← België

Arrêt 246039 - Discipline scolaire - 08/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.039 No Rôle: A. 229436/XI-22757 Affaire: Arrêt 246039 - Discipline scolaire - 08/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:23 Fiche Arrêt no 246.039 du 8 novembre 2019 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.039 du 8 novembre 2019 A. 229.436/XI-22.757 En cause : HERALY Nicolas, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Léonard de Vinci. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2019, Nicolas HERALY demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : - la décision du 12 septembre 2019 de la directrice f.f. PARNASSE-ISEI, Madame Sophie BREEDSTRAET, d'exclure définitivement Monsieur Nicolas HERALY de la Haute École Léonard de Vinci; - la décision du 11 octobre 2019 de la Commission de recours disciplinaire de la Haute École Léonard de Vinci de maintenir la sanction d'exclusion définitive infligée à Monsieur Nicolas HERALY. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 30 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2019 à 11 heures. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XIexturg - 22.757 - 1/5 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le requérant a entamé en septembre 2015 un bachelier « éducateur spécialisé en activités socio-sportives » auprès de la Haute École Léonard de Vinci. Durant l’année académique 2018-2019, dans le cadre de l’unité d’enseignement « E3090 : TFE », le requérant a rédigé un travail de fin d’études (ci- après « TFE ») intitulé « La citoyenneté, l’autonomie, la responsabilité en pleine conscience dans et par l’école ». Lors de la relecture du TFE du requérant, l’un des relecteurs du TFE, a identifié plusieurs fortes similarités entre le travail et plusieurs sources internet. Dans le cadre de sa dernière année d’étude de bachelier, le requérant a effectué un stage, durant les mois de février, mars, avril et juillet 2019, auprès de la Maison de quartier et Maison de jeunesse d’Auderghem. Lors de la remise des différents documents de stage en seconde session, le professeur de référence du requérant chargé du contrôle des stages, a constaté une incohérence entre le relevé d’heures de stage transmis par le requérant et celui transmis par le maître de stage. Par un courrier électronique du 3 septembre 2019, la gestionnaire aux affaires étudiantes, s’est adressée au requérant en vue de le rencontrer dans le cadre de l’ouverture d’un dossier disciplinaire. XIexturg - 22.757 - 2/5 L’audition disciplinaire du requérant a eu lieu en date du 10 septembre à 10 heures. Par un courrier électronique du 16 septembre 2019 le requérant a reçu notification de la décision de sanction disciplinaire du 12 septembre 2019 l’excluant définitivement de la Haute École sur base de l’article 148 du règlement général des études. Il s’agit du premier acte attaqué. Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, le requérant a introduit, via son conseil, un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours disciplinaire de la Haute École Léonard de Vinci. L’audition du requérant devant la Commission de recours disciplinaire a eu lieu le 11 octobre
  2. Le même jour, la Commission de recours disciplinaire a décidé de rejeter le recours du requérant et de maintenir la sanction d’exclusion définitive. Cette décision lui a été transmise par courrier électronique le 21 octobre. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État Il appartient au Conseil d’État de vérifier d’office sa compétence pour connaître du présent recours. La Haute École Léonard de Vinci est un établissement d’enseignement supérieur libre subventionné par la Communauté française, créé et organisé par des personnes privées, telle l’association sans but lucratif PARNASSE-ISEI. Certes cette circonstance n’exclut pas que la partie adverse puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à- vis des tiers. En l’espèce et contrairement à ce que fait valoir le requérant, la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive, qui a été prise pour faute grave, ne comporte, ainsi que le souligne le second acte attaqué, aucune interdiction d’inscription auprès XIexturg - 22.757 - 3/5 d’autres établissements d’enseignement supérieur. La sanction de l’exclusion définitive a, comme le souligne la partie adverse, été prononcée sur la base de l’article 148 et non 149 du règlement général des études. Ce n’est que lorsque l’étudiant est sanctionné pour une fraude à l’inscription ou à l’évaluation que l’exclusion définitive comporte, conformément à l’article 96, 1° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, une interdiction d’inscription dans tout établissement d’enseignement supérieur pour une période de 5 années. Les actes attaqués s’inscrivent dans le cadre de la relation contractuelle acceptée par le requérant lors de sa demande d’inscription et à laquelle il a été mis fin en raison d’une faute grave. Ils ne produisent d’effets qu’entre les parties à ladite relation contractuelle dès lors que le requérant demeure libre de s’inscrire auprès de tout autre établissement d’enseignement supérieur pour la poursuite de son cursus. Il résulte de ce qui précède, au terme d’un examen en extrême urgence, que la partie adverse n’a pas agi en l’espèce comme une autorité administrative de sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la présente demande. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure fixée au mont de base de 700 euros. Compte tenu de la qualité d’étudiant du requérant, ce dernier, qui ne bénéficie pas de revenus professionnels, dispose de moyens financiers limités de sorte que l’indemnité de procédure doit être réduite au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XIexturg - 22.757 - 4/5 Article
  3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit novembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.757 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.