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Arrêt 246040 - Droit pénitentiaire - 08/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.040 No Rôle: A. 229485/XI-22765 Affaire: Arrêt 246040 - Droit pénitentiaire - 08/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 06:49 Fiche Arrêt no 246.040 du 8 novembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.040 du 8 novembre 2019 A. 229.485/XI-22.765 En cause : DJOU MBALLA NGABA Mervil, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2019, Mervil DJOU MBALLA NGABA demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 2 novembre2019 adoptant une sanction disciplinaire de placement à l'isolement pour une durée de 20 jours et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Mervil DJOU MBALLA NGABA demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 6 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.765 - 1/6 Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle Noiret, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant est détenu à la prison de Saint-Gilles et occupe la fonction de servant. Le mardi 29 octobre, à la suite d’un chahut dans les douches, un rapport disciplinaire est établi notamment à charge du requérant. Le vendredi 1er novembre, soit trois jours plus tard, un second rapport disciplinaire est établi à charge du requérant à la suite d’un refus de différents détenus de réintégrer leur cellule et d’un blocage d'accès aux autres détenus. L’audition disciplinaire du requérant a lieu le 29 octobre
  3. Il soutient avoir demandé l'assistance d'un avocat mais précise n’avoir reçu aucun document confirmant sa demande. Par une décision du 2 novembre 2019 le directeur de la prison de Saint Gilles inflige au requérant la sanction disciplinaire de placement à l'isolement dans l’espace de séjour du détenu pour une durée de 20 jours. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Procédure gratuite Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l'article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de XIexturg - 22.765 - 2/6 l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. V. Urgence et extrême urgence V.
  4. Thèse des parties Le requérant fait valoir que l’acte attaqué modifie de manière significative les conditions de sa détention dès lors que le placement en régime d’isolement retreint ses activités au sein de la prison ainsi que ses contacts avec l’extérieur. Il fait valoir qu’il a agi avec la diligence requise et que seul le recours à la procédure d’extrême urgence permettra l’obtention d’un arrêt avant que la durée de la peine ne vienne à échéance. La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.
  5. Décision du Conseil d’État Le requérant qui a introduit son recours trois jours après l’adoption de la sanction a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence. Dès lors que la mesure d’isolement en espace de séjour modifie de manière significative les conditions de détention, réduit les possibilités d’activité, limite les contacts avec l’extérieur et interfère lourdement dans les conditions de sa vie carcérale, le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié. VI. Examen du premier moyen VI.
  6. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes de prudence et du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6, 7, 76 à 80, 122, 129, 132, 143, § 1er, 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Il fait valoir que l’acte attaqué ne repose pas sur une motivation exacte et pertinente. Dans une première branche, il considère XIexturg - 22.765 - 3/6 qu’eu égard aux explications qu’il a fournies et aux seules pièces du dossier disciplinaire, la partie adverse n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer les faits comme établis et lui en imputer la responsabilité. Il souligne que les faits sont liés à une action collective et fait valoir que ceux-ci n’ont pu légalement être qualifiés d’infraction de première catégorie au sens de l’article 129, 6° de la loi de principes. Dans une seconde branche, il fait valoir qu’il ne pouvait être sanctionné dès lors qu’il n’a ni incité ni conduit l’action collective. VI.
  7. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que tant le rapport disciplinaire que l’audition du requérant ont permis de mettre en évidence sa participation active au mouvement collectif du 1er novembre 2019 et insiste sur les conséquences que ledit mouvement a eu en ce qui concerne la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire qui fait face à une surpopulation carcérale particulièrement importante. Elle déduit de ce contexte que c’est à bon droit que l’autorité disciplinaire a entendu faire preuve de fermeté. VI.
  8. Décision du Conseil d’État S’agissant du second grief disciplinaire, le rapport établi en date du er 1 novembre n’indique pas de manière circonstanciée comment l’incident du préau s’est déroulé ni quel a été le comportement personnel du requérant par rapport à un rôle d’incitateur ou de meneur du mouvement collectif. L’autorité disciplinaire n’a dès lors pu, au vu des pièces du dossier, considérer que le requérant se serait rendu coupable, en raison de sa participation au mouvement collectif du 1er novembre 2019, d’une infraction de première catégorie au sens de l’article 129,6° de la loi du principe. Dans le rapport d’audition, l’autorité disciplinaire admet comprendre que le requérant n’ait pu, en raison de la pression des codétenus, se désolidariser du mouvement mais considère cependant que la participation à l’action collective est établie. Il convient cependant de souligner que la sanction disciplinaire retient, pour justifier l’importance de la sanction, un grief de première catégorie correspondant « à une incitation à une action collective ». Ni le rapport au directeur ni le rapport audition n’établissent que le requérant aurait eu un rôle d’instigateur ou de meneur de l’action collective du 1er novembre
  9. Le moyen est dès lors sérieux. XIexturg - 22.765 - 4/6 Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  10. La suspension de l'exécution de la décision prise le 2 novembre 2019 par le Directeur de la prison de Saint Gilles sanctionnant disciplinairement Mervil DJOU MBALLA NGABA de placement à l'isolement pour une durée de 20 jours est ordonnée. Article
  11. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  13. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 22.765 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit novembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.765 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.040 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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