id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.032 No Rôle: A. 229433/XI-22756 Affaire: Arrêt 246032 - Examens (enseignement) - 07/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-07 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:23 Fiche Arrêt no 246.032 du 7 novembre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.032 du 7 novembre 2019 A. 229.433/XI-22.756 En cause : GHATAS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2019, Jérôme GHATAS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel déclarant son recours externe introduit le 25 septembre 2019 non recevable ratione temporis". II. Procédure Par une ordonnance du 30 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2019 à 11 heures. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 22.756 - 1/7 Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie VAN de CALSEYDE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année scolaire 2018-2019, le requérant était élève en sixième année dans l'enseignement secondaire général à l'Athénée Robert Catteau. Le 15 septembre 2019, le Conseil de classe a décidé de lui octroyer une attestation d’orientation C. Le requérant a formé un recours interne qui a été rejeté le 11 septembre
- Cette décision du 11 septembre 2019 a été transmise par un courrier recommandé à l’adresse suivante : « 139/24 rue Haute, 1000 Bruxelles ». Un avis de passage de la Poste a été laissé à cette adresse le 13 septembre
- Le 19 septembre 2019, la Préfète de l'Athénée Robert Catteau a rédigé un document dans lequel elle indique que le requérant a reçu la décision, prise le 11 septembre 2019 sur recours interne, « en mains propres le mercredi 18 septembre 2019 » et qu’il « ne l’a pas reçu par la poste alors que l’école avait envoyé le courrier en temps utiles ». Le 25 septembre 2019, le requérant a introduit un recours externe. Le 22 octobre 2019, le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a rejeté ce recours en raison de son caractère tardif. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 22.756 - 2/7 IV. Recevabilité Thèses des parties Le requérant fait valoir qu’il « a introduit sa requête le sixième jour suivant la notification de l'acte attaqué, ce qui démontre à suffisance la diligence à agir », que « l'exécution immédiate de l'acte attaqué fera perdre au requérant une année d'étude, ce qui constitue un préjudice d'une gravité incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et en suspension ordinaire », que « le requérant a tenté de s'inscrire à l'ULB en sciences économiques et de gestion (…) où on lui a laissé jusqu'au 28 octobre pour communiquer la preuve du respect des conditions d'admission », que « le 28 octobre, on lui a dit d'apporter les documents au plus tôt et de préférence avant fin novembre... », qu’à « supposer que le requérant puisse régulariser la situation au-delà du 1er décembre, il y aurait de toute manière extrême urgence, puisqu'il y a déjà des épreuves en janvier 2020 » et qu’il « est évident qu'une année d'étude et un potentiel retard d'entrée dans la vie active sont en jeu et que cela justifie le recours à la procédure de suspension d'extrême urgence ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Appréciation La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en l’empêchant d’entamer des études dans l’enseignement supérieur. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. Le recours est recevable. V. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation : « - de l'article 98, § 1er, alinéa 1er, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, - du point 6 du règlement des études de l'Athénée Royal Robert Catteau, XIexturg - 22.756 - 3/7 - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, - de l'erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, - et de l'erreur manifeste d'appréciation ». Le requérant soutient qu’il « a reçu la notification de la décision sur recours interne le mercredi 18 septembre 2019 », que « le recours a été introduit le 25 septembre 2019, soit le cinquième jour ouvrable scolaire qui a suivi cette notification », que « le recours externe était donc recevable ratione temporis », que « selon le règlement des études des écoles de la Ville de Bruxelles, la décision prise sur recours interne ″est communiquée immédiatement, par écrit, aux parents ou à l'élève majeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception″ », que « le règlement précise ″En cas d'erreur administrative, un entretien avec le Chef d'établissement suffit pour qu'il fasse corriger l'erreur″ », que « la décision sur recours interne ne paraît pas avoir été envoyée par courrier recommandé à l'adresse du requérant (clairement renseignée dans le courrier de recours interne - 141 rue Haute à 1000 Bruxelles) », que « ce dernier n'a d'ailleurs signé aucun accusé de réception », que « compte tenu de cette double erreur administrative, l'entretien du 18 septembre 2019 a suffi à corriger