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Arrêt 246007 - Permis d’environnement - 06/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.007 No Rôle: A. 228192/XIII-8665 Affaire: Arrêt 246007 - Permis d'environnement - 06/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 155 - dernière vue 2026-06-28 15:23 Fiche Arrêt no 246.007 du 6 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.007 du 6 novembre 2019 A. 228.192/XIII-8.665 En cause :

  1. DAMMAN Stéphane,
  2. VALDEZ Natalia Juanovna, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2019, Stéphane DAMMAN et Natalia Juanovna VALDEZ demandent l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le Ministre ayant l'Aménagement du territoire et de l'Environnement dans ses attributions délivre à la société wallonne des eaux (S.W.D.E.) un permis d'environnement tendant à la régularisation d'un rejet d'eaux usées de l'étang n° 2 dans le Ry de Rome dans un établissement sis Moulin des Bois, n° 1 à Pétigny (Couvin). II. Procédure M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIII - 8.665 - 1/7 Par une lettre du 12 août 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 27 août 2019, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 25 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2019 à 10 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me David PAULET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, et de l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 mai 2019 notifié le 27, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux XIII - 8.665 - 2/7 articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a été fait que plus de trente jours après l'invitation à payer ce droit. Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues. III.1 Thèses des parties A. Les parties requérantes À l'audience du 21 octobre 2019, les parties requérantes ne contestent pas que l'invitation à payer les droits de rôle leur a été notifiée le 27 mai 2019 et que le paiement n'est intervenu que le 8 juillet 2019, soit en dehors du délai de trente jours. Elles exposent toutefois les éléments factuels suivants : - le 28 mai 2019, leur conseil a transmis à leur assureur en protection juridique, qui prend en charge les frais afférents à ce litige, l'invitation du greffe à s'acquitter du montant requis; - le 19 juin 2019, le conseil des parties requérantes a de nouveau interpellé leur assureur en indiquant expressément qu'il y avait urgence à s'acquitter de ce paiement sous peine de s'exposer à des sanctions; - le 21 juin 2019, soit à un moment où le délai de 30 jours était toujours en cours, l'assureur des parties requérantes a indiqué à leur conseil qu'il avait procédé au paiement des droits de greffe du Conseil d'État à cette date; elles reconnaissent que leur assureur n'a en réalité procédé à ce paiement que le 4 juillet 2019, le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances n'ayant été crédité que le 8 juillet
  4. Elles estiment qu'il résulte de ces éléments qu'elles "avaient tout lieu de penser que les droits de dossier avaient été versés le 21 juin, soit à temps et à heure, et que le fait qu'ils ne l'aient pas été est lié à une circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure". Elles sollicitent en conséquence que leur requête ne soit pas biffée du rôle et qu'elle soit renvoyée à la procédure ordinaire. B. La partie adverse À l'audience, la partie adverse s'est, quant à elle, référée à la sagesse du Conseil d'État. XIII - 8.665 - 3/7 III.2 Examen L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de deux cent vingt-cinq euros, ainsi que les modalités pour acquitter ces frais, dépens et droits. Dans son arrêt n° 124/2006 du 28 juillet 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir attribué au Roi de fixer les tarifs de ces frais et dépens constitue une option du Constituant sur laquelle elle n'a pas compétence pour se prononcer. Les modalités d'acquittement des droits qui peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de la disposition légale précitée concernent non seulement le montant exigible et la forme du paiement mais également le délai dans lequel il doit intervenir ainsi que les conséquences d'une absence de paiement dans ce délai. L'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a, par son arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, annulé partiellement l'arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'État, parce qu'elle a jugé qu'un délai de paiement de huit jours limitait de manière disproportionnée le droit d'accès au Conseil d'État des personnes physiques et morales de droit privé. L'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a remédié à cette illégalité en allongeant le délai à trente jours. Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise ce qui suit : " [...] La modification de l'alinéa 4 de l'article 71 adapte le régime de sanction que l'arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016 précité avait jugé déraisonnablement sévère. Ce régime de sanction s'applique tant à la partie requérante qu'à la partie intervenante. Le délai doit empêcher qu'un requérant reporte pour une durée indéterminée l'examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l'incertitude concernant la validité de l'acte qu'il attaque, à l'insu tant de l'autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent. [...] Le délai de 30 jours - inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général - est raisonnable dès lors qu'il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l'assemblée générale du Conseil d'État. XIII - 8.665 - 4/7 Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu'à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d'État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n'existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l'autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d'invoquer la force majeure ou l'erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure [...] ou d'erreur invincible. Déjà dans le cadre du régime instauré en 2014, il avait été recommandé qu'un minimum de débats puissent être organisés et qu'une partie intéressée se trouvant en situation de force majeure ou d'erreur invincible ait la possibilité d'en convaincre le Conseil. [...] Pour réserver une suite favorable à l'avis n° 62.003 de la section de législation du Conseil d'État, le texte a été modifié afin de prévoir un «double examen» au stade de la demande d'audition en cas de non-paiement du droit de rôle ou de paiement tardif. [...]". Il résulte de ce qui précède que la présomption de non-accomplissement de la requête en annulation en cas d'absence de paiement dans le délai imparti, qui est établie à l'article 71, alinéa 4, précité, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, n'est renversée qu'en cas de force majeure ou d'erreur invincible. Ces deux causes de justification concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge, notamment garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.). L'erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. En l'espèce, les parties requérantes et leur conseil se sont faits une fausse représentation de la réalité en croyant que les droits de rôle et la contribution avaient été payés dans le délai imparti. Cette représentation erronée d'un fait trouve son origine dans un courrier envoyé, à un moment où le délai imparti n'était pas encore expiré, par l'assureur des parties requérantes dans lequel celui-ci affirme expressément avoir procédé au paiement en question. Il y a tout d'abord lieu de relever qu'aucun manquement ne peut raisonnablement être imputé aux parties requérantes ni à leur conseil dès lors que celui-ci a, en temps et en heure, attiré l'attention de l'assureur sur l'importance de procéder au paiement dans le délai imparti compte tenu de la sanction qui s'attache au non-respect de cette exigence. XIII - 8.665 - 5/7 Par ailleurs, eu égard au crédit que tout un chacun accorde légitimement à son propre assureur lorsque celui-ci affirme avoir exécuté une prestation qui relève usuellement de ses aptitudes, il peut être considéré que les parties requérantes et leur conseil ont été induits en erreur par la survenance d'une circonstance qui est à la fois indépendante et externe à leurs volontés. Ainsi, l'erreur alléguée par les parties requérantes est bien invincible dans leur chef dans la mesure où il se déduit des circonstances de l'espèce que, par l'intermédiaire de leur conseil, elles ont agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation en se fiant aux déclarations d'un prestataire qualifié pour ce faire. Dans ces circonstances très particulières, l'existence d'une erreur invincible conduit à renverser la présomption instaurée à l'article 71, alinéa 4, précité, de l'arrêté du Régent du 23 août
  5. L'affaire doit en conséquence être renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  6. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  7. Les dépens sont réservés. XIII - 8.665 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six novembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Luc DONNAY. XIII - 8.665 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.007 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.556 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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