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Arrêt 246002 - Aéronautique - 06/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.002 No Rôle: A. 228643/XV-4147 Affaire: Arrêt 246002 - Aéronautique - 06/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:30 Fiche Arrêt no 246.002 du 6 novembre 2019 Economie - Aéronautique Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.002 du 6 novembre 2019 A. 228.643/XV-4147 En cause : la société anonyme Bluetail Flight School, ayant élu domicile chez Me Jacquelin D'OULTREMONT, avocat, avenue de Broqueville 116/10 1200 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 juillet 2019, la s.a. Bluetail Flight School demande l'annulation de la décision du 22 février 2019, par laquelle la partie adverse « constate que le manuel ATPL intégré n'est pas conforme au règlement part-FCL », plus spécifiquement en ce que cette décision soutient qu'« au point 1.5.2.2 la phase 4 est décrite conformément à l'appendice 3 du Part-FCL, avec un maximum de 40 heures FNPT II qui sont autorisées dans la comptabilisation du vol aux instruments. Il existe des contradictions entre les point 1.5.2 et 1.5.2.2 de ce manuel car 50 heures FNPT II sont prévues en phase 4 (4A et 4B) dans le tableau de la page 1-

  1. Tout ce qui dépasse 40 heures dans le FNPT II (hors les 15 heures de MCC) seront comptabilisées en extra et n'entreront pas en compte dans le calcul des heures requises pour la délivrance de la licence conformément à ce manuel et aux part-FCL ». II. Procédure M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 août 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XV - 4147 - 1/3 Par une lettre du 27 août 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 19 juillet 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, relatifs à la procédure en annulation. La partie requérante n'a pas procédé au paiement dans le délai requis. Par un courrier du 27 août 2019, dont la partie requérante a pris connaissance à la même date, le greffe l’a informée de ce qu’elle pouvait demander à être entendue. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Le 28 août 2019, la partie requérante s'est acquittée des droits relatifs à la procédure en annulation. Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, cependant, être réputée non accomplie, vu la tardiveté du paiement, et l'affaire rayée du rôle. XV - 4147 - 2/3 La somme de 220 euros payée tardivement sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article
  3. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le numéro A. 228.643/XV-4147 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
  4. La taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4147 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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