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Arrêt 246028 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.028 No Rôle: A. 227105/V-1985 Affaire: Arrêt 246028 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-21 21:23 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 246.028 du 7 novembre 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 246.028 du 7 novembre 2019 A. 227.105/V-1985 En cause : SIMONART Axel, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, Place Flagey 7 1050 Ixelles. Partie requérante en intervention : VAN GYSEGHEM Tom, ayant élu domicile chez Me Pascal LAHOUSSE, avocat, Leopoldstraat 64 2800 Mechelen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2018, Axel Simonart demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision par laquelle la partie adverse a désigné M. Tom Van Gyseghem au mandat de Directeur chef de service (A4) du département Opérations au sein du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) […], de l’avis motivé de la Commission de sélection pour l’attribution de ce mandat, qui place le requérant dans la catégorie "B" non-apte […] et de l’avis motivé de cette même Commission de sélection qui place M. Tom Van Gyseghem dans la catégorie "A" apte » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. V - 1985f - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite le 31 janvier 2019, Tom Van Gyseghem demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 26 juin 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 octobre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Maxime Chomé et Joke Guns, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pascal Lahousse, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est agent du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (le SIAMU).
  3. Par un arrêté du 10 avril 2008, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le promeut au grade de major-officier chef du département Opérations, au cadre francophone du SIAMU.
  4. Cet arrêté est annulé par l’arrêt n° 192.265 du 8 avril
  5. V - 1985f - 2/8
  6. Par une note de service du 5 mai 2009, il est porté à la connaissance du personnel du SIAMU qu’à la suite de cet arrêt, le requérant « reste l’Officier chef du Département des Opérations ».
  7. Une note de service du 3 septembre 2009 relative à l’« organigramme fonctionnel » présente le requérant comme responsable du « département "Opérations" ».
  8. Par un arrêt n° 198.418 du 1er décembre 2009, le Conseil d’État considère que la note de service du 5 mai 2009 investit le requérant des fonctions supérieures d’officier chef du Département Opérations, soit les mêmes fonctions que celles couvertes par la promotion annulée, et annule cette décision pour défaut de motivation et de comparaison des titres et mérites.
  9. Par un arrêt n° 202.170 du 19 mars 2010, le Conseil d’État déclare irrecevable le recours dirigé contre la note de service du 3 septembre 2009, aux motifs « que la note de service et les organigrammes attaqués ne produisent pas d’effets juridiques mais se bornent à informer le personnel d’une décision qui résultait de la note de service du 5 mai 2009 (2009-084), annulée entre-temps par le Conseil d’État », et que « nonobstant l’illégalité de leur contenu en ce qui concerne les fonctions d’A. SIMONART, ces documents ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de recours en annulation ».
  10. Par une note de service du 24 décembre 2014, il est porté à la connaissance du personnel du SIAMU qu’à partir du 1er janvier 2015, un certain nombre d’officiers changeront entièrement ou partiellement de fonction. En ce qui concerne en particulier le requérant, il est précisé qu’il « reste à la tête du département opérations, sans les procédures d’intervention ».
  11. Par une note de service du 29 septembre 2016, il est porté à la connaissance du personnel que le conseil de direction « a désigné pour exercer les fonctions supérieures de Major et assurer le rôle d’officier de semaine » quatre personnes dont le requérant. Il est encore précisé que cette désignation prend cours le 1er octobre 2016 « et ce, jusqu’à la désignation des futurs mandataires ». Le recours en suspension de l’exécution de cette décision est rejeté par un arrêt n° 237.505 du 28 février
  12. Le recours en annulation y afférent (A. 220.819/IX-8.968) est toujours pendant. V - 1985f - 3/8
  13. Le 1er octobre 2017, entre en vigueur l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (ci-après : le statut). Selon l’article 375 de ce statut, les fonctions de chef de département sont désormais exercées sous le couvert de mandats de rang A4 pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, en vertu de l’article 426, § 1er, du même statut, les agents qui, comme le requérant, étaient titulaires du grade de commandant à la date d’entrée en vigueur se voient octroyer le grade de colonel de rang A
  14. Le 29 mars 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare vacantes trois fonctions d’officier-chef de département au SIAMU, dont celle d’officier-chef du département Opérations.
  15. Par un arrêté du 4 avril 2018 pris en application de l’article 382 du statut et publié au Moniteur belge du 25 mai 2018, le gouvernement bruxellois arrête la composition de la commission de sélection pour l’attribution du mandat d’officier chef de département Opérations.
  16. L’appel à candidatures pour le mandat d’officier chef du département Opérations est publié au Moniteur belge du 10 avril 2018 et fait l’objet d’une diffusion par une note de service interne du 16 avril suivant.
  17. Le requérant et l’intervenant posent leurs candidatures et sont auditionnés le 22 août
  18. Il ressort du procès-verbal de ces deux auditions que la commission de sélection n’était composée que de quatre membres, en l’absence de la présidente C. B. À l’issue de l’audition du requérant, « les membres présents de la commission de sélection conviennent à l’unanimité de [son] inaptitude », de sorte qu’il est classé dans le groupe B « inapte ». Cet avis, signé par B. N., présidente faisant fonction, constitue le deuxième acte attaqué. L’avis unanime de la même commission de sélection, également signé par B. N., selon lequel l’intervenant est apte et classé dans le groupe A « apte », constitue le troisième acte attaqué.
