id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.023 No Rôle: A. 226065/VIII-10934 Affaire: Arrêt 246023 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:23 Fiche Arrêt no 246.023 du 7 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.023 du 7 novembre 2019 A. 226.065/VIII-10.934 En cause : CHAINEUX Murielle, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Noé Jacques 50A 4300 Waremme, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2018, Murielle CHAINEUX demande l'annulation de « la décision (datée) du 13 mars 2018 du Conseiller général, chargé temporairement de la direction du Service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Finances […], décision notifiée à la requérante le 14 mars 2018 ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 10.934 - 1/3 Me Raphaël MOSSOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric DE PLAEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu’une nouvelle décision a été prise le 10 octobre 2018, qui annule et remplace l’acte attaqué, ce que reconnaît la partie requérante dans son mémoire en réplique. L’acte attaqué a ainsi été retiré de manière implicite mais certaine. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.934 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept novembre deux mille dix-neuf par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.934 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.