l'erreur de sorte que le recours externe pouvait être introduit jusqu'au 25 septembre 2019, ce qui a été le cas » et que « le dossier administratif déposé par la Communauté française devra établir la date de notification de la décision sur recours interne ». La partie adverse fait valoir que « l’Athénée royal Robert Catteau a adressé la décision sur recours interne par recommandé du 12.09.2019 (pièce 7 du dossier administratif) à l’adresse enregistrée dans la fiche de renseignement du requérant (pièce 8 du dossier administratif) », que « l’avis de la poste atteste du dépôt en date du 13.09.2019 », que « (…) le point de départ du délai est le 13.09.2019, de sorte que le recours externe introduit le 25.09.2019 est irrecevable », qu’il « n’existe par ailleurs aucune erreur administrative imputable à l’établissement, le recommandé ayant été adressé à l’adresse enregistrée dans la fiche de renseignement du requérant », que « cette adresse est valide puisque l’avis de la poste précise que le recommandé n’a pas été réclamé mais nullement que le requérant ne recevrait plus le courrier à cette adresse » et qu’il « appartenait, le cas échéant, au requérant de modifier son adresse dans les registres de l’établissement ». Appréciation La partie adverse se prévaut d’une fiche de renseignements relative au requérant pour affirmer que l’adresse qu’il a portée à sa connaissance est la suivante : XIexturg - 22.756 - 4/7 « 139/24 rue Haute, 1000 Bruxelles », soit l’adresse à laquelle a été envoyée, par courrier recommandé, la décision du 11 septembre 2019 prise sur recours interne. Le requérant relève, à juste titre, à l’audience que cette fiche est ancienne dès lors qu’il y est mentionné que la date de validité de la carte d’identité du requérant expire le 9 août
- Il s’agit donc d’une fiche qui a été établie il y a au moins trois ans. Le requérant précise également, avec raison, qu’il a mentionné dans son recours interne du 6 septembre 2019, joint en annexe à la présente requête, son adresse actuelle, à savoir « 141 rue Haute, 1000 Bruxelles ». À supposer que la partie adverse ait eu un doute quant à l’adresse du requérant, en raison de la différence entre l’adresse reprise dans la fiche précitée et dans le recours interne, il lui appartenait d’interpeller le requérant afin de déterminer à quelle adresse la décision du 11 septembre 2019 devait être notifiée. Il en est d’autant plus ainsi que, comme cela vient d’être exposé, cette fiche a été établie, il y a plusieurs années. En se limitant à envoyer par pli recommandé la décision du 11 septembre 2019 à l’adresse figurant dans la fiche de renseignements, sans avoir égard à l’adresse mentionnée par le requérant dans son recours interne, la partie adverse n’a pas valablement notifié cette décision au requérant. Il y a donc lieu de considérer que la notification de la décision du 11 septembre 2019 n’a été valablement effectuée que par la remise de cette décision au requérant par la Préfète de l'Athénée Robert Catteau, le 18 septembre
- En décidant que le recours externe, formé le 25 septembre 2019, soit dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision prise sur recours interne, intervenue le 18 septembre 2019, était tardif, la partie adverse a méconnu l'article 98, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Le moyen unique est sérieux. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une XIexturg - 22.756 - 5/7 décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. VI. Mesure provisoire Thèses des parties Le requérant fait valoir que « la suspension de l'exécution de la décision litigieuse implique que le Conseil de recours se réunisse pour délibérer à nouveau », que « comme l'année est déjà avancée, que le 30 novembre 2019 (date limite pour régulariser son inscription (…)) et les examens de janvier approchent, que le Conseil de recours n'est pas un organe permanent, le requérant postule qu'il soit ordonné au Conseil de recours de se prononcer sur le recours du requérant et de lui communiquer sa décision pour le 23 novembre 2019 au plus tard sous peine d'une astreinte de 1000€ par jour de retard ». La partie adverse demande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de mesure provisoire et à la demande d’astreinte. Appréciation Aucun élément ne permet de penser que la partie adverse tardera à prendre une nouvelle décision à la suite du prononcé du présent arrêt. Il convient donc de rejeter la demande de mesure provisoire et la demande d’astreinte. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2019 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel déclarant irrecevable le recours externe formé par Jérôme GHATAS est ordonnée. Article
- La demande de mesure provisoire et la demande d’astreinte sont rejetées. XIexturg - 22.756 - 6/7 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.756 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.032 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div