  19. Par une note à la secrétaire d’État du 22 août 2018, signée par la présidente C. M., la commission de sélection émet un avis motivé, commun aux V - 1985f - 4/8 deux candidats et reprenant séparément pour chacun d’eux les motifs justifiant leur classement. Cette note confirme que l’intervenant est classé dans le groupe A « apte » et que le requérant est classé dans le groupe B « inapte ».
  20. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s’approprie les motifs des avis de la commission de sélection et attribue à l’intervenant le mandat d’officier chef du département Opérations. Il s’agit du premier acte attaqué, notifié au requérant par un courrier recommandé à la poste du 23 octobre 2018, et publié au Moniteur belge du 31 octobre
  21. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Tom Van Gyseghem est accueillie. V. Recevabilité V.1.Observations de la partie adverse La partie adverse s’interroge sur la recevabilité ratione temporis du recours en relevant que les actes attaqués ont été notifiés au requérant par un courrier recommandé à la poste du 23 octobre 2018, mais que la requête, bien que datée du 21 décembre 2018, porte le cachet d’entrée du greffe du Conseil d’État daté du 28 décembre
  22. V.
  23. Appréciation Dans la mesure où il ressort du dossier que le courrier recommandé contenant la requête a bien été posté le 21 décembre 2018, l’exception n’est pas fondée. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de V - 1985f - 5/8 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.
  24. Thèse du requérant Le requérant expose que depuis dix ans, il exerçait de fait la fonction de chef du département Opérations, qu’il s’agissait certes d’une désignation ad interim sans indemnité ni allocation pécuniaire, mais qu’« il a trouvé dans l’exercice de la fonction une forme de reconnaissance professionnelle d’un niveau supérieur à ses attributions précédentes », que l’avis de la commission de sélection selon lequel il serait inapte à l’exercer alors qu’il l’a fait « avec bonheur durant une dizaine d’années » constitue un véritable camouflet, et que la publicité donnée à la désignation de l’intervenant nuit gravement à son image auprès de ses collègues. Il ajoute que, soudainement privé de ses attributions habituelles, il éprouve des difficultés considérables « à s’adapter à ses nouvelles conditions de travail », que cette situation a eu de sérieuses répercussions sur son état de santé, qu’il souffre d’un état dépressif réactionnel, raison pour laquelle il a dû consulter un psychiatre pour la première fois de sa vie, et qu’il n’est donc pas en état de supporter une telle situation pendant la durée ordinaire d’une procédure en annulation. VII.
  25. Appréciation Toute participation à une épreuve de recrutement implique en elle-même un risque d’échec lequel n’est, sauf éléments particuliers qu’il incombe à la partie requérante d’établir, pas nécessairement révélateur d’une urgence à statuer dans la mesure où un tel préjudice moral est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. En l’espèce, si le requérant a, dans les faits, assumé la direction du département Opérations du SIAMU, ni cet exercice ni la désignation temporaire dont il a bénéficié à ce propos ne peuvent être appréhendés comme lui garantissant la possibilité d’être titularisé dans la fonction par l’octroi d’un mandat. La publicité de la désignation litigieuse, inhérente à toute candidature à une fonction, n’entraîne pas automatiquement un caractère infâmant aux yeux de ses collègues. En outre, le requérant ne soutient pas, et a fortiori s’abstient d’établir, qu’une publicité aurait été donnée à l’avis de la commission de sélection et à ses motifs le déclarant inapte à la fonction, un tel préjudice moral étant en tout état de cause normalement réparé par un arrêt d’annulation. Quant au préjudice professionnel, les changements V - 1985f - 6/8 d’affectation et de fonctions sont inhérents au monde professionnel, en particulier dans la fonction publique, et le requérant ne soutient pas, en ce qui concerne les difficultés d’adaptation à ses nouvelles fonctions, que celles-ci ne correspondraient pas au grade de colonel dans lequel il est nommé. Enfin, à supposer que la déception de ne pas être désigné puisse générer un état dépressif, il n’est en tout état de cause pas établi que le préjudice allégué lié à sa santé trouverait son origine dans les actes attaqués dès lors que le certificat médical qu’il fournit à l’appui de sa requête est un courriel qui se limite à indiquer : « Présence d’un état dépressif réactionnel, traité. Patient vu fin novembre 2018 et au mois de décembre 2018 ». Il n’est donc nullement démontré que l’exécution des actes attaqués pendant la procédure d’annulation exposerait le requérant au risque de voir sa santé se détériorer, celui-ci n’indiquant au demeurant pas que le traitement dont il fait l’objet serait sans effet durant ladite procédure. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Tom Van Gyseghem est accueillie. Article
  26. La demande de suspension est rejetée. Article
  27. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. V - 1985f - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 7 novembre 2019, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay. Pascale Vandernacht. V - 1985f - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.028 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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