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Arrêt 246022 - Discipline (fonction publique) - 07/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.022 No Rôle: Affaire: Arrêt 246022 - Discipline (fonction publique) - 07/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:13 Fiche Arrêt no 246.022 du 7 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.022 du 7 novembre 2019 A. 225.023/VIII-10.792 A. 225.027/VIII-10.793 En cause : BRAHY Georges, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, et En cause : BRAHY Georges, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 20 avril 2018, Georges BRAHY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 19 février 2018 de Monsieur le Président du Comité de Direction du Service Public Fédéral Justice, […], lui infligeant la sanction de la démission d'office" et d'autre part, l'annulation de cette décision (A. 225.023/VIII-10.792). Par une requête également introduite le 20 avril 2018, Georges BRAHY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Président du comité de direction du 19 février 2018 lui infligeant une peine disciplinaire de démission d'office", et d'autre part, l'annulation de cette décision (A. 225.027/VIII-10.793). Il s'agit des mêmes actes attaqués. VIII - 10.792 & 10.793- 1/4 II. Procédure

  1. Dans l'affaire A. 225.023/VIII-10.792, un arrêt n° 242.130 du 19 juillet 2018 a ordonné la suspension de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié.
  2. Dans l'affaire A. 225.027/VIII-10.793, un arrêt n° 242.131 du 19 juillet 2018 a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié.
  3. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vivien HENRY de FRAHAN, loco Me Julien BONAVENTURE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIII - 10.792 & 10.793- 2/4 M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Connexité Les recours, introduits par le même requérant, ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué à leur égard par un seul et même arrêt. IV. Perte d'objet Par une décision du 30 août 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive les recours de leur objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros pour chacune des deux affaires. L'affaire n’ayant appelé que des débats succincts, aucune majoration n'est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. En outre, le requérant ayant introduit le même jour deux requêtes en annulation du même acte, il ne se justifie pas de mettre à charge de la partie adverse une double indemnité de procédure. VIII - 10.792 & 10.793- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 80 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 350 euros dans l'affaire A. 225.023/VIII-10.792, et 350 euros dans l'affaire A. 225.027/VIII-10.
  6. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept novembre deux mille dix-neuf par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.792 & 10.793- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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