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Arrêt 246033 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.033 No Rôle: A. 229418/XI-22755 Affaire: Arrêt 246033 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:29 Fiche Arrêt no 246.033 du 7 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.033 du 7 novembre 2019 A. 229.418/XI-22.755 En cause : MELS Océane, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80, bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2019, Océane MELS demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision prise le 22 octobre 2019 par le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel déclarant non fondé le recours introduit le 20 septembre 2019 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2019, puis a été mise en continuation à l’audience du 6 novembre

  1. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 22.755 - 1/4 Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie VAN de CALSEYDE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante était inscrite, pendant l'année scolaire 2018-2019, en 6ème année professionnelle « vente » (CEFA), à l'athénée royal Dinant-Herbuchenne. Le 4 septembre 2019, le conseil de classe lui a délivré une attestation d'orientation C. Le 6 septembre 2019, la requérante a mené une procédure de conciliation interne. Cette procédure a abouti à une décision négative prise le 13 septembre
  3. Le 20 septembre 2019, la requérante a formé un recours externe devant le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel. Le 22 octobre 2019, le conseil de recours a décidé que le recours externe était recevable mais que « la demande (de la requérante) vise à obtenir le certificat de qualification et qu'en vertu de l'article 98, § 1er, alinéa 4 du décret susvisé, il n'est pas de la compétence du Conseil de recours d'accéder à cette demande, le Conseil de recours déclare le présent recours non fondé ». Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la requérante le 23 octobre
  4. Le 5 novembre 2019, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a décidé « de réformer la décision d’octroi d’une attestation d'orientation de type AOC » et d’octroyer à la requérante « le CE6P ». XIexturg - 22.755 - 2/4 IV. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Par une délibération du 5 novembre 2019, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a décidé « de réformer la décision d’octroi d’une attestation d'orientation de type AOC » et d’octroyer à la requérante « le CE6P ». Bien que la décision du 5 novembre 2019 ne comporte pas la signature de tous les membres du conseil de recours dont les noms sont mentionnés, le conseil de la partie adverse a déclaré à l’audience que cette décision du 5 novembre 2019 est une décision définitive et que les seuls membres du conseil de recours qui étaient présents pour délibérer sont ceux qui ont signé la décision du 5 novembre
  5. Par ailleurs, conformément à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, le conseil de recours peut délibérer valablement dès lors que, comme en l’espèce, cinq membres au moins sont présents. Étant donné qu’ainsi que l’a déclaré le conseil de la partie adverse à l’audience, seuls les membres du conseil de recours ayant signé la décision du 5 novembre 2019 étaient présents pour délibérer, la circonstance que le nom d’autres membres du conseil de recours, qui n’étaient pas présents et qui n’ont pas participé à la délibération, est mentionné dans cette décision, n’implique pas que la décision du 5 novembre 2019 n’aurait pas été prise à la majorité requise. Cette nouvelle délibération du conseil de recours du 5 novembre 2019 emporte le retrait de l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. XIexturg - 22.755 - 3/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la requérante qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la demande d’annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.755 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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