposition, n'est pas pertinente. Partant, le troisième grief n'est pas fondé. Il s'ensuit que le premier moyen est fondé en ses deux premiers griefs, ce qui suffit à entraîner l'annulation. XIII - 8125 - 11/12 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 19 juillet 2017 du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Environnement dans ses attributions qui refuse à la S.N.C.B. une exonération fondée sur l'article 23, alinéa 1er, du décret du 5 novembre 2008 relatif à la gestion des sols, à la suite du recours introduit à l'encontre de la décision du 2 décembre 2016 imposant à la S.N.C.B. l'exécution de mesures de gestion du sol sur la parcelle cadastrée à Pont-à-Celles, section B 553/2N3. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8125 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.993 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div